La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2011 | FRANCE | N°10LY02283

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 12 juillet 2011, 10LY02283


Vu la requête enregistrée à la Cour, le 30 septembre 2010, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 1005240 en date du 30 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 août 2010 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Bekim ainsi que les décisions distinctes du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention adminis

trative, et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 400 euros sur l...

Vu la requête enregistrée à la Cour, le 30 septembre 2010, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 1005240 en date du 30 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 août 2010 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Bekim ainsi que les décisions distinctes du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention administrative, et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière édicté à l'encontre de M. et les décisions subséquentes pour erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressé, qui ne justifie pas d'une intégration particulière, n'établit pas avoir subi des mauvais traitements dans son pays d'origine où il peut reconstituer la cellule familiale avec son épouse, également en situation irrégulière, et leurs enfants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 décembre 2010, qui accorde à M. le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désigne Maître Fréry, comme conseil de M. ;

Vu le courrier du 29 décembre 2010 par lequel Maître Fréry a été mise en demeure de produire ses observations et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour par télécopie le 26 avril 2011 et régularisé ultérieurement, présenté pour M. qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1196 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la requête du PREFET DU RHONE devant la Cour est irrecevable en raison de sa tardiveté ; que le PREFET DU RHONE n'a pas exécuté les injonctions prescrites de procéder dans le délai d'un mois au réexamen de sa situation et l'a ainsi maintenu en situation de précarité ; que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2011:

- le rapport de M. Fontanelle, président,

- les observations de Me Pochard, avocat de M. ,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ;

Vu, enregistrée le 8 juillet 2011, la note en délibéré présentée pour M. ;

