Vu le recours, enregistré le 9 mars 2009 au greffe de Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;
Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er à 4 du jugement nos 0500319 - 0505049 - 0505050, en date du 15 juillet 2008, par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a :
- ramené les bases d'imposition à la taxe professionnelle et aux frais de chambre de commerce et d'industrie de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, exploité par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, pour ce qui concerne la commune de Colombier-Saugnieu, à la somme de 10 997 080 euros pour l'année 2003 et à la somme de 12 373 194 euros pour l'année 2004, et, pour ce qui concerne la commune de Pusignan, à la somme de 25 813 euros pour l'année 2003 et à la somme de 29 916 euros pour l'année 2004 (article 1er) ;
- déchargé la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon de la différence entre les frais de chambre de commerce et d'industrie qui lui ont été assignés au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles des communes de Colombier-Saugnieu et de Pusignan et ceux résultant de la réduction de base prononcée à l'article 1er (article 2) ;
- renvoyé la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon devant l'administration fiscale pour que celle-ci détermine, compte tenu de l'incidence du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée dont elle a bénéficié, calculé en ce qui concerne l'année 2003 conformément aux énonciations de l'article 1er du jugement avant-dire droit du 15 mai 2007, le montant des dégrèvements des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles des communes de Colombier-Saugnieu et de Pusignan (article 3) ;
- déchargé la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon de la différence entre les montants des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles des communes de Colombier-Saugnieu et de Pusignan et ceux résultant des article 1er et 3 (article 4) ;
2°) de fixer les bases nettes d'imposition de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon à la taxe professionnelle et aux frais de chambre de commerce, pour ce qui concerne la commune de Colombier-Saugnieu, à la somme de 10 635 084 euros pour l'année 2003 et à la somme de 11 954 657 euros pour l'année 2004, et, pour ce qui concerne la commune de Pusignan, à la somme de 20 487 euros pour l'année 2003 et à la somme de 23 743 euros pour l'année 2004 ;
3°) de rétablir la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Colombier-Saugnieu pour la somme de 909 418 euros au titre de l'année 2003 et pour la somme de 756 261 euros au titre de l'année 2004 ;
4°) de réformer en conséquence les jugements nos 0500319 - 0505049 - 0505050 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 15 mai 2007 et du 15 juillet 2008 ;
Il soutient que :
- le jugement du 15 juillet 2008 est entaché d'une erreur matérielle en ce qui concerne les communes de Colombier-Saugnieu et de Pusignan, les premiers juges ayant confondu la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière et la base nette d'imposition à la taxe professionnelle et l'abattement de 50 % ayant été appliqué sur des valeurs déjà diminuées d'un abattement de 37 % auquel l'abattement de 50 % aurait dû se substituer ; le dégrèvement aurait dû se limiter, pour ce qui concerne la commune de Colombier-Saugnieu, aux sommes de 708 084 euros pour l'année 2003 et de 668 967 euros pour l'année 2004 et, pour ce qui concerne la commune de Pusignan, aux sommes de 28 108 euros pour l'année 2003 et de 27 890 euros pour l'année 2004 ;
- le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée doit être corrigé en conséquence ; les redevances d'occupation perçues sur les différents opérateurs intervenant sur le site devaient être intégrées dans la valeur ajoutée produite, y compris s'agissant d'entreprises dont l'activité n'a pas de lien avec le transport aérien ; les dotations aux amortissements des biens mis à disposition de tiers ne peuvent être déduites de la valeur ajoutée ; le jugement avant-dire droit du 15 mai 2007 est sur ces points entaché d'une erreur de droit sur la portée des articles 1447, 1647 B sexies et 1647 sexies 2 du code général des impôts ; le dégrèvement global à ce titre aurait dû être de 1 214 682 euros au titre de l'année 2003, au lieu de 2 127 518 euros, et de 1 531 503 euros au titre de l'année 2004, au lieu de 2 291 326 euros ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2010, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, tendant au rejet du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, et, par la voie d'un appel incident, à l'annulation du jugement du 15 juillet 2008 en tant qu'il a retenu un taux d'abattement de 50 %, à l'application d'un taux d'abattement de 60 % et, en conséquence, à la décharge complémentaire des sommes de 12 336 euros au titre de l'année 2003 et de 14 755 euros au titre de l'année 2004 ; elle précise qu'elle admet que le jugement du 15 juillet 2008 est entaché d'une erreur matérielle et qu'elle doit en conséquence être rétablie au rôle pour les sommes de 909 418 euros pour l'année 2003 et de 756 261 euros pour l'année 2004 ; que, dans un arrêt du 6 novembre 2009, le Conseil d'Etat a fixé à 60 % le taux d'abattement applicable pour le même aéroport ; que les conclusions du ministre relatives à la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle au titre de l'année 2003 sont irrecevables, le jugement avant-dire droit du 15 juillet 2008 étant définitif sur ce point ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, par lequel :
