Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) dont le siège est 3 rue de Malakoff à Grenoble (38000) ;
Le SMTC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502759 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 novembre 2009 en ce qu'il l'a condamné à verser à la Société du pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) la somme de 566 816,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2005 en indemnisation des frais de déplacement de la section de pipeline implantée dans le secteur de la gare de Gières, en raison du prolongement de la ligne B du Tramway de l'agglomération grenobloise ;
2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal par la SMPR ;
3°) de mettre à la charge de la SPMR une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le SMTC soutient que le jugement a omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu'il opposait, tirée de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire trouvant sa cause dans des travaux réalisés dans l'intérêt de la dépendance domaniale et conformément à sa destination ; que le jugement est également entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il admet la conformité des travaux de prolongement du tramway à l'intérêt et à la destination de la voie publique tout en entrant en voie de condamnation au profit de la SPMR qui devait, de ce fait, supporter sans indemnité tous les frais nécessités par les travaux ; qu'enfin, le jugement a fait droit, à hauteur de 56 079 euros, à une demande d'indemnisation des conditions anormales de déroulement des travaux dont il n'était pas saisi ; au fond, que, même si la reconstruction des installations sportives et l'implantation d'une troisième voie ferrée en gare de Gières n'avaient pas été réalisées, le déplacement du pipeline aurait été nécessaire à la réalisation de la ligne de tramway ; que le préjudice indemnisé n'est pas établi et n'est appuyé d'aucun élément faisant apparaître la nécessité technique des travaux engagés ; que le coût de 696,10 euros par mètre linéaire est arbitraire ; que ne peuvent être indemnisées les conditions anormales d'exécution des travaux ; que l'absence d'approbation du plan définitif des réseaux étant imputable à son comportement, la SPMR doit en assumer les conséquences onéreuses ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2010 par lequel le SMTC conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 4 octobre 2010, présenté pour la Société du pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) dont le siège est 7-9 rue des Frères Morane à Paris Cedex 15 (75738) ;
La SPMR conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :
1°) par la voie de l'appel incident, d'une part, d'annuler le jugement n° 0502759 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 novembre 2009 en ce qu'il a limité la condamnation du SMTC à la somme de 566 816,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2005, d'autre part, de porter ladite condamnation à la somme de 1 078 649,64 euros ou, subsidiairement, de 603 254,17 euros outre intérêts au taux légal à compter soit du 28 juillet 2003 soit du 28 août 2003 et capitalisation à chaque échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge du SMTC une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SPMR soutient que le jugement n'avait pas à statuer sur la fin de non-recevoir qu'opposait le SMTC sur le fondement de l'article du 16 mai 1959 dès lors qu'il rejetait la demande principale présentée en vertu de ce texte et que la recevabilité de la demande subsidiaire ne reposait pas sur ces dispositions ; que le Tribunal, n'ayant indemnisé que les dépenses étrangères aux travaux réalisés dans l'intérêt de la voirie, n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs en relevant que les autres dépenses, liées aux travaux de réaménagement de la voie publique, ne pouvaient être indemnisées ; que les travaux indemnisés par le Tribunal, nécessités par le déplacement d'installations sportives et la perspective d'un élargissement d'emprises ferroviaires, n'ont pas été engagés dans l'intérêt de la voirie occupée par le pipeline ; qu'elle-même n'avait donc pas à en supporter le coût ; que ces deux opérations sont distinctes de la construction de la ligne de tramway et poursuivent des objectifs distincts ; que la conjonction de ces deux opérations a entraîné la pose d'un linéaire supplémentaire de 311 mètres de canalisation ; qu'elle justifie de la nature et du montant des dépenses engagées, notamment du prix unitaire par mètre linéaire s'élevant à 696,10 euros ; qu'il en va de même des dépenses de 28 824 euros exposées pour le réaménagement de la plaine des Sports ; que, s'agissant de l'indemnisation des dépenses entraînées par les conditions anormales d'exécution, le Tribunal n'a pas statué ultra petita et s'est borné à faire droit à la demande dont il était saisi ; que l'indisponibilité des plans d'aménagement et les modifications notifiées successivement ont entraîné la passation en urgence des commandes de tubes et ont fait obstacle à l'organisation d'une mise en concurrence qui aurait permis d'obtenir de meilleurs prix ; qu'elle établit et chiffre le surcoût en ayant résulté ; qu'une modification du tracé liée à un renoncement d'acquisition foncière a entraîné un nouveau surcoût ; que d'autres surcoûts ont résulté de la surveillance du chantier ainsi que de la rencontre de canalisations