Sur la recevabilité de la requête du PREFET DU RHONE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement n° 1005240 en date du 30 août 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 26 août 2010 par lequel le PREFET DU RHONE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Bekim , a fixé le pays de destination de la reconduite et a ordonné son placement en rétention administrative ; que les conclusions de l'appel du PREFET DU RHONE tendant à l'annulation de ce jugement ont été enregistrées au greffe de la Cour le 30 septembre 2010, soit avant l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué, dont le PREFET DU RHONE a reçu notification le 6 septembre 2010 ; qu'elles sont, dès lors, recevables ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant du Kosovo, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, en juillet 2005 ; qu'il a notamment fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par décisions du PREFET DU RHONE du 9 janvier 2008, dont la légalité a été confirmée par la Cour de céans, le 12 mai 2009 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, M. entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 26 août 2010 et les décisions subséquentes du même jour édictées par le PREFET DU RHONE à l'encontre de M. , le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a retenu l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. dès lors que celui-ci qui n'est pas retourné depuis onze ans au Kosovo où il a fait l'objet de discriminations en raison de ses origines Rom, séjourne en France avec son épouse et ses enfants depuis cinq années et y fait preuve d'une volonté particulière d'intégration ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. , qui est entré irrégulièrement en France, s'est maintenu sur le territoire français malgré une première décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de refus d'enregistrement de sa demande d'asile pour tardiveté, confirmée par la commission des recours des réfugiés, le 7 septembre 2006, puis le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, assorti d'une invitation à quitter le territoire national édictée à son encontre par le PREFET DU RHONE, le 6 octobre 2005, confirmée le 23 juin 2006, le rejet à nouveau de sa demande d'asile examinée selon la procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 7 décembre 2007, confirmé par la commission des recours des réfugiés, le 8 mars 2007, puis la décision du PREFET DU RHONE portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la Cour de céans, le 12 mai 2009 ; qu'en se bornant à produire une attestation, datée du 17 décembre 2007, du président d'une association sise dans le département de la Loire, il n'établit pas avoir subi des mauvais traitements et des discriminations dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence, alors même que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ont rejeté sa demande d'asile ; que, si M. fait valoir qu'une partie de sa famille réside en France, son épouse est en situation irrégulière et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le PREFET DU RHONE, le 9 janvier 2008, dont la légalité a été confirmée par la Cour de céans, le 12 mai 2009 ; que, dès lors, rien ne fait obstacle à ce que M. reconstitue dans son pays d'origine la cellule familiale avec son épouse et leurs enfants, alors qu'au demeurant, M. n'établit pas l'impossibilité pour ces derniers d'y être scolarisés ; que, dans ces conditions, et nonobstant les efforts d'intégration de M. , et compte tenu des circonstances de l'espèce, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, l'arrêté de reconduite à la frontière pour erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de reconduite à la frontière, et d'autre part, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et ordonnant le placement de M. en rétention administrative ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. , tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du PREFET DU RHONE, en date du 26 août 2010, a été signé par Mme Josiane Chevalier, secrétaire générale de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 2010-3025 du 20 mai 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 mai suivant, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et documents, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions portant désignation du pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative ; que M. Buchsbaum s'est borné à signer l'ampliation de l'arrêté contesté alors que la qualité du signataire de ladite ampliation est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté par lequel le PREFET DU RHONE a décidé la reconduite à la frontière de M. , en relevant que l'intéressé n'a pas obtempéré dans le délai d'un mois qui lui était imparti, à l'obligation de quitter le territoire français énoncée à son encontre, le 9 janvier 2008, et en visant le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. RUSTEMI fait valoir qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où il réside avec son épouse et leurs enfants, nés en 2004 et 2006, ainsi que plusieurs membres de sa famille, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé qui a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, s'est maintenu sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d'asile et la mesure d'éloignement édictée à son encontre en 2008 ; que son épouse est également en situation irrégulière en France ; que, dès lors, M. peut reconstituer la cellule familiale hors de France avec son épouse et leurs enfants ; que la circonstance que ses enfants soient scolarisés en France est par elle-même insuffisante à justifier d'une intégration particulière sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et nonobstant la présence régulière en France de membres de la famille de M. , à supposer le lien de parenté établi, et compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. , et de la possibilité pour lui de poursuivre, avec son épouse et ses enfants, une vie privée et familiale hors de France, la décision du PREFET DU RHONE ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. fait valoir que la mesure de reconduite à la frontière dont il fait l'objet, privera ses enfants de sa présence ; que, toutefois, rien ne fait obstacle à ce que M. reconstitue hors de France la cellule familiale avec ses enfants et son épouse, en situation irrégulière en France ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. se prévaut de ce que le PREFET DU RHONE n'a pas procédé au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, à la suite de l'annulation de la reconduite à la frontière édictée à son encontre par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, cette circonstance qui n'est pas l'objet du présent litige, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant reconduite à la frontière de M. , le moyen soulevé à l'encontre de la décision désignant le pays de destination, tiré de l'incompétence de l'auteur, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en fait, par l'indication que l'intéressé est né au Kosovo, qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité, et qu'il n'établit pas que sa vie et sa liberté y serait menacée ou qu'il y serait exposé à des peines et traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être que rejeté ;

Sur la décision ordonnant le placement de M. en rétention administrative :

Considérant, d'une part, que la décision ordonnant le placement en rétention administrative édictée à l'encontre de M. , le 26 août 2010, a été signée par Mme Josiane Chevalier, secrétaire générale de la préfecture du Rhône, titulaire d'une délégation de signature du PREFET DU RHONE ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 551- 2 du même code : La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 août 2010 par lequel le PREFET DU RHONE a décidé que M. devait être maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, vise l'arrêté de reconduite à la frontière du même jour et mentionne que l'intéressé comprend la langue française, que l'absence de moyen de transport immédiat ne permet pas son départ, qu'il ne justifie pas de garanties de représentation effectives et qu'il y a nécessité de le maintenir dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ ; que l'arrêté fait notamment référence au 3° alinéa de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cet arrêté ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 26 août 2010 portant reconduite à la frontière de M. , et, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ; que, par suite, doivent être rejetées les conclusions présentées en appel par M. à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1005240 du 30 août 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de M. tendant à l'annulation des décisions du 26 août 2010 du PREFET DU RHONE portant reconduite à la frontière, fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée et ordonnant le placement en rétention administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à M. Bekim et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY02283

FD


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10LY02283
Date de la décision : 12/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-07-12;10ly02283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award