- il prend acte de ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon admet que le jugement du 15 juillet 2008 est entaché d'une erreur matérielle ;
- il admet qu'un taux d'abattement de 60 % doit être appliqué ;
- il demande désormais à la Cour de fixer les bases nettes d'imposition de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon à la taxe professionnelle et aux frais de chambre de commerce, pour ce qui concerne la commune de Colombier-Saugnieu, à la somme de 10 356 600 euros pour l'année 2003 et à la somme de 11 631 911 euros pour l'année 2004, et, pour ce qui concerne la commune de Pusignan, à la somme de 16 390 euros pour l'année 2003 et à la somme de 18 995 euros pour l'année 2004 ;
- il demande désormais à la Cour de rétablir la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Colombier-Saugnieu pour la somme de 897 059 euros au titre de l'année 2003 et pour la somme de 741 673 euros au titre de l'année 2004 ;
- il demande toujours à la Cour de réformer en conséquence les jugements nos 0500319 - 0505049 - 0505050 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 15 mai 2007 et du 15 juillet 2008 ;
Il fait valoir les mêmes moyens que précédemment et les moyens supplémentaires que l'appel formé contre le jugement avant-dire droit du 15 mai 2007 était recevable jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement au fond du 15 juillet 2008 ; que le dégrèvement pour les quatre communes hors incidence du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée doit se monter à 820 645 euros pour l'année 2003 et 793 945 euros pour l'année 2004, à quoi s'ajoutent les dégrèvements au titre du plafonnement pour 406 396 euros pour l'année 2003 et 752 146 euros pour 2004, soit des droits à dégrèvement global se montant à 1 227 041 euros, au lieu de 2 127 518 euros pour l'année 2003 et à 1 546 091 euros, au lieu de 2 291 326 euros pour l'année 2004 ;
Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 26 avril 2011, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :
- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant que la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Lyon a été assujettie à la taxe professionnelle, au titre des années 2003 et 2004, dans les rôles des communes de Colombier-Saugnieu et Pusignan, à raison des bâtiments et installations de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, dont elle assurait l'exploitation ; que, par un jugement avant-dire-droit nos 0500319 - 0505049 - 0505050, en date du 15 mai 2007, le Tribunal administratif de Lyon a dit pour droit que les installations aéroportuaires dont s'agit, propriété de l'Etat et utilisées par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, devaient être intégrées dans les bases d'imposition de celle-ci à la taxe professionnelle et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et ordonné un supplément d'instruction quant à la détermination, sur ce fondement, de cette valeur locative ; que ce même jugement du 15 mai 2007 a, pour ce qui concerne le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, précisé que devaient être exclues de la valeur ajoutée à prendre en compte les recettes liées aux activités de gestion des dépendances du domaine public non affectées à un usage aéronautique et que devaient en être déduites les dotations aux amortissements se rapportant aux biens loués ; que, par un jugement en date du 15 juillet 2008, le même tribunal a, notamment, réduit les bases d'imposition à la taxe professionnelle et aux frais de chambre de commerce et d'industrie pour ledit aéroport, pour ce qui concerne les deux communes et les deux années, et déchargé en conséquence la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon d'une partie de la taxe professionnelle et des frais de chambre de commerce et d'industrie qui lui avaient été assignés au titre de ces deux années ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique demande la réformation de ces deux jugements et, dans le dernier état de ses conclusions, que la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon soit rétablie aux rôles de la seule commune de Colombier-Saugnieu, pour les sommes de 897 059 euros au titre de l'année 2003 et de 741 673 euros au titre de l'année 2004 ; il fait valoir, d'une part, que le jugement est entaché d'une erreur matérielle affectant le calcul des bases d'imposition et, d'autre part, que le calcul de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est incorrect du fait de l'absence de prise en compte des redevances versées par les entreprises dont l'activité n'a pas de lien avec le transport aérien et de la déduction des dotations aux amortissements des biens mis à disposition de tiers ; que, par la voie d'un appel incident, la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon demande au contraire une décharge complémentaire des impositions en litige en faisant valoir que le taux d'abattement retenu pour le calcul des bases d'imposition doit être porté de 50 % à 60 % ;