non signalées par les récolements du SMTC ; s'agissant de l'appel incident, que l'article 32 du décret du 16 mai 1959, qui prive l'exploitant d'indemnisation des dépenses exposées dans l'intérêt du domaine public qu'il occupe, est inopposable ; qu'il a été pris en violation de l'article 11 de la loi du 29 mars 1958 qui n'habilitait pas l'autorité réglementaire à limiter le droit au recours de l'exploitant ; que cette disposition réglementaire méconnaît également le droit à un recours effectif protégé par les articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, subsidiairement, l'article 32 du décret du 16 mai 1959 ne prive pas l'exploitant de recours contre une autre personne publique que l'Etat, les départements et les communes ; que le SMTC n'entrant pas dans le champ de ces trois exceptions, doit répondre des conséquences indemnitaires des opérations qu'il entreprend sur le domaine public ; que la canalisation ayant été implantée avant que la voie ne soit créée et incorporée au domaine public, les servitudes de droit privé dont bénéficie l'exploitant et qui étaient en vigueur à la date d'incorporation de la dépendance au domaine public, subsistent ; que si elles sont incompatibles avec la nouvelle affectation domaniale, elles doivent ouvrir droit à indemnité ; qu'étant titulaire d'un droit à exploiter une canalisation qui est devenu incompatible avec le nouveau statut de la voie publique, elle ne saurait supporter le coût de modification de son ouvrage exposé dans le cadre et en application du statut domanial de cette dépendance ; que ne saurait être utilement opposé l'article 28 du décret du 16 mai 1959 qui ne s'applique qu'aux canalisations implantées originellement sur une dépendance domaniale ; que l'ensemble des travaux exposés pour déplacer la canalisation s'élève à 1 078 649,64 euros HT ; que ce montant est justifié par les pièces produites ; subsidiairement, si l'article 32 du décret du 16 mai 1959 était applicable, que les travaux d'extension du tramway ne sauraient être regardés comme ayant été entrepris dans l'intérêt et conformément à la destination de la rue de l'Etang ; qu'ils s'insèrent dans un projet de transport en site propre excluant les autres catégories d'usagers et dans un plan de réorganisation de la circulation sur la totalité du secteur ; que cette mutation dépasse les évolutions normalement prévisibles de la dépendance à la date à laquelle l'obligation de l'article 32 du décret du 16 mai 1959 a été mise à sa charge ; qu'elle peut également prétendre être indemnisée en tant que victime de dommages de travaux publics, dès lors que la réalisation de ces derniers l'a forcée à exposer des dépenses constitutives de préjudice ou en tant que victime de la faute du SMTC commise dans la planification des travaux qui l'ont exposée à des surcoûts entraînés par des commandes d'urgence de canalisations et à la négociation de servitudes auprès de tiers ; que le point de départ des intérêts doit être fixé au 23 juillet 2003, date de réception par la préfecture de l'Isère du courrier par lequel elle s'opposait à la prise en charge des travaux ou du 28 août 2003, date de réception du même courrier par le SMTC ;
Vu l'ordonnance du 26 avril 2011 portant clôture de l'instruction au 16 mai 2011 ;
Vu le mémoire enregistré le 3 mai 2011 par lequel le SMTC conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre, à la Cour de rejeter l'appel incident de la société SPMR ;
Le SMTC soutient que les servitudes de droit privé instituées sur les terrains privés ne sauraient lui être opposées dès lors que l'incorporation de ces emprises dans la rue de l'Etang et leur classement dans la voirie publique sont antérieurs au projet de tramway ; que la servitude dont se prévaut la SPMR n'est pas une servitude du fait de l'homme au sens de l'article 686 du code civil, mais une servitude d'utilité publique prévue par le décret du 16 mai 1959 entrant dans le champ d'application des articles 9, 15 et 23 du décret du simple fait de l'occupation d'une dépendance domaniale ; que l'occupant n'est pas fondé à se prévaloir à la fois des droits particuliers que lui confère son statut d'exploitant de pipeline d'intérêt général et d'une qualité de tiers victime des travaux publics que constituerait la réalisation du tramway ; que les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu'à partir de la notification de la sommation de payer au débiteur ; que n'en tiennent pas lieu les demandes adressées à l'Etat qui n'est pas le débiteur des sommes dont la SPMR demande le paiement ;
Vu le mémoire enregistré le 1er juin 2011, présenté pour la SPMR, après clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 portant loi de finances pour 1958, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;
Vu le décret du 8 mai 1967 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides de Fos-sur-Mer à la vallée du Rhône et à Genève ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de Me Sagalovitsch, représentant le SMTC, et de Me Defradas, représentant la société SPMR ;
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Sagalovitsch et à Me Defradas ;
Sur les conclusions de l'appel principal et de l'appel incident :
