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02/08/2011 | FRANCE | N°10LY00870

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2011, 10LY00870


Vu le recours, enregistré le 14 avril 2010, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0605995-0700102 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. et Mme A et de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LEZ, a annulé d'une part, l'arrêté n° 06-3435 du 12 juillet 2006, par lequel le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique le projet d'instauration des périmètres de protection du captage Roux, exploité par le syn

dicat intercommunal d'adduction d'eau (SIAE) du canton de Valréas, situé sur la...

Vu le recours, enregistré le 14 avril 2010, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0605995-0700102 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. et Mme A et de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LEZ, a annulé d'une part, l'arrêté n° 06-3435 du 12 juillet 2006, par lequel le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique le projet d'instauration des périmètres de protection du captage Roux, exploité par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau (SIAE) du canton de Valréas, situé sur la commune de La Roche Saint Secret/Beconne, ainsi que l'instauration des servitudes liées à ce projet, et d'autre part, l'arrêté modificatif n° 07-2550 du 21 mai 2007 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A et par l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LEZ ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS soutient que :

- l'avis du service des domaines a bien été sollicité avant la mise à l'enquête et le rapport d'estimation du service des domaines a été transmis, le 6 juillet 1999 à la Société d'Equipement de l'Auvergne alors en charge du dossier ;

- le liste des parcelles n'a pas été modifiée par l'arrêté du 7 avril 1999, mais les opérations de bornage ont permis d'apporter les précisions nécessaires à la prise de l'arrêté de cessibilité, les périmètres de protection immédiate étant clairement définis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2010, présenté pour M. et Mme Michel A qui concluent au rejet de la requête et à la mise à charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les dispositions de l'article R. 1321-7 du code la santé publique ont été méconnues ;

- dès lors que l'étude hydrogéologique est devenue obsolète faute d'avoir été actualisée depuis 1986, le dossier d'enquête publique est insuffisant ;

- il n'est pas établi que le service des Domaines ait été consulté ;

- les services administratifs concernés n'ont pas été consultés ;

- le caractère incomplet du dossier soumis à l'enquête, le caractère sommaire de l'appréciation des dépenses proposée et l'insuffisance de l'étude d'impact établissent la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation ;

- dès lors que l'arrêté a été substantiellement modifié et qu'il n'y a pas eu d'avis d'un hydrogéologue, mais seulement d'un géologue, les dispositions de l'article R. 1321-7-4° du code de la santé publique ont été méconnues ;

- dès lors que l'arrêté a été pris avec pour objectif principal de régulariser une situation illicite et illégale, il est entaché de détournement de procédure ;

- les délais prévus par les dispositions de l'article L. 20 du code de la santé publique, ont été dépassés ;

- en l'absence des formalités prévues par les dispositions de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté est illégal ;

- l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2005 prescrivant une enquête publique conjointe sur le projet de protection sanitaire des captages Roux et Armand rend illégal l'arrêté du 16 juillet 2006 ;

- l'enquête publique n'a pas été menée suivant les bonnes dispositions légales ;

- le SIAE aurait dû solliciter l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique postérieurement à l'échec de l'enquête préalable de 2002 ;

- la déclaration d'utilité publique se fonde sur des dispositions du code de la santé publique qui ont été abrogées ;

- les réserves émises par le commissaire-enquêteur n'ont pas été prises en compte ;

- il n'est pas justifié de l'utilité et de la nécessité de l'opération ;

- aucun danger ne justifiait les restrictions qui leur ont été imposées ;

- eu égard à l'absence d'intérêt général du captage Roux, à l'atteinte disproportionnée à leur droit de propriété et à l'intérêt général visant à protéger la ressource en eau et la santé des habitants, les inconvénients liés à cette opération pèsent plus lourdement que les avantages ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à la gestion équilibrée de la ressource en eau ;

- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;

- eu égard aux conséquences dramatiques potentielles attachées au captage, l'arrêté viole le principe de précaution ;

- en l'absence de configuration géologique précise et récente, le préfet n'a pu légalement fixer le tracé des périmètres de protection ;

Vu le mémoire enregistré le 27 décembre 2010, présenté pour la Communauté de communes de l'Enclave des Papes, venant aux droits du SIAE du canton de Valréas, qui demande l'annulation du jugement attaqué ;

Elle soutient que :

- l'étude de l'hydrogéologue réalisée en 1986 ne nécessitait pas d'investigations complémentaires ;

- le moyen tiré de l'absence de consultation du service des domaines est inopérant ;

- l'avis du conseil départemental d'hygiène n'avait pas à être recueilli ;

- le dossier de déclaration d'utilité publique a été présenté de manière suffisamment complète ;

- l'opération projetée est justifiée compte tenu de la nécessité de protéger la desserte en eau potable d'une population estimée à 15 000 personnes ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Vu le mémoire enregistré le 30 décembre 2010, présenté pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LEZ qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris sur la base d'une étude hydrogéologique obsolète ;

- le SIAE aurait dû réaliser un schéma directeur de l'eau potable afin de démontrer l'intérêt général de la source Roux ;

Vu le mémoire enregistré le 5 janvier 2011, présenté pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LEZ qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 18 mai 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire enregistré le 26 mai 2011, présenté pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LEZ qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient en outre que l'appel du ministre est tardif et que ce dernier ne justifie d'aucune qualité pour agir ;

Vu les ordonnances en date du 13 décembre 2010 et 10 janvier 2011, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2011, puis reportée au 26 janvier 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction ; et qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours formé contre le jugement attaqué par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS a été enregistré à la Cour le 14 avril 2010 ; que le jugement attaqué a été notifié à l'Etat, en la personne du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le 12 février 2010 ; qu'alors même que celui-ci ne serait pas le ministre dont relève l'administration intéressée au litige, le délai de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative a néanmoins couru contre l'Etat à compter du 12 février 2010 ; qu'ainsi le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est tardif et doit être rejeté comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de M. et Mme A et de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LEZ ;

DECIDE :

Article 1 : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme A et à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LEZ.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, à M. et Mme Michel A, à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LEZ et à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ENCLAVE DES PAPES.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 août 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00870
Date de la décision : 02/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

27-03-01 Eaux. Travaux. Captage des eaux de source.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DROITS ET TERRITOIRES - VIGNOT JEAN-CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-08-02;10ly00870 ?
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