Sur le calcul des bases nettes d'imposition à la taxe professionnelle hors incidence du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ; qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du même code, en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle , à l'article 1498, en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 , et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ; qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au même code : Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situées dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ;
En ce qui concerne le recours incident présenté par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon :
Considérant qu'ainsi que l'admet désormais le ministre, le taux d'abattement à appliquer à la valeur de reconstruction de l'ensemble des immeubles et installations de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, pour tenir compte de leur dépréciation immédiate, de leur degré de vétusté, de leur état d'entretien, ainsi que de leur nature, de leur importance, de leur affectation et de leur situation, doit être porté de 50 % à 60 % ; que les bases nettes des impositions en litige doivent être rectifiées en conséquence ;
En ce qui concerne l'appel du ministre :
Considérant qu'en demandant à la Cour la rectification des erreurs matérielles entachant le jugement, le ministre doit être regardé comme demandant que les bases nettes des impositions en litige soient rectifiées en conséquence et que les impositions correspondantes soient remises à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon ;
Considérant qu'ainsi que l'admet en appel la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, les premiers juges ont confondu la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière et la base nette d'imposition à la taxe professionnelle, appliquant à tort l'abattement susmentionné sur une valeur déjà diminuée des deux abattements de 10 % puis de 40 % (37 % en valeur cumulée), auxquels celui porté désormais à 60 % doit seulement se substituer ; que les bases nettes des impositions en litige doivent également être rectifiées en conséquence ;
Considérant que, selon les calculs, non contestés par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, présentés en appel par le ministre, tenant compte à la fois d'un taux d'abattement porté à 60 % et de la rectification de l'erreur de calcul susmentionnée entachant le jugement du 15 juillet 2008, les bases nettes d'imposition à la taxe professionnelle, hors incidence du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, doivent être finalement fixées, pour ce qui concerne la commune de Colombier-Saugnieu, aux sommes de 10 356 600 euros au titre de l'année 2003 et de 11 631 911 euros au titre de l'année 2004 et, pour ce qui concerne la commune de Pusignan, aux sommes de 16 390 euros au titre de l'année 2003 et de 18 995 euros au titre de l'année 2004 ; que les dégrèvements dont aurait dû bénéficier en conséquence la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, hors incidence du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, se montent, pour ce qui concerne la commune de Colombier-Saugnieu, aux sommes de 782 887 euros au titre de l'année 2003 et 757 231 euros au titre de l'année 2004 et, pour ce qui concerne la commune de Pusignan, aux sommes de 29 290 euros au titre de l'année 2003 et de 29 271 euros au titre de l'année 2004 ;
Sur l'incidence du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II / (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transport et déplacements, les frais divers de gestion. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur (...) ;
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ;
Considérant que si, par son premier jugement avant dire droit en date du 15 mai 2007, le Tribunal administratif de Lyon a statué au fond sur les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon relatives au plafonnement de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 2003, il a, par le même jugement, ordonné un supplément d'instruction afin que soit fixées les valeurs locatives selon la méthode d'évaluation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts en vue de la détermination de la taxe professionnelle due par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon au titre des années 2003 et 2004 ; qu'ainsi, le ministre, qui fait régulièrement appel du second jugement en date du 15 juillet 2008, qui a statué au fond, reste recevable, en dépit de l'expiration du délai d'appel contre le premier jugement du 15 mai 2007, à contester l'ensemble des réductions de bases qui sont relatives au même impôt pour les mêmes années ; que la fin de non-recevoir partielle opposée sur ce point par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon doit dès lors être écartée ;
En ce qui concerne le fond :
S'agissant de la prise en compte dans la valeur ajoutée des redevances correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle :
