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31/05/2011 | FRANCE | N°10LY02577

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 31 mai 2011, 10LY02577


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 novembre 2010, présentée pour M. Bienvenu A, ressortissant de la République démocratique du Congo, domicilié chez Mme Eliane B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003580, en date du 5 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 5 mai 2010, portant refus de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée

;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de sé...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 novembre 2010, présentée pour M. Bienvenu A, ressortissant de la République démocratique du Congo, domicilié chez Mme Eliane B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003580, en date du 5 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 5 mai 2010, portant refus de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreurs de fait et de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a produit des éléments nouveaux à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile du 3 février 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine manque en fait ; que les éléments apportés par l'intéressé à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile sont irrecevables en l'absence de leur caractère nouveau ; qu'enfin, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14/12/2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président,

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de demandeur d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d 'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, le préfet du Rhône s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que la demande de réexamen de la demande d'asile et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile présentée par l'intéressé revêtait un caractère abusif et dilatoire et relevait de ce fait du champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 précité ; qu'à l'appui de sa demande, datée du 3 février 2010, M. A fournit une invitation de l'état-major du renseignement militaire, en date du 29 octobre 2009, lui enjoignant de se présenter dans ses bureaux le 30 octobre 2009 muni de ses papiers d'identité pour un motif qui lui sera communiqué sur place et une correspondance privée, en date du 27 octobre 2009, indiquant qu'il est toujours recherché et que le soldat qui l'a aidé à s'échapper a été arrêté et condamné à mort ; que ces documents, au demeurant dépourvus d'authenticité suffisante, ne font état d'aucun élément nouveau que M. A n'aurait pas été en mesure de fournir, lors du premier examen de sa demande d'asile ; que ces éléments se réfèrent à des faits précédemment invoqués, qui ne constituent pas des faits nouveaux, recevables ; que, dès lors, la décision en date du 5 mai 2010, refusant à M. A son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, les moyens soulevés par le requérant doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application combinée de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A étant la partie succombante à l'instance, son conseil ne peut se prévaloir à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que sa demande sur ce point ne peut être accueillie ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bienvenu A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 mai 2011.

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N° 10LY02577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10LY02577
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-31;10ly02577 ?
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