Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 18 janvier et le 19 avril 2010, présentés pour M. Xavier B, domicilié ... ;
M. B demande à la Cour administrative d'appel de Lyon :
1°) d'annuler le jugement n° 0705614 en date du 5 novembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2007 par lequel le maire de la commune de Brullioles, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. et Mme A un permis de construire deux maisons individuelles sur une parcelle cadastrée n° 86 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 23 juin 2007 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brullioles le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen relatif à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le dossier de demande de permis de construire ne contient pas les deux photographies prévues par le texte précité ; que la charge de la preuve des conséquences dommageables sur l'environnement ne peut être établie que si l'autorité administrative avait suffisamment motivé le permis querellé ; que le permis de construire devait comporter des prescriptions spéciales pour respecter le loi du 10 juillet 1976 ; que le Tribunal a inversé la charge de la preuve ; qu'il justifie par la production de photographies que le permis n'a pas été délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies par la loi de 1976 ; que les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ne sont pas respectées ; que les caractéristiques des voies d'accès rendent difficiles la circulation ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2010, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la requête est irrecevable car fondée sur un mémoire ampliatif déposé plus de deux mois après la date pour interjeter appel ; que la voie d'accès au projet a une largeur suffisante de 3 mètres ; qu'il n'est pas justifié qu'aucun véhicule de grand gabarit ne puisse emprunter la rue de la Papauté, ni que les sapeurs pompiers ne puissent utiliser cette voie ; qu'aucun dommage à l'environnement n'est justifié ; que le paysage et le jardin potager ne bénéficient d'aucune protection particulière ; qu'il n'y a pas sur le terrain d'assiette du projet d'espèces animales ou végétales à protéger ; que l'article R. 111-14-2 n'est pas applicable, dès lors que la construction n'est pas de nature à entraîner des conséquences sur l'environnement ;
Vu le mémoire, enregistré, le 30 mai 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le dossier de permis de construire était complet ; que M. B ne démontre pas en quoi le projet entraînera des conséquences dommageables sur l'environnement ; que l'insuffisance des voies d'accès n'est pas démontré ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Dubruel, avocat de M. B ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que par jugement en date du 5 novembre 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2007 par lequel le maire de la commune de Brullioles, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. et Mme A un permis de construire deux maisons individuelles sur une parcelle cadastrée n° 86 ; que M. B relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont précisément répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que, sur ce point, le jugement est suffisamment motivé ; qu'au surplus, contrairement à ce que soutient M. B, le dossier de permis de construire déposé le 6 mars 2007 et complété le 13 juin 2007, comportait les deux photographies requises ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ; que si M. B produit des photos du jardin constituant le terrain d'assiette, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas démontré que les constructions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; qu'il suit de là que le permis de construire contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l' article R. 111-14-2 précité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ;
Considérant que le permis de construire a été délivré, sous condition d'élargissement de la rue de la Papauté grâce à la cession gratuite du terrain, en application de l'article L 332-6-1 2° du code de l'urbanisme aux termes duquel : e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites . ; que, toutefois, ces dispositions ont été abrogées par le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, applicable aux litiges en cours ; qu'il en résulte que le terrain d'assiette est desservi pour la maison située au Sud par la rue Sous les Œufs, qui a une largeur de 5 mètres, et pour la maison au Nord par la rue de la Papauté ; que cette dernière rue en sens unique, d'une largeur, de 3 mètres ne pourra être modifiée dans le cadre du présent permis par une cession gratuite ; que, toutefois, cette voie de desserte en l'état, sans tenir compte d'une cession de terrain, permet une desserte suffisante de la seule maison située au Sud, compte tenu de la faible longueur de la voie et des conditions de circulation dans le secteur ; que, par suite, le maire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur la desserte envisagée du projet, délivrer le permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brullioles, qui n'est pas partie perdante, dans la présente instance, la somme que demande M. B ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 1 200 euros à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 10LY00187 de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 200 euros à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier B, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à M. et Mme Daniel A.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Bézard, président,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 28 juin 2011.
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