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29/08/2011 | FRANCE | N°10LY01942

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 août 2011, 10LY01942


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0805166-0901580-0903990, en date du 29 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que de la cotisation supplémentaire aux contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°)

de prononcer la décharge de ces impositions ;

Il soutient que les travaux de rénovatio...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0805166-0901580-0903990, en date du 29 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que de la cotisation supplémentaire aux contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Il soutient que les travaux de rénovation et réhabilitation qu'il a fait réaliser sur la maison de gardien du château du Petit Montjeu, à Autun, ne sont pas assimilables à une reconstruction et que leur coût était donc déductible de ses revenus fonciers en application des dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. A ; il fait valoir que cette requête est partiellement irrecevable, en ce qu'elle demande la décharge des impositions ne concernant pas les revenus fonciers de l'intéressé et relatives notamment au redressement de ses salaires pour les années 2004 et 2005, la contribution sociale généralisée déductible pour les mêmes années et des revenus de capitaux mobiliers pour l'année 2006 ; que les travaux en litige constituent, par leur nature et leur importance, des travaux de reconstruction dont le coût n'était pas déductible des revenus fonciers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. Pierre A a acquis en 2003 la maison de gardien du Château de Petit Montjeu à Autun (Saône-et-Loire) ; qu'il a fait procéder à des travaux sur cette maison, en vue de sa location, qui se sont montés à 55 700 euros en 2004 et 36 061 euros en 2005 ; qu'il a déduit ces dépenses de ses revenus fonciers des années considérées, générant ainsi un déficit foncier de 31 398 euros au titre de 2004 et de 16 281 euros au titre de l'année 2005 ; qu'en 2006, il a reporté le déficit foncier lié à ces dépenses, à hauteur de 26 279 euros ; que, suite à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale, par propositions de rectification des 15 mai 2007 et 20 mai 2008, a, notamment, remis en cause la déduction desdites dépenses des revenus fonciers de M. A ; que ce dernier fait appel du jugement en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des contributions sociales au titre de l'année 2006 auxquelles il a été en conséquence assujetti ;

Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre :

Considérant que M. A ne développant des moyens qu'à l'encontre des seuls redressements liés à la remise en cause de ses déficits fonciers, n'est recevable à conclure à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des contributions sociales au titre de l'année 2006 qu'en tant seulement que ces impositions résultent de la remise en cause desdits déficits fonciers ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris par M. A, visant à la rénovation complète et à la mise aux normes du confort moderne d'un bâtiment à usage d'habitation ancien, en très mauvais état, associé à un monument historique du XVIIème siècle, n'ont pas accru la surface habitable dudit bâtiment, ni modifié son aspect général ; que, si ces travaux ont consisté, notamment, dans la réalisation d'une dalle de béton au rez-de-chaussée, dans le remplacement de tous les planchers et plafonds et de toutes les cloisons intérieures, ainsi que de l'escalier conduisant à l'étage, dans la réfection complète de la charpente et de la toiture, dans le rejointoyage des pierres des murs extérieurs et ont enfin nécessité des travaux de renforcement et de reprise en sous-oeuvre d'un des murs de façade, ils n'ont toutefois pas modifié la consistance du gros-oeuvre de la maison et doivent être regardés, dans leur ensemble, comme de simples travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration ; que, dans ces conditions, les dépenses afférentes à ces travaux pouvaient venir en déduction des revenus fonciers de M. A en application des dispositions précitées du 1° du I. de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant au rétablissement des déficits fonciers qu'il avait déclarés au titre des années 2004 et 2005 et à la réduction en conséquence des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que de la cotisation supplémentaire aux contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0805166-0901580-0903990, en date du 29 juin 2010, du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : M. A est rétabli au bénéfice des déficits fonciers qu'il avait déclarés, à hauteur de 31 398 euros au titre de l'année 2004 et de 16 281 euros au titre de l'année 2005.

Article 3 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des contributions sociales au titre de l'année 2006, à raison de la remise en cause de ces déficits fonciers.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 août 2011.

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N° 10LY01942

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01942
Date de la décision : 29/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : VIA JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-08-29;10ly01942 ?
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