Considérant qu'une activité de sous-location n'entraîne l'assujettissement à la taxe professionnelle du locataire principal que dans la mesure où elle s'exerce dans des conditions, tenant notamment à sa régularité et aux moyens matériels et intellectuels qu'elle met en oeuvre, de nature à caractériser l'exercice d'une profession non salariée ; qu'il résulte de l'instruction que la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon exerce, sur le domaine public concédé, d'une part une activité, objet principal de la concession, de mise à disposition de terrains, bâtiments et installations et de fournitures de fluides aux opérateurs liés à l'usage aéronautique, et, d'autre part, une activité de gestion des dépendances du domaine public faisant l'objet de conventions d'occupation temporaire passées avec des tiers à l'activité aéronautique, assimilées à des contrats de sous-location nonobstant leur caractère précaire et révocable ; que, toutefois, ces deux activités, dont la régularité n'est pas contestée, qui procèdent de la même convention de concession passée avec l'Etat et mobilisent des moyens matériels et intellectuels communs, caractérisent ensemble l'exercice d'une activité professionnelle à raison de laquelle la chambre de commerce et d'industrie est passible de la taxe professionnelle ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que, pour le calcul de la valeur ajoutée et contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il devait être tenu compte des recettes correspondant à l'activité de mise à disposition d'immeubles ou de terrains au profit de tiers à l'activité aéronautique ;
S'agissant de la prise en compte dans la valeur ajoutée des dotations aux amortissements pratiquées par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon :
Considérant que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, qui ont un caractère dérogatoire, doivent être interprétées strictement ; que, si elles mentionnent comme devant finalement être déduits de la valeur ajoutée les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, aux biens pris en location par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour une durée de plus de six mois et aux biens pris en location-gérance, elles ne sauraient s'appliquer à des conventions d'occupation du domaine public, à titre par principe précaire et révocable ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, les dotations aux amortissements se rapportant aux biens qui ont fait l'objet de ces conventions ne doivent pas être déduites de la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle;
Considérant que, compte tenu de ces rectifications et des calculs exposés en dernier lieu en appel par l'administration et non contestés par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, les cotisations éligibles au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée doivent être portées, tous établissements et communes confondues, d'un total de 2 082 339 euros à un total de 2 488 735 euros au titre de l'année 2003 et d'un total de 1 974 270 euros à un total de 2 726 416 euros au titre de l'année 2004 ; que les dégrèvements auxquels pouvait prétendre la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon à ce titre se montaient en conséquence aux sommes de 406 396 euros pour l'année 2003 et de 752 146 euros pour l'année 2004 ; que le dégrèvement global, tel qu'il résulte des jugements du Tribunal administratif de Lyon, doit être ramené de 2 127 518 euros à 1 546 091 euros pour l'année 2003 et de 2 291 326 euros à 1 546 091 euros pour l'année 2004 ; que, toutefois, le ministre, dans le dernier état de ses conclusions, ne demande la rectification des décharges prononcées que pour ce qui concerne la commune de Colombier-Saugnieu ; que, par suite et compte tenu par ailleurs des rectifications susmentionnées des bases nettes d'imposition, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander la réformation en ce sens des jugements attaqués et que la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon soit rétablie aux rôles de ladite commune de Colombier-Saugnieu à hauteur des sommes de 897 059 euros pour l'année 2003 et de 741 673 euros pour l'année 2004 ;
DECIDE :
Article 1er : Les bases nettes d'imposition des installations de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry au titre de la taxe professionnelle et des frais de chambre de commerce et d'industrie pour ce qui concerne la commune de Colombier-Saugnieu sont ramenées aux sommes de 10 356 600 euros pour l'année 2003 et de 11 631 911 euros pour l'année 2004.
Article 2 : Les bases nettes d'imposition des installations de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry au titre de la taxe professionnelle et des frais de chambre de commerce et d'industrie pour ce qui concerne la commune de Pusignan sont ramenées aux sommes de 16 390 euros pour l'année 2003 et de 18 995 euros pour l'année 2004.
Article 3 : La Chambre de commerce et d'industrie de Lyon est rétablie dans les rôles de la commune de Colombier-Saugnieu au titre de la taxe professionnelle à hauteur des montants de, respectivement, 897 059 euros pour l'année 2003 et 741 673 euros pour l'année 2004.
Article 4 : Les jugements nos 050319 - 0505049 - 0505050 du Tribunal administratif de Lyon, en date des 15 mai 2007 et 15 juillet 2008, sont réformés en ce qu'ils sont contraires au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2011, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur
M. Raisson, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2011.
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N° 09LY00535