Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Mohammed A, domicilié à Jeddah (Arabie Saoudite) faisant élection de domicile chez ...;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607289 du 31 mars 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Divonne-les-Bains (Ain) du 14 septembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation totale de ladite délibération ;
2°) d'annuler la délibération litigieuse dans toutes ses dispositions ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que les parcelles dont il est propriétaire sont entièrement viabilisées et situées dans le périmètre d'un secteur urbanisé ; que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que leur classement en zone Nb et en zone A n'était entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles n'ont aucune valeur agricole ; qu'un programme de 37 logements a été autorisé sur le terrain immédiatement contigu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2010, présenté pour la commune de Divonne-les-Bains qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que les parcelles du requérant sont bordées à l'ouest et à l'est par de vastes terres agricoles ainsi que des zones naturelles ; que le zonage est conforme au parti d'urbanisme retenu ; que le classement en zone agricole peut concerner des terrains équipés ; que ce classement ne procède ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2010, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 17 décembre 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Lafitte, représentant la Selas TaylorWessing, avocat de M. A et, celles de Me Morel, représentant la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocat de la commune de Divonne-les-Bains ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Considérant que M. A conteste le classement des parcelles B 223, 224 et 360 lui appartenant constituant un tènement de 26 986 m2 placées en zone A à l'exception des abords immédiats de la maison implantée sur la parcelle 224 placés en zone Nb afin de permettre d'y effectuer des travaux d'aménagement limités ;
En ce qui concerne le classement en zone A :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zone A . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ;
Considérant que la seule circonstance, à la supposer vérifiée, que le tènement en cause n'aurait jamais été cultivé, n'est pas, à défaut d'autres précisions, de nature à établir qu'il ne pourrait l'être et qu'il serait dépourvu de tout potentiel agronomique, biologique ou économique de terres agricoles ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que le classement litigieux serait entaché d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) expose, d'une part, que l'activité agricole encore présente sur la commune doit être pérennisée, d'autre part, qu'il convient de lutter contre l'étalement urbain dans le souci notamment de préserver les perspectives paysagères ; que le tènement en cause est contigu à deux vastes zones agricoles qui le bordent à l'Est et à l'Ouest et entre lesquelles il assure une communication ; que, dans ces conditions, compte tenu du parti d'aménagement retenu le classement en zone A de l'essentiel du tènement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le classement en zone Nb :
Considérant que les auteurs du PLU ont entendu ne permettre que la réalisation d'aménagements limités de la maison d'habitation existante sur la parcelle 224 et défini, au sein de la zone A, une micro-zone Nb correspondant aux abords immédiats de ladite maison ;
Considérant que la possibilité ouverte par le 3ème alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme de créer à l'intérieur des zones N naturelles et forestières, des secteurs où des constructions peuvent être autorisées dans des conditions limitées, ne peut permettre de créer à l'intérieur des zones A des micro-zones N constructibles dès lors qu'elles ne répondent pas au souci de protection des milieux naturels et paysages auquel est subordonnée l'institution d'une zone N ; que par suite la délimitation sur la parcelle 224 d'une micro-zone Nb est entachée d'erreur de droit ;
Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme que l'autre moyen de la requête tiré de ce que la limitation stricte des possibilités de construction sur la parcelle 224 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, n'apparait pas, en l'état de l'instruction également susceptible de justifier l'annulation du classement litigieux ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Divonne-les-Bains du 14 septembre 2008 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone Nb la parcelle B 224 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de la commune de Divonne-les-Bains tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Divonne-les-Bains du 14 septembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone Nb la parcelle B 224 lui appartenant.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Divonne-les-Bains du 14 septembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme est annulée dans la mesure susmentionnée.
Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Divonne-les-Bains versera à M. A une somme de 1 200 euros.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et à la commune de Divonne-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2011 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Bézard, président,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 14 juin 2011.
''
''
''
''
1
2
N° 09LY01229