La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2011 | FRANCE | N°11LY01258

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2011, 11LY01258


Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a ouvert, à la demande de Mlle Sandra A, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 0603264 du 1er juillet 2008 du Tribunal administratif de Lyon et de l'arrêt n° 08LY01921 du 12 avril 2010 de la Cour par lesquels il a été enjoint à la commune de Bourg-Saint-Andéol de réintégrer la requérante en qualité d'agent d'animation stagiaire, de régulariser sa situation au regard du versement des cotisations sociales à compter du 1er

janvier 2006 et de lui verser les sommes de 800 euros et 1 500 e...

Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a ouvert, à la demande de Mlle Sandra A, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 0603264 du 1er juillet 2008 du Tribunal administratif de Lyon et de l'arrêt n° 08LY01921 du 12 avril 2010 de la Cour par lesquels il a été enjoint à la commune de Bourg-Saint-Andéol de réintégrer la requérante en qualité d'agent d'animation stagiaire, de régulariser sa situation au regard du versement des cotisations sociales à compter du 1er janvier 2006 et de lui verser les sommes de 800 euros et 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre, enregistrée le 18 novembre 2010, par laquelle Mlle Sandra A demande à la Cour d'assurer l'exécution des décisions susmentionnées ; elle soutient que la commune a méconnu les injonctions du Tribunal et de la Cour et demande qu'il soit ordonné à la commune de la réintégrer et de régulariser sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 1 000 euros par jour, de verser la somme de 2 300 euros, montant des frais irrépétibles qu'elle a été condamnée à payer dans le délai d'un mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de condamner, pour la présente instance, la commune au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu le jugement et l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- les observations de Me Mailly, pour la commune de Bourg-Saint-Andéol ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que par le jugement susvisé du 1er juillet 2008, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 5 janvier 2006 par lequel le maire de Bourg-Saint-Andéol avait licencié Mlle A en fin de stage et enjoint au maire de réintégrer celle-ci en qualité d'agent d'animation stagiaire ; que par un arrêt du 12 avril 2010, la Cour a confirmé ce jugement et ordonné au maire de régulariser la situation de l'intéressée au regard du versement des cotisations sociales à compter du 1er janvier 2006 ; que Mlle A demande à la Cour d'assurer l'exécution de ces décisions juridictionnelles ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office ; que la procédure particulière fixée par ces dispositions fait obstacle à ce que la Cour soit saisie d'une demande tendant à l'exécution de cette condamnation pécuniaire de la commune ; qu'il appartient à la requérante, si nécessaire, de demander au préfet de mandater les sommes susmentionnées augmentées des intérêts au taux légal dans les conditions fixées par l'article 1153 du Code civil et l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...)/(...) Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (...)/(...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; que la commune de Bourg-Saint-Andéol justifie devant la Cour, d'une part, de la réintégration de Mlle A, en qualité d'adjoint d'animation stagiaire, par un arrêté de son maire du 6 mai 2011, du 1er janvier 2006 au 22 janvier 2009, date du licenciement de la requérante pour suppression d'emploi et, d'autre part, de la régularisation de sa situation au regard du versement des cotisations sociales pour cette même période ; que le désaccord des parties sur le montant de l'indemnité due à Mlle A à raison de l'illégalité de son licenciement soulève un litige distinct de l'exécution des jugement et arrêt susmentionnés ; que dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour d'ordonner des mesures pour assurer l'exécution du jugement du 1er juillet 2008 et de l'arrêt du 12 avril 2010 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La demande susvisée de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sandra A et à la commune de Bourg-Saint-Andéol.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

- M. Givord, président de la formation de jugement,

- M. Seillet, premier conseiller,

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY01258

vr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01258
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP ARBOUSSET BOUTEILLER- HILAIRE LAFON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-20;11ly01258 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award