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15/09/2011 | FRANCE | N°11LY00589

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 septembre 2011, 11LY00589


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 7 mars 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006559, du 26 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 5 juillet 2010, par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Frederick Kwaku A, ainsi que sa décision du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle, portant la même date, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'e

xpiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le t...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 7 mars 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006559, du 26 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 5 juillet 2010, par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Frederick Kwaku A, ainsi que sa décision du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle, portant la même date, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, lui a fait injonction de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Frederick Kwaku A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à M. A ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'entre pas dans les catégories d'étrangers ne pouvant pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement au sens des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour pour contester la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2011, présenté pour M. Frederick A, domicilié chez Mme Joyce B, ..., qui conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU RHONE, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ou en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision du PREFET DU RHONE portant refus de délivrance de titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et des énonciations de la circulaire du 11 juin 2009 ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 28 juillet 2011, présentées pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Hassid, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Hassid ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant ghanéen, est entré sur le territoire métropolitain au mois de janvier 2008, selon ses déclarations, afin de rejoindre sa compagne, Mme Joyce B, de même nationalité et titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 19 avril 2012 ; que de leur relation sont nées deux filles le 5 avril 2007 et le 10 février 2010 ; que, lors d'un procès-verbal dressé par les services de police le 27 octobre 2008, M. A a déclaré qu'il avait résidé sept ans aux Pays-Bas et qu'il effectuait des déplacements réguliers entre ce pays et la France pour rendre visite à sa compagne ; que, toutefois, s'il déclare également qu'il a décidé de s'établir définitivement sur le territoire français depuis la naissance prématurée de son premier enfant, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a reconnu cet enfant que le 29 octobre 2008, soit plus d'un an et demi après sa naissance et plus de dix mois après la date à laquelle il situe son entrée sur le territoire national ; qu'en outre, nonobstant la naissance de leur second enfant à une date très récente, l'effectivité de leur communauté de vie n'est pas suffisamment établie par une déclaration sur l'honneur du 5 mars 2009 faisant état d'une vie commune depuis le 2 janvier 2008, confortée uniquement par un avenant d'échéancier de plan de paiement du 29 janvier 2009 adressé à leurs deux noms ; qu'à en supposer même la réalité établie, cette communauté de vie serait extrêmement récente et ne remonterait en aucun cas avant le début de l'année 2008 ; que, par ailleurs, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et ses demi-frères et demi-soeurs ; que, si l'aînée de ses enfants, âgée de trois ans à la date de la décision attaquée, est née prématurée, il ne ressort pas des pièces médicales produites que l'état de l'enfant requière un suivi thérapeutique qui ne pourrait être prodigué qu'en France ou qui nécessiterait le maintien de ses parents sur le territoire français ; qu'en outre, M. A réside de façon irrégulière sur le territoire national en dépit d'un arrêté du 27 octobre 2008 ordonnant sa reconduite à la frontière et dont la légalité a été confirmée par la Cour de céans ; que rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de M. A et de sa compagne se poursuive au Ghana, pays dont ils ont tous deux la nationalité et en compagnie de leurs deux enfants, eu égard notamment au jeune âge de ces derniers ; que si l'intéressé est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée du 17 février 2011, renouvelé le 31 mars 2011, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision refusant de délivrer un titre de séjour au motif qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il y a lieu, toutefois, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant elle ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009 : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications et qu'aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 : 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. (...) ;

Considérant, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision querellée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le refus litigieux n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, pour les mêmes motifs, il n'a, en tout état de cause, pas méconnu les principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; qu'en outre, M. A ne saurait utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire du 11 juin 2009, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; qu'il résulte de ce qui précède, que le PREFET DU RHONE n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision attaquée au regard de la vie privée et familiale de M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit et qu'aux termes de l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice ;

Considérant que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier ou de fonder une famille, n'a méconnu ni le droit au mariage de M. A ni celui de fonder une famille ; qu'ainsi, le refus litigieux n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A soutient que la décision attaquée a pour conséquence de le séparer de sa famille résidant en France et que la santé fragile de sa fille aînée renforce la nécessité de sa présence à ses côtés sur le territoire national ; que, toutefois, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'emporte pas, par elle-même, séparation de M. A de ses enfants mineurs vivant en France ; que, par ailleurs, il n'est pas établi par les éléments soumis à l'appréciation de la Cour, que le requérant participe effectivement à la prise en charge et à l'éducation de ses enfants en France ; qu'enfin, eu égard au très jeune âge des deux enfants, rien ne s'oppose à la poursuite de la vie familiale au Ghana, pays dont M. A et sa compagne ont la nationalité ; qu'il ne ressort pas des pièces produites au dossier, que l'état de santé de la fille aînée rende indispensable la présence de ses parents en France ; que, par suite, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 26 janvier 2011, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 5 juillet 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour à M. A, obligation pour ce dernier de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A:

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1006559, en date du 26 janvier 2011 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de M. A, présentée devant le Tribunal administratif de Lyon, et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à M. Frederick Kwaku A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Rabaté, président assesseur.

Lu en audience publique, le 15 septembre 2011,

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N° 11LY00589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00589
Date de la décision : 15/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-15;11ly00589 ?
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