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20/09/2011 | FRANCE | N°10LY00218

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2011, 10LY00218


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour le GAEC LE CABANON, dont le siège est Les Combes à Compains (63610) ;

Le GAEC LE CABANON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 081362 du 17 novembre 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Compains a attribué la jouissance de la parcelle ZE 8, située au lieudit Montcey et appartenant à la section de commune de Marsols, à M. Frédéri

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour le GAEC LE CABANON, dont le siège est Les Combes à Compains (63610) ;

Le GAEC LE CABANON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 081362 du 17 novembre 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Compains a attribué la jouissance de la parcelle ZE 8, située au lieudit Montcey et appartenant à la section de commune de Marsols, à M. Frédéric ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Compains la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il justifie avoir la qualité d'ayant droit de la section de commune de Marsols, au demeurant non contestée par la commune de Compains, et qui était mentionnée dans la convention pluriannuelle d'exploitation agricole du 9 juin 2005, dès lors que, ainsi qu'il ressort de ses statuts, le GAEC et ses membres ont leur siège social et domicile sur le territoire de la commune de Compains, au lieudit Les Combes, ainsi que ses bâtiments d'exploitation, dont certains directement à Marsols ;

- il bénéficiait déjà d'une autorisation d'exploiter au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures, accordée par le préfet du Puy-de-Dôme le 24 novembre 2000, portant sur l'exploitation d'une superficie de trente-deux hectares située sur les communes de Compains et Valbeleix, en plus des cent trente-sept hectares déjà exploités ;

- la délibération du conseil municipal de Compains du 24 avril 2008 repose sur une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle considère que le GAEC de n'avait pas exploité la parcelle ZE 8 et que devait être pris en compte le caractère prioritaire de l'installation d'un jeune agriculteur sur la commune, alors que, d'une part, il justifie de l'exploitation de ladite parcelle, par des attestations et des photographies, et, d'autre part, Mlle Céline , jeune agricultrice, membre du GAEC depuis 2001, est prioritaire sur M. Frédéric , qui ne fait pas partie de la section de Marsols et n'est qu'ayant droit de troisième catégorie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2010, présenté pour la commune de Compains, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du GAEC LE CABANON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conclusions de la demande du GAEC LE CABANON dirigées contre les conventions pluriannuelles de pâturage ont été rejetées à bon droit par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

- les premiers juges ont considéré, à bon droit, que le GAEC LE CABANON, à qui il appartient d'apporter la preuve de sa qualité d'ayant droit prioritaire de la section de Marsols, n'établissait pas que l'attribution des terres sectionnales qu'il revendique n'aurait pas eu pour effet de faire porter la surface totale qu'il envisage de mettre en valeur au-delà du seuil fixé par l'arrêté préfectoral ou, dans l'hypothèse contraire, d'avoir obtenu une autorisation préalable d'exploiter ; le GAEC LE CABANON, qui ne conteste pas être soumis à la législation sur le contrôle des structures, n'établit pas que l'autorisation d'exploiter, par un arrêté préfectoral du 24 novembre 2000, qu'il a produite, porterait sur les biens de la section de Marsols, qui lui ont été attribués cinq ans après ladite autorisation ;

- en l'absence d'autorisation administrative d'exploiter, la convention pluriannuelle conclue le 9 juin 2005, sous la condition suspensive d'une telle autorisation, était dépourvue de toute valeur, et le conseil municipal a pu décider, à bon droit, d'attribuer le reliquat de terres agricoles à des exploitants agricoles entrant dans des catégories inférieures ; le GAEC LE CABANON ne justifie pas avoir exploité et entretenu la parcelle litigieuse ;

- la candidature de M. , dont le domicile et le siège d'exploitation se trouvent sur la section de Marsols, entre dans la première catégorie des attributaires en vertu de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, et il est prioritaire parmi les exploitants agricoles de cette catégorie, dans la mesure où il s'installe, alors que Mlle , qui n'a formé aucune demande d'attribution des terres agricoles, n'établit pas avoir son domicile et son siège d'exploitation sur la section de Marsols, et n'établit pas être une jeune agricultrice à la date de la délibération en litige, puisqu'elle a intégré le GAEC en 2001 ;

- le conseil municipal n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2010, présenté pour le GAEC LE CABANON, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2010, présenté pour la commune de Compains, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2011, présenté pour le GAEC LE CABANON, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2011, présenté pour le GAEC des Costes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du GAEC LE CABANON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande présentée par le GAEC LE CABANON devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, enregistrée au greffe de cette juridiction le 6 août 2008, dirigée contre la délibération du conseil municipal du 24 avril 2008, était tardive, dès lors que cette délibération lui avait été communiquée dès le 25 avril 2008 ;

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de la demande tendant à la constatation d'une reconduction tacite de la convention pluriannuelle d'exploitation ;

- l'autorisation administrative d'exploiter produite par le requérant, en date du 24 novembre 2000, ne peut concerner l'allocation de la superficie en cause de sept hectares cinquante-cinq centiares, dès lors que cette autorisation a été délivrée avant l'attribution de cette superficie ;

- à la date du 1er janvier 2008, le GAEC LE CABANON n'était pas en conformité avec la réglementation relative au contrôle des structures dès lors qu'il exploitait une superficie correspondant à cent soixante-dix-neuf hectares alors qu'il n'avait obtenu une autorisation que pour une superficie limitée à cent soixante-neuf hectares et ne comprenant pas les sept hectares cinquante-cinq centiares en cause ;

- le requérant n'est pas en mesure de contester le grief tiré de l'absence d'exploitation de la parcelle en cause ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour la commune de Compains ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Teyssier, pour le GAEC LE CABANON, de Me Maisonneuve, pour la commune de Compains, et de Me Marion, pour le GAEC des Costes ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Teyssier, Me Maisonneuve et Me Marion ;

