Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, domicilié ...;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0705688, 0800862,0802549 du 19 mars 2010 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant que par ce jugement le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 2008 par laquelle le directeur de La Poste l'a exclu, à titre disciplinaire, temporairement de fonctions pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la sanction a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que sa suspension de fonctions a excédé la durée de quatre mois, que le conseil de discipline n'était pas composé de façon paritaire, que les membres de la commission administrative paritaire n'ont pas été régulièrement convoqués, que le secrétaire a participé aux débats de la commission et était présent lors du délibéré, que le rapporteur ne s'est pas retiré avant le délibéré ; que les faits reprochés de violences physiques, le 27 septembre 2007, d'actes dégradants commis au cours des année 2006 et 2007, d'injures et d'intimidation à l'égard de divers agents de La Poste ne sont pas établis ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 13 septembre 2010 à La Poste, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2010, présenté par La Poste qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui payer la somme de 500 euros ; elle soutient que l'irrégularité de la suspension est sans influence sur la légalité de la sanction ; que les droits de la défense ont été respectés ; que la commission administrative paritaire était composée de façon régulière, que ses membres ont été régulièrement convoqués, que ni le secrétaire de la commission ni le rapporteur n'ont participé aux délibérations et pris part au vote, que le rapporteur s'est retiré avant le délibéré ; que lors du vote, le président a rétabli une parité effective alors même qu'il n'y était pas tenu, que le vote est régulièrement intervenu ; que les faits reprochés sont établis ;
Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 7 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2011, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 :
- le rapport de M. Givord, président ;
- les observations de M. A et de Mme Ode représentant La Poste ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;
Considérant que par la présente requête, M. A, préposé de La Poste exerçant les fonctions de manutentionnaire au centre de traitement du courrier d'Annecy, demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 mars 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant que par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2008 par laquelle le directeur du courrier Ain-Haute-Savoie a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an et l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que La Poste a convoqué l'ensemble des membres du conseil de discipline et que le remplacement d'un représentant du personnel empêché n'a pas pu être assuré dès lors que l'ensemble des membres titulaires et suppléants était appelé à siéger ; que dès lors, la règle de parité a été respectée alors même qu'au cours de ses délibérations le conseil de discipline ne comptait que trois représentants du personnel pour quatre représentants de La Poste ; qu'au surplus, un représentant de La Poste s'est volontairement abstenu de participer au vote de l'avis ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que le responsable de la discipline du service du personnel a assisté aux débats et au délibéré en sa qualité de secrétaire du conseil de discipline n'est pas de nature à vicier la procédure dès lors que si le requérant soutient qu'il aurait participé à la discussion, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve ; que, d'autre part, si M. A soutient que le rapporteur, représentant La Poste devant le conseil de discipline, ne se serait pas retiré lors du délibéré du conseil, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le conseil de discipline aurait siégé dans une composition irrégulière ;
Considérant que M. A n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sont pas applicables au conseil de discipline, qui ne présente ni le caractère d'une juridiction ni celui d'un tribunal au sens desdites stipulations ;
Considérant que la circonstance que l'agent a été irrégulièrement suspendu de fonctions pour une durée supérieure à quatre mois est sans influence sur la légalité de la décision en litige ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le 27 septembre 2007, M. A, alors occupé à l'intérieur d'un camion au chargement de celui-ci avec un autre agent, a eu une violente altercation avec celui-ci ; que les deux agents ont dû être séparés par le chauffeur du véhicule puis d'autres agents de La Poste, alertés par les cris et les injures ; que M. A a toujours refusé de donner toute explication sur cette altercation mais soutient qu'il n'a pas porté de coups ; que l'autre agent a déclaré avoir été pris à partie par M. A pour avoir accepté de faire office de faisant fonction et, après avoir été bousculé, victime d'un coup de poing au visage ; que si plusieurs agents présents au centre de traitement du courrier attestent n'avoir vu aucune trace de coup sur la figure de l'agent, deux autres témoignent avoir remarqué une tâche rouge sur celle-ci ; qu'un certificat médical, dressé le jour même, constate une trace de coup sur le maxillaire inférieur ; qu'en deuxième lieu, il résulte de témoignages précis et concordants que M. A a, à plusieurs reprises au cours des années 2006 et 2007, pris à partie, notamment en les injuriant, des agents du centre de traitement du courrier soit parce qu'ils avaient accepté de faire fonction soit pour les inciter à ne pas appliquer certaines consignes de la hiérarchie ; qu'en troisième lieu, il résulte également de plusieurs témoignages concordants qu'au cours des mêmes années, M. A, avec d'autres agents, s'est livré à des actes incorrects ou dégradants envers un collègue de travail ; qu'ainsi, il résulte des pièces du dossier que les faits reprochés au requérant sont établis ; que ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 1er avril 2008 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A soient mises à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de formation de jugement,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 2 août 2011.
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N° 10LY01197
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