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que le Tribunal ne s'est dispensé de statuer expressément sur la fin de non-recevoir opposée par le SMTC sur le fondement de l'article 32 du décret du 16 mai 1959 et n'a relevé la conformité des travaux réalisés Rue de l'Etang avec la destination de cette dépendance domaniale qu'afin de rejeter, en vertu dudit décret, la demande présentée à titre principal par la société SPMR ; que le SMTC n'a pas intérêt à contester le jugement en ce qu'il refuse, à titre principal, d'indemniser l'exploitante des frais de déplacement de l'oléoduc sur l'intégralité de la section concernée par les travaux de prolongement de la ligne B du tramway ; qu'en revanche, le Tribunal n'a fait droit à la demande subsidiaire d'indemnisation des frais de contournement des installations sportives et ferroviaires, qu'après avoir relevé que ces frais avaient été exposés pour la réalisation de travaux étrangers à l'intérêt du domaine public routier ; que, par suite, le SMTC n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait entaché d'omission à statuer sur sa fin de non-recevoir tirée de l'article 32 du décret du 16 mai 1959 et de contradiction de motifs entre la reconnaissance de la conformité des travaux à l'affectation de la voie et le droit du permissionnaire à être indemnisé de certaines dépenses ou surcoûts ;
Considérant, en second lieu, que les demandes principale et subsidiaire qui reposent sur le décompte général produit au contentieux, tendent à l'indemnisation du coût réel des travaux de déplacement des canalisations intégrant tous les chefs de dépenses que la SPMR attribue aux " conditions anormales de déroulement du chantier " et qui excèdent la somme de 56 079 euros ; que, par suite, le SMTC n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en faisant droit à ces conclusions, à titre subsidiaire et dans la limite de ce montant ;
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne l'obligation de prendre en charge le coût de déplacement de l'oléoduc :
Considérant qu'en vertu du titre II du décret susvisé du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, l'exploitant d'un oléoduc de transport d'hydrocarbures déclaré d'intérêt général par décret en Conseil d'Etat peut négocier avec les propriétaires des fonds privés traversés par le tracé de l'ouvrage une servitude de passage et, à défaut d'accord amiable, obtenir par voie de déclaration d'utilité publique l'expropriation des emprises nécessaires ; qu'en vertu du titre III du même décret il est autorisé de plein droit à occuper, contre versement d'une redevance annuelle, le sous-sol des dépendances du domaine public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement du titre II du décret du 16 mai 1959, après que, par décret du 8 mai 1967, eurent été autorisées la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides de Fos-sur-Mer à la vallée du Rhône et à Genève, la société SPMR a négocié et conclu des servitudes avec les propriétaires des fonds privés qui devaient être traversés par le futur oléoduc sur le territoire de la commune de Gières ; qu'en contrepartie d'un dédommagement financier, les propriétaires et toutes personnes qui leur succéderaient en cas de mutation, avaient l'obligation de libérer de toutes constructions et plantations une emprise de 5 mètres délimitée de part et d'autre de l'axe de la canalisation de transport d'hydrocarbures ; qu'aucune stipulation des conventions conclues pour l'institution des servitudes n'obligeait la SPMR à financer le déplacement de son ouvrage dans l'intérêt des fonds traversés ; que ce n'est que postérieurement à l'implantation de l'ouvrage que les bandes de terrain grevées de ces servitudes ont été acquises par la commune de Gières pour être aménagées en une voie, dénommée rue de l'Etang, classée dans la voirie communale ;
Considérant que, dans les conditions décrites ci-dessus, alors que le SMTC ne peut utilement invoquer, ni pour soutenir que la demande de la société SPMR était irrecevable, ni pour s'opposer à ses prétentions, les dispositions des articles 28 et 32 du titre III du même décret, qui ne seraient applicables en l'espèce que si l'oléoduc avait été initialement implanté dans le sous-sol du domaine public, la société SPMR, qui a été placée, en raison de sa situation d'occupant de fait du domaine public, dans l'obligation de déplacer sa canalisation implantée sous l'actuelle rue de l'Etang préalablement au prolongement de la ligne B du tramway de l'agglomération grenobloise, justifie d'un droit lésé ; qu'elle est fondée, dès lors, à être indemnisée à hauteur du coût des travaux exposés dans l'intérêt de la dépendance domaniale ; que, pour le même motif, le SMTC n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal est entré en voie de condamnation ;
En ce qui concerne le montant de l'indemnisation de la SPMR :
