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28/06/2011 | FRANCE | N°09LY01778

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 28 juin 2011, 09LY01778


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700930 du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 juin 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2006 par laquelle le maire de la commune de Saint-Rambert-d'Albon a accordé un permis de construire à la SARL Imperbeal et la décision du 27 décembre 2006 rejetant leur demande de retrait dudit permis ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°)

de mettre à la charge de la commune de Saint-Rambert-d'Albon une somme de 1 500 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700930 du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 juin 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2006 par laquelle le maire de la commune de Saint-Rambert-d'Albon a accordé un permis de construire à la SARL Imperbeal et la décision du 27 décembre 2006 rejetant leur demande de retrait dudit permis ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rambert-d'Albon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'il n'est pas possible de vérifier dans les documents du dossier de permis de construire, si le recul minimum des 5 mètres par rapport à l'alignement imposé pour les accès automobiles par les dispositions de l'article UA 6 du POS a bien été respecté ; que le projet litigieux ne respecte pas les dispositions de l'article UA 7, UA 10, UA 11 et UA 12 du POS ; que l'arrêté délivrant le permis ne prévoit que le montant de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sans préciser le nombre de places manquantes ; qu'il n'a pas été justifié dans l'arrêté attaqué, de l'impossibilité technique de réaliser les places de stationnement ; que ni la présence de constructions en bordure de la parcelle du projet ni des impératifs d'ordre financier ne constituent une impossibilité d'ordre technique au sens de la jurisprudence ; que la notice technique ne fait pas état d'une impossibilité mais de difficultés ; que leur demande a été régulièrement notifiée en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2010, présenté pour la commune de Saint-Rambert-d'Albon, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête ne comporte aucune critique du jugement ; qu'il appartiendra à la Cour de vérifier que les formalités de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont bien été accomplies ; qu'en première instance, la signature qui figure sur l'avis de recommandé n'est ni celle de M. Polsinelli, gérant de la société Imperbeal, ni celle de M. B, associé dans cette même société ; que les pièces produites sont illisibles ; que le recul prévu par l'article UA 6 du POS est facultatif ; que le portail d'accès du garage est bien en retrait de 5 mètres par rapport à l'alignement ; que l'article UA 7 est respecté, que la projection de la moitié de la hauteur au faîtage du bâtiment sur la limite Sud de la parcelle 558 est inférieure à la distance comptée horizontalement de ce point à la limite parcellaire qui est le plus rapproché, soit 13,50 mètres ; que l'article UA 10 n'est pas méconnu ; que l'autorité compétente a un large pouvoir d'appréciation ; que l'article UA 11 est respecté compte tenu du peu d'intérêt des lieux avoisinants au point de vue esthétique ou architectural ; que la volonté de la commune en classant ce secteur en zone UA est de densifier le centre urbain ; que la configuration de la parcelle entraîne une impossibilité technique de réaliser un parking en sous-sol ; qu'en application des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le montant de la participation forfaitaire fixé par délibération du conseil municipal est de 1 500 euros par place manquante ; que ce montant a été déterminé par le permis de construire ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2011, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux même fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent que l'ensemble des notifications au titre de l'article L. 600-1 du code de justice administrative ont été accomplies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Barthelat, substituant Me Juge, avocat de M. et Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par jugement du 18 juin 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2006 par laquelle le maire de la commune a accordé un permis de construire à la société Imperbeal et la décision du 27 décembre 2006 rejetant leur demande de retrait dudit permis ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des justificatifs produits au dossier que M. et Mme A ont procédé, dans les délais prévus par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à la notification préalable de leur demande d'annulation auprès de la société Imperbeal, le 1er mars 2007, sans que la commune puisse se prévaloir utilement de la seule circonstance que la signature figurant sur l'accusé de réception de cet envoi ne serait ni celle du gérant ni celle de l'associé de la société, dès lors, qu'il n'est pas allégué, que la société n'aurait pas reçu ladite notification ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant, en premier lieu, que la requête d'appel, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, a été notifiée régulièrement à la commune de Saint-Rambert-d'Albon et à la société Imperbeal le 24 juillet 2009 ; que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont ainsi été respectées ;

Considérant, en second lieu, que la requête d'appel, même si elle reprend en partie les moyens soulevés devant le Tribunal, mais contient, par ailleurs, de nombreux éléments de critique du jugement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir invoquée par la commune de Saint-Rambert-d'Albon doit, en conséquence, être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 septembre 2006 :

Considérant, en premier lieu, que l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit que : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m ; qu'il ressort des plans de coupe, de façade et de masse que l'égout du toit qui s'élève à 16,40 mètres au Sud-Ouest est situé à 8 mètres de la limite de copropriété ; que, dès lors, les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues ;

Considérant, en dernier lieu, que l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme prévoit dans son quatrième alinéa que : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et qu' A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ; que l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la commune précise : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques, sauf cas d'impossibilité technique dûment justifiée ; que s'agissant d'un immeuble collectif, ledit article exige la création de 1,5 emplacements par logement (dont 1 couvert) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un constructeur ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le plan d'occupation des sols en matière de réalisation d'aires de stationnement en obtenant une concession à long terme dans un parc de stationnement ou en versant la participation fixée par le conseil municipal, que lorsqu'il existe une impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du plan d'occupation des sols ;

Considérant que l'architecte, dans la note technique rédigée à la demande du pétitionnaire, se borne à indiquer que 13 places étaient réalisables en surface et que la réalisation d'un parking en sous-sol ne permettrait pas de créer un nombre de place suffisant et que cette dernière solution comportait des risques d'effondrement du mur mitoyen ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques d'effondrement allégués n'auraient pu être maîtrisés par des mesures de protection appropriées et que la réalisation des places de stationnement requises auraient été techniquement impossible si le projet de construction avait été modifié et adapté pour tenir compte des différentes contraintes ; qu'ainsi, le permis de construire délivré méconnaît les dispositions susmentionnées de l'article UA 12 du règlement du POS ;

Considérant que M. et Mme A sont, en conséquence, fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté leurs moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UA 7 et UA 12 du règlement du POS ;

Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 11 septembre 2006 ; que le permis de construire délivré le 11 septembre 2006 doit être annulé et par voie de conséquence la décision du 27 décembre 2006 rejetant leur demande de retrait dudit permis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Saint-Rambert-d'Albon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Rambert-d'Albon la somme de 1 200 euros au titre des frais de même nature exposés par les époux A ;

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement n° 0700930 du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 juin 2009, le permis de construire délivré le 11 septembre 2006 à la société Imperbeal et la décision du 27 décembre 2006 rejetant la demande de M. et Mme A de retrait dudit permis sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Rambert-d'Albon versera la somme de 1 200 euros à M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : les conclusions présentées par la commune de Saint-Rambert-d'Albon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe A, à la commune de Saint-Rambert-d'Albon et à la société Imperbeal.

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M.Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 juin 2011.

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N° 09LY01778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY01778
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : JUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-28;09ly01778 ?
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