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20/09/2011 | FRANCE | N°10LY01840

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2011, 10LY01840


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE CEBAZAT, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE CEBAZAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901055 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération en date du 30 mars 2009 par laquelle son conseil municipal avait adopté le budget de la commune pour l'année 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme C, M. B, Mme A, M. E et M. D une somme de 2 000 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les d...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE CEBAZAT, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE CEBAZAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901055 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération en date du 30 mars 2009 par laquelle son conseil municipal avait adopté le budget de la commune pour l'année 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme C, M. B, Mme A, M. E et M. D une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les documents mentionnés à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales n'ont pas à être joints à la convocation du conseil municipal, que la note de synthèse jointe à la convocation à la réunion du conseil du 30 mars 2009 était suffisante ; qu'en séance, les conseillers n'ont pas demandé une information complémentaire mais le report du vote du budget ; qu'en tout état de cause, les documents sollicités ont été portés à la connaissance des conseillers municipaux ; qu'il y a vingt signatures apposées sur le document budgétaire présenté selon l'instruction M. 14 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2010, présenté pour Mme C, M. B, Mme A, M. E et M. D qui concluent au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le budget pour l'année 2009 a été adopté par une délibération du 10 juin 2010 ; à titre subsidiaire, ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le maire a refusé de leur communiquer les informations sollicitées, relatives notamment à l'endettement de la commune, et de leur donner le temps de les étudier avant le vote ; que les documents mentionnés à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales constituent des annexes au budget et doivent être présentés au vote du conseil municipal ; que l'état de la dette n'était pas joint à la convocation du conseil municipal et n'a pas été communiqué au cours de la séance ; que l'instruction M. 14 prévoit des annexes au budget afférentes à la dette et à l'état du personnel ; que la note de synthèse jointe à la convocation était insuffisante au regard des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales en l'absence de renseignements précis sur l'état de la dette et les dépenses de personnel ; que les documents affichés en cours de séance étaient illisibles et incomplets ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2011, présenté pour la COMMUNE DE CEBAZAT qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient, en outre, qu'il y a lieu de statuer sur sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2011, présenté pour Mme C, M. B, Mme A, M. E et M. D qui persistent dans leurs conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2011, présenté pour la COMMUNE DE CEBAZAT qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 septembre 2011, présenté pour Mme C, M. B, Mme A, M. E et M. D ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1997 portant instruction budgétaire et comptable M. 14 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- les observations de Me Arsac, pour la COMMUNE DE CEBAZAT et de Me Marion, pour M. D et les autres conseillers municipaux défendeurs ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;

Considérant que par la présente requête, la COMMUNE DE CEBAZAT demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération en date du 30 mars 2009 par laquelle son conseil municipal avait adopté le budget de la commune pour l'année 2009 ;

Considérant que la circonstance que par une délibération en date du 17 juin 2010, le conseil municipal de Cébazat a, à nouveau, adopté le budget de la commune pour l'année 2009 n'est pas de nature à priver d'objet la requête de la COMMUNE DE CEBAZAT tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 2010 ; que dès lors, il y a lieu de statuer sur la présente requête ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; que ce texte implique qu'à l'occasion d'une délibération du conseil municipal, les membres de ce dernier doivent pouvoir consulter les pièces et documents nécessaires à leur information sur l'affaire faisant l'objet de cette délibération ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 30 mars 2009 du conseil municipal de Cébazat, M. D, en sa qualité de président du groupe des conseillers d'opposition, après avoir mentionné que les documents financiers fournis, notamment ceux relatifs à l'état de la dette, n'étaient pas suffisants pour se prononcer en toute connaissance de cause, a demandé, au nom de son groupe, le report du vote du budget ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des attestations produites que les conseillers municipaux d'opposition entendaient ainsi mettre en cause la régularité de la procédure budgétaire eu égard à l'insuffisance de la note explicative de synthèse jointe à la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du 30 mars 2009 et non demander la production d'informations complémentaires en séance ;

Considérant, en deuxième lieu, que les documents mentionnés à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, destinées à l'information du public, ne sont pas des documents budgétaires annexes et, en conséquence, n'ont pas à être présentés aux conseillers municipaux lors du vote du budget ; que le document soumis au vote du conseil municipal est constitué par le budget et ses annexes présentés conformément à l'instruction comptable et budgétaire M. 14 ; qu'il résulte des pièces du dossier que le budget et ses annexes ont été présentés aux membres du conseil municipal qui les ont signés à l'issue de la séance du 30 mars 2009 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été distribué, en séance, à chacun des conseillers, des tableaux détaillant par articles les dépenses de fonctionnement ; que des diagrammes relatifs à l'état de la dette et à son évolution ont été affichés et commentés ; que si les conseillers municipaux soutiennent que ces documents étaient illisibles, ils ne justifient pas en avoir demandé la copie pour les étudier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à soutenir que le maire n'a pas refusé aux conseillers municipaux la délivrance d'un document ou d'une information qui aurait été précisément demandée en séance ; que dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a annulé la délibération du 30 mars 2009 portant approbation du budget primitif de la commune pour l'année 2009 au motif que le maire avait refusé de mettre à la disposition des conseillers municipaux les documents mentionnés à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales et ainsi méconnu le droit à l'information des membres du conseil municipal ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens exposés par M. D et d'autres conseillers municipaux, devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand comme devant elle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'étaient joints à la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du 30 mars 2009, un tableau de présentation générale de la section de fonctionnement et de la section d'investissement, une note explicative concernant chaque chapitre de chacune des deux sections et la liste des subventions proposées pour être attribuées aux associations ; que ces documents, alors même qu'ils ne comprenaient pas un état de la dette de la commune, dont les conseillers intéressés ne précisent d'ailleurs pas le contenu, constituaient une note explicative régulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 ;

Considérant que comme il a été dit précédemment, les documents mentionnés à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales ne constituent pas des annexes au budget de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que le budget soumis à l'approbation du conseil municipal était présenté conformément aux dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M. 14 et comprenait, notamment, les informations générales et les annexes A.2.1 et suivantes relatives à la dette de la commune ; que dès lors, les conseillers municipaux d'opposition ne sont pas fondés à soutenir que le document présenté au vote du conseil municipal aurait été incomplet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à demander l'annulation du jugement du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 30 mars 2009 de son conseil municipal approuvant le budget primitif pour 2009 et le rejet de la demande présentée au Tribunal par des conseillers municipaux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D et les autres conseillers municipaux requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D et des autres conseils municipaux requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 25 mai 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. La demande présentée au Tribunal par M. D et d'autres conseillers municipaux est rejetée.

Article 2 : M. D, Mme C, M. B, Mme A et M. E verseront ensemble à la COMMUNE DE CEBAZAT une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CEBAZAT, à Mme Jocelyne C, à M. Thierry B, à Mme Jeanine A, à M. Maurice E et à M. Flavien D.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

- M. Givord, président de la formation de jugement,

- M. Seillet, premier conseiller,

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2011.

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N° 10LY01840

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01840
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Fonctionnement - Convocation.

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales - Budget.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP MICHEL - ARSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-20;10ly01840 ?
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