Considérant que selon les pièces produites par la SPMR - lesquelles, contrairement à ce que soutient le SMTC, sont suffisamment précises - les dépenses engagées pour déplacer le tracé de l'oléoduc sur une longueur totale de 694,035 mètres se sont élevées (hors pertes d'exploitation) à 1 060 355,64 euros HT ; qu'elles ne doivent être remboursées par le SMTC que dans la mesure où elles ont été exposées dans l'intérêt de l'implantation de la ligne B du tramway, rue de l'Etang ; que les dépenses communes à toutes les sections ayant fait l'objet de travaux comprennent les postes " achat de tubes " soit 53 632,87 euros HT, " exécution des travaux " soit 800 883,24 euros HT, " sécurité, surveillance et contrôle des travaux " soit 67 985,75 euros HT, " études, suivi, qualité, coordination " soit 121 987,82 euros HT ; qu'ainsi le coût du mètre linéaire de canalisation, calculé sur une longueur de 694,035 mètres, s'élève à 1 504,95 euros HT ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que le déplacement de la canalisation sous l'accotement nord de la rue de l'Etang a entraîné la pose d'un linéaire de canalisation de 265 mètres ; que cette longueur a été augmentée de 75 mètres pour contourner les installations sportives communales et de 133 mètres pour l'implantation en gare de Gières d'une plateforme de correspondance avec le tramway ; que les dépenses exposées par la société SPMR dans l'intérêt de l'opération réalisée sous la maîtrise d'ouvrage du SMTC s'élèvent, sur 473 mètres linéaires, à 711 841,35 euros HT ; que le montant des dépenses indemnisables exposées sur ces sections par la société SPMR doit comprendre, également, les frais de négociation et d'indemnisation des riverains dont les fonds sont traversés par le nouvel ouvrage, soit 15 865,96 euros ; qu'ainsi, la société SPMR a droit à 727 707,31 euros HT ;
Considérant, en deuxième lieu, que la nécessité technique d'implanter à l'Est de la rue de l'Etang une section supplémentaire de 103 mètres ne résulte pas de l'instruction ; que, par suite, cette dépense dite de " protection cathodique " ne peut être regardée comme une conséquence nécessaire du déplacement de l'ouvrage réalisé dans l'intérêt du SMTC ;
Considérant, en troisième lieu, que la société SPMR n'identifie pas la section de 118,035 mètres correspondant à la différence entre la longueur de 694,035 mètres prétendument concernée par la totalité des travaux et celle de 576 mètres correspondant aux sections comprises entre la rue de la compagnie Stephan (à l'Ouest) et la rue des Sports (à l'Est) ; que les dépenses exposées de ce chef ne peuvent être indemnisées ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'indemnité de 727 707,31 euros HT couvrant l'intégralité des dépenses engagées par la société SPMR entre la rue de la compagnie Stephan et la rue des Sports, les surcoûts afférents aux conditions tarifaires du fournisseur de tuyaux, au franchissement d'une canalisation non signalée d'eau potable au droit de la rue des Sports, aux frais de coordination, de surveillance et de sécurisation des travaux, d'étude et de réalisation d'un raccordement respectant la limite des propriétés riveraines, de remise en état de la chaussée, des talus et des plantations, d'enlèvement de l'ancienne canalisation implantée sous la rue de l'Etang ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation supplémentaire ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le SMTC ait incité la société SPMR à passer commande de 804 mètres linéaire de tubes ni, au surplus, que l'exploitant serait dans l'impossibilité de revendre ou d'employer sur d'autres sites son reliquat de tubes ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander à être indemnisée de la somme de 6 523,63 euros HT représentant le prix facturé de ce matériel inutilisé sur le site de Gières ;
Considérant, en sixième lieu, que la demande d'indemnisation du préjudice financier résultant de l'interruption de l'exploitation pendant les travaux de dérivation de l'ouvrage, que la société SPMR évalue à 18 294 euros, n'est appuyée d'aucun élément ; qu'elle ne peut dès lors, qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que, d'une part, la requête du SMTC doit être rejetée ; que, d'autre part, la société SPMR est fondée à demander que la condamnation de 566 816,17 euros mise à la charge du SMTC par le Tribunal soit portée à 727 707,31 euros ;
S'agissant des intérêts et de leur capitalisation :
Considérant que ni le courrier d'opposition à l'imputation des dépenses transmis au préfet de l'Isère le 28 juillet 2003 ni la notification de cette opposition au SMTC, accomplie le 28 août 2003, ne constituent une demande de paiement de la somme en litige ; que, par suite, la société SPMR n'est fondée à demander ni que les intérêts au taux légal sur la condamnation du SMTC courent à compter du 28 juillet ou du 28 août 2003 et non, comme l'a décidé le Tribunal administratif, à compter seulement du 12 mai 2005, date d'enregistrement de la demande, ni que la capitalisation des intérêts soit avancée en conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions du SMTC doivent être rejetées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SMTC une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Spmr et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La condamnation mise à la charge du SMTC par l'article 1er du jugement n° 0502759 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 novembre 2009 est portée de 566 816,17 euros à 727 707,31 euros.
Article 2 : Le jugement n° 0502759 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 novembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le SMTC versera à la société SPMR une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE, à la Société du pipeline Méditerranée Rhône et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2011 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. du Besset, président de chambre,
M. Givord et Mme Verley-Cheynel, présidents-assesseurs,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2011.
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N° 10LY00093
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