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23/06/2011 | FRANCE | N°09LY00534

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09LY00534


Vu le recours, enregistré le 9 mars 2009 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er à 4 du jugement nos 0505051-0505052, en date du 15 juillet 2008, par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a :

- ramené les bases d'imposition à la taxe professionnelle et aux frais de chambre de commerce et d'industrie de l'aéroport de Lyon-Bron, exploité par la Chambre de commerce et d'indus

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Vu le recours, enregistré le 9 mars 2009 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er à 4 du jugement nos 0505051-0505052, en date du 15 juillet 2008, par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a :

- ramené les bases d'imposition à la taxe professionnelle et aux frais de chambre de commerce et d'industrie de l'aéroport de Lyon-Bron, exploité par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Lyon, pour ce qui concerne la commune de Saint-Priest, à la somme de 30 878 euros pour l'année 2003 et à la somme de 31 345 euros pour l'année 2004 et réduit lesdites bases, pour ce qui concerne les communes de Chassieu et de Saint-Priest, de l'incidence éventuelle de l'application d'un abattement au taux de 60 % sur la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 (article 1er) ;

- déchargé la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon de la différence entre les frais de chambre de commerce et d'industrie qui lui ont été assignés au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles des communes de Chassieu et de Saint-Priest et ceux résultant de la réduction de base prononcée à l'article 1er (article 2) ;

- renvoyé la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon devant l'administration fiscale pour que celle-ci détermine, compte tenu de l'incidence du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée dont elle a bénéficié, le montant des dégrèvements des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles des communes de Chassieu et de Saint-Priest résultant de la réduction des bases d'imposition prononcée à l'article 1er (article 3) ;

- déchargé la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon de la différence entre les montants des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles des communes de Chassieu et de Saint-Priest et ceux résultant des article 1er et 3 (article 4) ;

2°) de fixer les bases nettes d'imposition de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon à la taxe professionnelle et aux frais de chambre de commerce, pour ce qui concerne la commune de Chassieu, à la somme de 175 751 euros pour l'année 2003 et à la somme de 182 222 euros pour l'année 2004, et, pour ce qui concerne la commune de Saint-Priest, à la somme de 22 873 euros pour l'année 2003 et à la somme de 23 219 euros pour l'année 2004 ;

3°) de rétablir la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Saint-Priest pour la somme de 3 418 euros au titre de l'année 2003 et pour la somme de 3 562 euros au titre de l'année 2004 ;

4°) de réformer en conséquence le jugement nos 0505051-0505052 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 15 mai 2007 et du 15 juillet 2008 ;

Il soutient que :

- le jugement du 15 juillet 2008 est irrégulier en la forme en ce qui concerne la commune de Chassieu, en ce qu'il n'indique pas le montant de la réduction accordée ou, à tout le moins, le montant devant servir de base à l'imposition ; le dégrèvement aurait dû se limiter aux sommes de 1 924 euros pour l'année 2003 et de 568 euros pour l'année 2004 ;

- ce jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce qui concerne la commune de Saint-Priest, les premiers juges ayant confondu la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière et la base nette d'imposition à la taxe professionnelle et l'abattement de 60 % ayant été appliqué sur une valeur déjà diminuée de deux abattements de 10 % et 40 % auxquels celui de 60 % aurait dû se substituer ; le dégrèvement aurait dû se limiter à ce titre aux sommes de 6 544 euros pour l'année 2003 et de 6 875 euros pour l'année 2004 ;

