La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2011 | FRANCE | N°11LY00094

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2011, 11LY00094


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 janvier 2011, présentée pour Mme , domiciliée 38, avenue des Frères Lumière à Lyon (69008) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808470, en date du 7 décembre 2010, par lequel Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2008 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet

du Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, sous astreint...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 janvier 2011, présentée pour Mme , domiciliée 38, avenue des Frères Lumière à Lyon (69008) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808470, en date du 7 décembre 2010, par lequel Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2008 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 février 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de l'époux de Mme ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante russe née le 24 février 1973 et entrée sur le territoire national le 12 février 2000, est titulaire d'une carte de résident valable du 6 avril 2006 au 5 avril 2016 ; qu'elle a épousé en France, le 19 avril 2008, un compatriote avec lequel elle a eu un enfant né sur le territoire français le 6 octobre 2008, et est également mère d'une enfant née en Russie le 17 mai 1997 et scolarisée en France, dont le père réside toujours sur le territoire russe ; que, le 19 mai 2008, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux, ce qui lui a été refusé par décision du préfet du Rhône du 22 octobre 2008, prise sur le fondement de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de la résidence en France de son conjoint, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme soutient que la présence de son époux est indispensable car leur enfant souffre d'une cardiopathie congénitale, et que son conjoint s'occupe également de sa fille née d'une précédente union ; que, toutefois, la décision refusant le regroupement familial, alors que les deux époux sont présents sur le territoire français, n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de les séparer ; que cette décision n'a, par conséquent, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que Mme fait valoir que la décision en litige priverait son second enfant de la présence de son père, et son premier enfant de la présence de son mari qui s'en occupe comme un père ; que, toutefois, la décision portant refus de regroupement familial n'a, par elle-même, ni pour effet, ni pour objet de séparer le mari de Mme de son enfant et du premier enfant de cette dernière ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Duchon-Doris, président de chambre,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2011,

''

''

''

''

1

4

N° 11LY00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00094
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-28;11ly00094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award