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02/08/2011 | FRANCE | N°11LY01238

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2011, 11LY01238


Vu la décision en date du 9 mai 2011, enregistrée le 13 mai 2011 au greffe de la Cour sous le 11LY01238, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement des conclusions de la requête présentée pour Mme Giuliana , domiciliée ..., tendant à l'annulation du jugement n° 0708676 du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 juillet 2009 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du directeur général des hospices civils de Lyon en date du 8 novembre 2007 rejetant son recours contre la décision du 24 août 2007 prononçan

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Vu la décision en date du 9 mai 2011, enregistrée le 13 mai 2011 au greffe de la Cour sous le 11LY01238, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement des conclusions de la requête présentée pour Mme Giuliana , domiciliée ..., tendant à l'annulation du jugement n° 0708676 du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 juillet 2009 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du directeur général des hospices civils de Lyon en date du 8 novembre 2007 rejetant son recours contre la décision du 24 août 2007 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ;

Vu la requête et le mémoire complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 janvier et 3 février 2011, présentés pour Mme Giuliana ;

Mme demande à la juridiction d'annuler le jugement n° 0708676 en date du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des hospices civils de Lyon en date du 8 novembre 2007 rejetant son recours contre la décision du 24 août 2007 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ;

Elle soutient que :

- en décidant de ne pas rouvrir l'instruction alors même que les hospices civils de Lyon avaient produit leur mémoire en défense le jour de la clôture, le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;

- le Tribunal a insuffisamment motivé sa décision ;

- les certificats médicaux produits permettent d'établir que les arrêts de travail intervenus entre 2002 et 2007 étaient en lien direct avec le traumatisme subi à la suite de l'agression dont elle a été victime sur son lieu de travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 8 juin 2011 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 8 juin 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par décision en date du 9 mai 2011, le Conseil d'Etat, après avoir statué sur la régularité du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 juillet 2009 a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement des conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation de la décision du directeur général des hospices civils de Lyon en date du 8 novembre 2007 rejetant son recours contre la décision du 24 août 2007 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ;

Considérant que l'origine de l'infirmité de Mme ne peut avoir d'influence que sur la liquidation de sa pension d'invalidité ; que c'est seulement à l'occasion de cette liquidation qu'elle sera recevable à faire valoir les droits qu'elle estime tenir de ce que son invalidité aurait résulté de l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi, elle ne peut utilement critiquer, par ce moyen, la décision de mise à la retraite dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2007 par laquelle le directeur général des hospices civils de Lyon a confirmé sa mise à la retraite par voie d'invalidité non imputable au service ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Giuliana et aux hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 août 2011.

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N° 11LY01238

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01238
Date de la décision : 02/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Service des vaccinations.

Santé publique - Lutte contre les fléaux sociaux - Lutte contre la tuberculose - Prophylaxie - Vaccinations.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP CELICE - BLANCPAIN - SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-08-02;11ly01238 ?
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