- le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée doit être corrigé en conséquence ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2011, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon ; elle indique partager, en ce qui concerne les impositions établies sur la commune de Chassieu, l'analyse et le chiffrage du ministre, devant aboutir à des dégrèvements de 1 924 euros et 568 euros au titre de la taxe professionnelle, respectivement, des années 2003 et 2004 ; elle ne s'oppose pas, pour ce qui concerne les bases de la taxe professionnelle établie sur la commune de Saint-Priest, à ce que l'erreur matérielle dont est entaché le jugement du Tribunal administratif de Lyon soit rectifiée, la décharge devant être, respectivement pour les années 2003 et 2004, de 6 544 euros et 6 875 euros, au lieu de 9 962 euros et 10 437 euros ; elle ne s'oppose pas à être rétablie en conséquence au rôle de la commune de Saint-Priest à hauteur de la différence, soit la somme de 3 418 euros pour l'année 2003 et la somme de 3 562 euros pour l'année 2004 ; elle soutient pour le surplus que les développements de la requête relatifs à l'incidence du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et à propos du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2008 portant sur la taxe professionnelle des années 2003 et 2004 pour ce qui concerne l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, sur les communes de Colombier-Saugnieu et Pusignan, restent sans lien direct avec le présent litige ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon a été assujettie à la taxe professionnelle, au titre des années 2003 et 2004, dans les rôles des communes de Saint-Priest et Chassieu, à raison des bâtiments et installations de l'aéroport de Lyon-Bron, dont elle assurait l'exploitation ; que, par un jugement avant-dire-droit nos 0505051-0505052, en date du 15 mai 2007, le Tribunal administratif de Lyon a dit pour droit que les installations aéroportuaires dont s'agit, propriété de l'Etat et utilisées par la CCI de Lyon, devaient être intégrées dans les bases d'imposition de celle-ci à la taxe professionnelle et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et ordonné un supplément d'instruction quant à la détermination, sur ce fondement, de cette valeur locative ; que, par un jugement en date du 15 juillet 2008, le même tribunal a, notamment, réduit les bases d'imposition à la taxe professionnelle et aux frais de chambre de commerce et d'industrie dudit aéroport, pour ce qui concerne les deux communes et les deux années, et déchargé en conséquence la CCI de Lyon d'une partie de la taxe professionnelle et des frais de chambre de commerce et d'industrie qui lui avaient été assignés au titre de ces deux années ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande l'annulation partielle et la réformation de ces deux jugements, que les bases nettes d'imposition de la CCI de Lyon à la taxe professionnelle et aux frais de chambre de commerce soient fixées, pour ce qui concerne la commune de Chassieu, aux sommes de 175 751 euros pour l'année 2003 et de 182 222 euros pour l'année 2004, et, pour ce qui concerne la commune de Saint-Priest, aux sommes de 22 873 euros pour l'année 2003 et de 23 219 euros pour l'année 2004, et, enfin, que la CCI de Lyon soit rétablie au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Saint-Priest pour les sommes de 3 418 euros au titre de l'année 2003 et de 3 562 euros au titre de l'année 2004 ; il fait valoir, d'une part, que le jugement du 15 juillet 2008 est irrégulier en la forme s'agissant des impositions relatives à la commune de Chassieu, en ce qu'il n'indique pas le montant de la réduction accordée ou, à tout le moins, le montant devant servir de base d'imposition, d'autre part que ce jugement est entaché d'une erreur matérielle affectant le calcul des bases d'imposition ;

Sur les impositions relatives à la commune de Chassieu :

Considérant que, par le jugement en date du 15 juillet 2008 dont le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel, le Tribunal administratif de Lyon a, après avoir indiqué que les bases d'imposition à la taxe professionnelle ainsi qu'aux frais de chambre de commerce et d'industrie étaient ramenés, en ce qui concerne la commune de Saint-Priest, à 30 878 euros pour l'année 2003 et 31 345 euros pour l'année 2004, s'est borné à indiquer que les bases d'imposition à la taxe professionnelle étaient, en ce qui concerne la commune de Chassieu, " réduites ... de l'incidence éventuelle de l'application d'un abattement au taux de 60 % sur la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 ", avant de renvoyer la CCI de Lyon devant l'administration fiscale " pour que celle-ci détermine, compte tenu de l'incidence du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée dont elle a bénéficié, le montant des dégrèvements des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ... " ; que, s'il appartenait au Tribunal administratif, à défaut de pouvoir liquider lui-même la réduction d'imposition qu'il entendait accorder, d'indiquer avec précision les bases sur lesquelles celle-ci devait être calculée, après avoir le cas échéant prescrit toutes mesures d'instruction utiles pour définir ces bases, il ne pouvait, comme il l'a fait, renvoyer aux parties le soin de fixer lesdites bases ; que, ce faisant, le tribunal n'a pas épuisé sa compétence pour trancher le litige dont il était saisi ; qu'il suit de là que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il a statué sur les cotisations dues par la CCI de Lyon pour ce qui concerne la commune de Chassieu ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette limite et de statuer immédiatement sur la demande de la CCI de Lyon relative aux cotisations de taxe professionnelle et au titre des frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles la CCI de Lyon a été assujettie dans les rôles de la seule commune de Chassieu, pour les années 2003 et 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte " ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du même code, en ce qui concerne les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498, en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 en ce qui concerne les " immobilisations industrielles " ; qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : " Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 " ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux " est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au même code : " Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires " ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe : " En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situées dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien " ;

