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28/06/2011 | FRANCE | N°10LY02881

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2011, 10LY02881


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 décembre 2010, présentée pour M. Edin A, domicilié chez Forum réfugiés, domiciliation n° 22892, boîte postale n° 77412 à Lyon (69347 cedex 07) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002618-1005372, en date du 16 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Rhône, du 22 janvier 2010, refusant son admission provisoire au séjour, et, d'autre part, des décisions du préfet du Rhône, du 25 août 2010,

portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 décembre 2010, présentée pour M. Edin A, domicilié chez Forum réfugiés, domiciliation n° 22892, boîte postale n° 77412 à Lyon (69347 cedex 07) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002618-1005372, en date du 16 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Rhône, du 22 janvier 2010, refusant son admission provisoire au séjour, et, d'autre part, des décisions du préfet du Rhône, du 25 août 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valant autorisation de travailler à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision refusant son admission provisoire au séjour en France en qualité de demandeur d'asile est entachée d'erreur de droit, en ce que le préfet du Rhône s'est cru lié par la décision du 30 juin 2005 par laquelle le Conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit la Bosnie sur la liste des pays d'origine sûrs et s'est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation ; que cette décision est entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant son admission provisoire au séjour ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus d'admission provisoire au séjour et refus de délivrance de titre de séjour ; que la mesure d'éloignement a méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de sa destination, qui est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, a également méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que, lorsqu'il a refusé l'admission provisoire au séjour de M. A, il ne s'est pas cru lié par la décision du 30 juin 2005 par laquelle le Conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit la Bosnie sur la liste des pays d'origine sûrs et a procédé à un examen préalable de la situation du requérant ; que sa décision portant refus d'admission provisoire au séjour est suffisamment motivée en droit et en fait et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant refus d'admission provisoire au séjour n'étant pas illégale, M. A ne peut pas exciper de son illégalité à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que cette dernière n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus d'admission provisoire au séjour et refus de délivrance de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que cette dernière décision n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, sa décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement n'est pas illégale par voie de conséquence et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 22 février 2011, par laquelle M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision du 22 janvier 2010 portant refus d'admission provisoire au séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant que la décision du 22 janvier 2010 par laquelle le préfet du Rhône a refusé l'admission provisoire au séjour en France à M. A est suffisamment motivée en droit par la mention des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application ; qu'en outre, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée en fait dès lors qu'elle mentionne, d'une part, la nationalité bosniaque de M. A et la décision du 30 juin 2005 par laquelle le Conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a inclus la Bosnie dans la liste des pays d'origine sûrs, et, d'autre part, le fait qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation de M. A et que son cas ne justifie pas une admission provisoire au séjour à titre exceptionnel ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le préfet du Rhône a refusé l'admission provisoire au séjour à M. A qui a la nationalité d'un pays considéré comme sûr après avoir procédé à l'examen particulier de sa situation ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'absence d'examen de la situation personnelle de M. A doivent être écartés ;

Considérant, enfin, qu'à l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse, M. A fait valoir qu'il a fait l'objet de menaces et insultes en Bosnie de la part de voisins serbes en raison de la proximité de son domicile avec la République serbe de Bosnie, et qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, de même que son épouse et leur enfant ; que, toutefois, il n'établit, par son récit, ni la réalité des faits allégués, ni l'existence de risques personnels et actuels que son épouse, lui-même et leur enfant encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que, pour contester la décision, du 25 août 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. A ne peut pas utilement exciper de l'illégalité de la décision du 22 janvier 2010 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dès lors que celle-ci n'a pas servi de base légale à la première décision ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour contester la décision, du 25 août 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. A ne peut pas utilement exciper de l'illégalité de la décision du 22 janvier 2010 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dès lors que celle-ci n'a pas servi de base légale à la première décision ;

Considérant que la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, il n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision en litige l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1. et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;

Considérant que, comme il a été précédemment dit, le préfet du Rhône a pu légalement refuser l'admission provisoire au séjour à M. A pour l'un des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile du requérant par une décision du 22 février 2010, qui lui a été notifiée le 3 mars 2010 ; qu'à la date de la décision contestée, le 25 août 2010, M. A entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de prendre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que l'existence d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que, dès lors, M. A ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la mesure d'éloignement ;

Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision du 22 janvier 2010 refusant d'admettre provisoirement au séjour M. A, la décision litigieuse portant obligation, pour lui, de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que les décisions refusant à M. A le titre de séjour sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision du 22 janvier 2010 refusant d'admettre provisoirement au séjour M. A, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Duchon-Doris, président de chambre,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2011,

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N° 10LY02881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02881
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-28;10ly02881 ?
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