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20/09/2011 | FRANCE | N°10LY01947

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2011, 10LY01947


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ISERE DE VIENNE, représentée par son président en exercice, dont le siège est zone d'activité la Gère Malissol BP 369 à Vienne (38217) ;

La CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ISERE DE VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700274 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. , d'une part, a annulé la décision du 12 décembre 2006 par laquelle le président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISA

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Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ISERE DE VIENNE, représentée par son président en exercice, dont le siège est zone d'activité la Gère Malissol BP 369 à Vienne (38217) ;

La CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ISERE DE VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700274 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. , d'une part, a annulé la décision du 12 décembre 2006 par laquelle le président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ISERE DE VIENNE a prononcé à son encontre la sanction de la révocation, et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer M. dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande de M. ;

3°) de mettre à la charge de M. la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a soutenu M. , ni le principe du contradictoire, ni les droits de la défense et les dispositions de l'article 56 du statut du personnel des chambres de métiers n'ont été méconnus, dès lors qu'il était parfaitement informé des faits justifiant la saisine du conseil de discipline, qu'il a eu communication du dossier de saisine complémentaire et qu'il a pu bénéficier d'un large délai pour préparer sa défense ;

- M. a été convoqué par le conseil de discipline le 11 septembre 2006 pour la séance du 26 septembre 2006, et avisé dès le 7 novembre 2006 que la nouvelle séance du conseil se déroulerait le 22 novembre 2006 ; le délai de quinze jours prévu par l'article 59-3 du statut a donc été respecté ;

- le conseil de discipline a débattu contradictoirement de l'ensemble des faits ; au demeurant les faits ayant motivé la saisine initiale du conseil de discipline suffisaient à eux seuls pour justifier l'avis rendu par le conseil ;

- les dispositions des articles 55, 59-5, 59-17 et 60 du statut n'ont pas été méconnues ;

- les faits ayant fondé la décision sont établis ;

- les irrégularités alléguées et dénoncées par M. n'ont jamais été portées à la connaissance de sa hiérarchie ;

- les atteintes portées à l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle sont fautives ;

- les premiers juges ne pouvaient lui enjoindre de réintégrer M. dans ses fonctions, dès lors qu'il avait été réintégré dans lesdites fonctions avant de faire l'objet d'une nouvelle décision de révocation, du 13 avril 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2011, présenté pour M. , qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ISERE DE VIENNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient aucun moyen d'appel ;

- la chambre de métiers a méconnu les droits de la défense, le principe du contradictoire et les dispositions de l'article 56 du statut du personnel administratif ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la sanction de révocation était intervenue dans des conditions irrégulières dès lors que, pour lui infliger cette sanction, l'administration ne pouvait retenir des faits postérieurs qui n'avaient pas été préalablement discutés devant le conseil de discipline ;

- l'exigence d'un délai de quinze jours entre la convocation de l'agent et la séance du conseil de discipline, qui s'impose même en cas de report, a été méconnue ;

- le délai de deux mois imparti au conseil de discipline pour examiner le dossier disciplinaire a été dépassé ;

- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;

- les griefs ne sauraient être regardés comme des fautes disciplinaires ;

- la sanction infligée est manifestement disproportionnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Cros, pour M. ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Cros ;

Considérant que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ISERE DE VIENNE fait appel du jugement du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. , chef comptable, a, d'une part, annulé la décision du 12 décembre 2006 par laquelle son président l'a révoqué, et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer M. dans le délai d'un mois ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par M. :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ISERE DE VIENNE a présenté, dans le délai d'appel, une requête qui ne constitue pas la seule reproduction intégrale et exclusive de son mémoire de première instance ; qu'elle répond aux exigences posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait entachée d'un défaut de motivation doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 12 décembre 2006 :

Considérant, qu'aux termes de l'article 59 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : 1. le conseil de discipline est saisi par un rapport du président de la chambre de métiers dans les huit jours suivant la notification de la lettre informant l'agent des poursuites engagées à son encontre. / 2. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. / 3. L'agent objet de la procédure est convoqué par le secrétariat du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. (...) ; que le respect de ce délai, qui a notamment pour objet de permettre à l'agent de faire appel au défenseur de son choix et de citer des témoins, s'impose même dans le cas où la date de la réunion du conseil de discipline résulte d'un report ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline chargé de donner son avis sur le cas de M. a été convoqué à une première réunion, le 26 septembre 2006 ; que la séance a été reportée au 7 novembre, puis au 22 novembre 2006, date à laquelle elle s'est effectivement tenue ; qu'il en ressort également que M. a été convoqué à ladite réunion du 22 novembre 2006 par une lettre du 13 novembre 2006, soit moins de quinze jours avant la séance ; que, dès lors, alors même que, comme le soutient la requérante, M. aurait été avisé, dès le 7 novembre, de cette séance du conseil de discipline, la décision en litige, prononçant sa révocation, est intervenue sur une procédure irrégulière ; que, par suite, la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ISERE DE VIENNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Grenoble, par le jugement attaqué, a annulé la décision par laquelle M. a été révoqué de ses fonctions ;

Sur l'injonction prononcée par le Tribunal administratif :

Considérant que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ISERE DE VIENNE affirme, sans être contredite sur ce point, qu'à la suite de l'ordonnance du 23 février 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble avait prononcé la suspension de l'exécution de la décision de révocation de M. du 12 décembre 2006, elle avait rapporté ladite décision et réintégré M. dans ses fonctions ; que, par suite, à la date du jugement attaqué du 6 juillet 2010 les conclusions de la demande de M. tendant à sa réintégration dans ses fonctions étaient devenues sans objet, nonobstant la circonstance que, par une nouvelle décision, distincte, du 13 avril 2007, devenue définitive, il avait fait l'objet, postérieurement à sa réintégration, d'une nouvelle mesure de révocation ; que, dès lors, la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ISERE DE VIENNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble lui a enjoint de réintégrer M. dans ses fonctions, dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0700274 du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ISERE DE VIENNE et les conclusions de M. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ISERE DE VIENNE et à M. Christophe .

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2011.

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N° 10LY01947

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01947
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP VACAVANT-THOIZET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-20;10ly01947 ?
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