Considérant que les parties sont désormais d'accord sur la valeur de reconstruction des immeubles et installations concernées au 1er janvier 1970, ainsi que sur l'application d'un taux d'intérêt de 5 % et d'un taux global d'abattement de 60 % ; que, dans ces conditions et conformément aux dispositions susmentionnées du code général des impôts et de son annexe III, la valeur locative à retenir pour lesdits biens et équipements sur le territoire de la commune de Chassieu doit être fixée à 79 737 euros ; qu'il en résulte des bases nettes d'imposition, telles que calculées en appel par l'administration et non critiquées par la CCI de Lyon, de 175 751 euros pour l'année 2003 et de 182 222 euros pour l'année 2004 ; que l'imposition initiale de la CCI dans les rôles de la commune de Chassieu doit être en conséquence ramenée de 56 723 euros à 54 799 euros au titre de l'année 2003, soit une décharge de 1 924 euros, et de 58 095 euros à 57 527 euros au titre de l'année 2004, soit une décharge de 568 euros ;

Sur les impositions relatives à la commune de Saint-Priest :

Considérant qu'en demandant à la Cour la " rectification des erreurs matérielles " entachant le jugement, le ministre doit être regardé comme demandant que les bases nettes des impositions en litige soient rectifiées en conséquence et que les impositions correspondantes soient remises à la charge de la CCI de Lyon ;

Considérant que le jugement attaqué a, s'agissant de l'ensemble des immeubles et installations de l'aéroport de Lyon-Bron, porté de 50 % à 60 % le taux d'abattement à appliquer à la valeur de reconstruction desdits immeubles et installations, prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, pour tenir compte de leur dépréciation immédiate, de leur degré de vétusté, de leur état d'entretien, ainsi que de leur nature, de leur importance, de leur affectation et de leur situation ; que ce taux de 60 % n'est pas contesté par le ministre ; que, cependant, ainsi que l'admet en appel la CCI de Lyon, les premiers juges ont confondu la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière et la base nette d'imposition à la taxe professionnelle, appliquant à tort l'abattement susmentionné sur une valeur déjà diminuée des deux abattements de 10 % puis de 40 % (37 % en valeur cumulée), auxquels celui de 60 % doit seulement se substituer ;

Considérant que, selon les calculs ainsi rectifiés présentés en appel par le ministre, non contestés par la CCI de Lyon, les bases nettes d'imposition à la taxe professionnelle, hors incidence du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ainsi qu'aux frais de chambre de commerce et d'industrie, doivent être finalement fixées, en ce qui concerne la commune de Saint-Priest, aux sommes de 22 873 euros pour l'année 2003 et de 23 219 euros pour l'année 2004 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est, par suite, fondé à demander la réformation des jugements attaqués sur ce point et que la chambre de commerce et d'industrie de Lyon soit rétablie dans les rôles de la commune de Saint-Priest au titre de la taxe professionnelle à hauteur des montants de, respectivement, 3 418 euros au titre de l'année 2003 et 3 562 euros au titre de l'année 2004 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0505051-0505052 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 15 juillet 2008, est annulé en tant qu'il concerne les impositions de la commune de Chassieu.

Article 2 : Les bases nettes d'imposition des installations de l'aéroport de Lyon-Bron au titre de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie pour ce qui concerne la commune de Chassieu sont fixées à 175 751 euros pour l'année 2003 et à 182 222 euros pour l'année 2004.

Article 3 : La CCI de Lyon est déchargée des cotisations de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Chassieu pour des montant de 1 924 euros au titre de l'année 2003 et de 568 euros au titre de l'année 2004 ;

Article 4 : Les bases nettes d'imposition des installations de l'aéroport de Lyon-Bron au titre de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie pour ce qui concerne la commune de Saint-Priest sont ramenées à 22 873 euros pour l'année 2003 et à 23 219 euros pour l'année 2004.

Article 5 : La CCI de Lyon est rétablie dans les rôles de la commune de Saint-Priest au titre de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à hauteur des montants de, respectivement, 3 418 euros pour l'année 2003 et de 3 562 euros pour l'année 2004.

Article 6 : Le jugement nos 0505051-0505052 du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 mai 2007 et le surplus de celui du 15 juillet 2008 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2011.

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N° 09LY00534

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00534
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-23;09ly00534 ?
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