Considérant que, par une délibération du 24 avril 2008, le conseil municipal de Compains, assurant la gestion des biens et droits de la section de commune de Marsols, en l'absence de commission syndicale, a décidé d'attribuer une parcelle de terres, à vocation agricole et pastorale, de ladite section de commune, d'une surface de sept hectares cinquante-cinq ares quarante centiares, cadastrée ZE 8 au lieudit Moncey, jusqu'alors attribuée au GAEC LE CABANON, pour une durée de trois ans, par l'effet d'une précédente délibération du 19 mai 2005, à M. Frédéric , aux motifs tirés de ce que le GAEC LE CABANON n'avait pas exploité ladite parcelle et du caractère prioritaire de l'installation d'un jeune agriculteur sur la commune ; que par la même délibération, le conseil municipal a autorisé le maire à signer le bail de cette parcelle avec l'attributaire pour une durée de cinq ans à compter du 1er mai 2008 ; que le GAEC LE CABANON fait appel du jugement du 17 novembre 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération du 24 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Compains a attribué la jouissance de la parcelle à M. Frédéric , exploitant associé du GAEC des Costes ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le GAEC des Costes aux conclusions de la demande présentée par le GAEC LE CABANON devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et dirigées contre la délibération du 24 avril 2008 :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la forclusion ne peut intervenir qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse, qui n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que, dès lors, aucun délai n'avait couru contre la décision de rejet de la demande, présentée par le GAEC LE CABANON le 17 avril 2008, tendant à l'attribution de la parcelle en cause, qui ne comportait pas l'énoncé des voies et délais de recours, et dont la date de notification n'est au demeurant pas établie, lorsque ledit groupement a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de sa demande, qui n'était ainsi pas tardive ; que les modalités de publication ou d'affichage de la délibération en litige, en tant qu'elle attribue ladite parcelle à M. , et de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers, ne sont pas davantage établies ; que la fin de non recevoir, opposée par le GAEC des Costes, aux conclusions de la demande du GAEC LE CABANON dirigées contre la délibération en litige, doit, dès lors, être écartée ;

Sur le bien-fondé de la délibération en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. (...) ;

Considérant qu'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), société civile de personnes dotée d'une personnalité morale distincte de celle de ses associés, régie par les dispositions des articles L. 323-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, constitue un exploitant agricole, auquel peuvent être attribuées des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d'une section de commune en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que lorsqu'un GAEC est créé pour gérer une exploitation agricole, c'est ledit GAEC qui est attributaire de terres au titre de cette exploitation, et le respect des critères d'attribution des terres doit alors être apprécié au regard de la situation du seul GAEC, dont le siège doit être regardé comme le domicile réel et fixe au sens de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que lorsqu'un associé d'un GAEC conserve une activité agricole en dehors du périmètre du GAEC, en qualité d'exploitant agricole à titre individuel, il peut demander à ce titre l'attribution de terres en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et les critères d'attribution sont alors appréciés au regard de sa situation personnelle et de celle de son exploitation individuelle ; quand une demande d'attribution de terres est présentée, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de rechercher, compte tenu des informations qui sont fournies au soutien de cette demande, notamment du siège de l'exploitation qui y est mentionné, si la demande doit être regardée comme présentée au nom de l'exploitation individuelle ou au nom du GAEC et, si la demande est présentée au nom du GAEC, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de requalifier en ce sens la demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 18 avril 2008 du responsable du GAEC des Costes que celui-ci, invoquant l'installation au sein de ce groupement agricole de M. Frédéric , a demandé que lui soit attribuée la parcelle cadastrée ZE 8 Montcey afin de l'exploiter ; qu'eu égard aux termes de cette demande, et en l'absence de justification d'une activité de production agricole exercée à titre individuel, à l'extérieur du groupement, cette demande doit être regardée comme présentée au nom du GAEC des Costes ; qu'ainsi, M. Frédéric ne peut faire valoir que le siège du GAEC est situé sur le territoire de la section de commune pour invoquer la qualité d'exploitant agricole ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, ni, par suite, celle d'exploitant agricole de la première catégorie, auquel le conseil municipal serait tenu d'attribuer les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section de commune ; qu'il ne pouvait davantage se prévaloir de l'exploitation de biens sur le territoire de la section de commune pour justifier de la qualité d'exploitant agricole relevant des catégories déterminées par les autres dispositions de ce même article ; qu'ainsi le GAEC LE CABANON, nonobstant les circonstances, à les supposer établies, qu'il ne remplirait pas les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et qu'il n'aurait pas exploité précédemment la parcelle en cause, est fondé à soutenir que la délibération en litige, en ce qu'elle a attribué des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de Marsols à M. Frédéric , est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC LE CABANON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Compains a attribué la jouissance de la parcelle ZE 8, située au lieudit Montcey et appartenant à la section de commune de Marsols, à M. Frédéric ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Compains la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GAEC LE CABANON à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du GAEC LE CABANON, qui n'a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Compains et par le GAEC des Costes et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 081362 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande du GAEC LE CABANON tendant à l'annulation de la délibération du 24 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Compains a attribué la jouissance de la parcelle ZE 8, située au lieudit Montcey et appartenant à la section de commune de Marsols, à M. Frédéric , est annulé, ensemble ladite délibération sur ce point.

Article 2 : La commune de Compains versera au GAEC LE CABANON la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Compains et du GAEC des Costes tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC LE CABANON, à la commune de Compains, au GAEC des Costes et à M. Frédéric .

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2011.

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N° 10LY00218

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00218
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS AMBIEHL KENNOUCHE TREINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-20;10ly00218 ?
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