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15/09/2011 | FRANCE | N°11LY00025

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 septembre 2011, 11LY00025


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 janvier 2011, présentée pour M. Artur A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0905834, en date du 16 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 24 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans

le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent e...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 janvier 2011, présentée pour M. Artur A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0905834, en date du 16 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 24 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exclut les ressortissants communautaires du champ des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à titre subsidiaire, la Cour devra poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne pour savoir si les dispositions de l'article 37 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 imposent l'application aux ressortissants communautaires des règles propres à l'admission au séjour des ressortissants étrangers non communautaires qui seraient plus favorables que les règles applicables aux seuls ressortissants communautaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 8 février 2011 portant dispense d'instruction ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Bescou, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Bescou ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :/ 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant en France dont l 'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l 'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants de l'Union européenne sont régies par les dispositions du titre II du livre 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 37 de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, selon lequel Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un Etat membre qui seraient plus favorables aux personnes visées par la présente directive n'implique pas qu'un ressortissant communautaire ne remplissant pas les conditions fixées au titre II du livre 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doive se voir appliquer d'autres dispositions dudit code, applicables aux ressortissants non communautaires, alors même qu'elles seraient plus favorables ; que, par suite, M. A, ressortissant polonais, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants non communautaires ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) et qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de cette convention, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. A ne pourrait pas poursuivre en Pologne le traitement médical qui lui est prescrit ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, avant dire droit, de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle relative à l'application au bénéfice des ressortissants communautaires, des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile propres aux ressortissants étrangers non communautaires, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artur A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Rabaté, président assesseur.

Lu en audience publique, le 15 septembre 2011,

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N° 11LY00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00025
Date de la décision : 15/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-15;11ly00025 ?
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