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31/05/2011 | FRANCE | N°10LY01585

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 31 mai 2011, 10LY01585


Vu, I, la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, sous le n° 10LY1585, présentée pour M. Robert A, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705982-0802849 du 21 mai 2010 du Tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Saint-Julien-en-Genevois a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune ainsi que la décision implicite du 20 avril 2008 par laquelle la commune a rejeté son recours gracieux tendant au ret

rait de cette délibération ;

2°) d'annuler la délibération susvisée du 20 s...

Vu, I, la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, sous le n° 10LY1585, présentée pour M. Robert A, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705982-0802849 du 21 mai 2010 du Tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Saint-Julien-en-Genevois a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune ainsi que la décision implicite du 20 avril 2008 par laquelle la commune a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cette délibération ;

2°) d'annuler la délibération susvisée du 20 septembre 2007 et la décision du 20 avril 2008;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-en-Genevois le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les objectifs de la délibération en date du 2 mai 2002 prescrivant la révision du POS ont été définis de manière très générale ; qu'ils sont tirés de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme et pourraient s'appliquer à n'importe quel plan local d'urbanisme ; que la délibération attaquée a été approuvée à l'issue d'une procédure irrégulière, dès l'origine ; que l'emplacement réservé n° 31 institué par le PLU est illégal ; que la délimitation comporte un angle qui ne s'explique pas par des considérations techniques ; que, s'il s'agit d'élargir les voiries concernées, cet élargissement n'a pas de sens, puisque les immeubles implantés de ce côté de la gare empêchent tout élargissement continu ; que l'emplacement réservé n° 31 concerne deux parcelles, mais ne mentionne qu'une seule surface correspondant à un aménagement du carrefour rue Fernand David/Avenue de la Gare ; que le PLU devait définir avec précision la localisation d'un emplacement réservé ; qu'il ne peut connaître la surface de l'emplacement réservé, compte tenu du fait que la surface de 327 m2 mentionnée concerne deux propriétés distinctes ; que le giratoire et l'intersection existante sont déjà très larges et la commune peut déjà aménager une surface importante entre l'alignement actuel et sa propriété ; que deux cèdres centenaires devront être détruits ; que ces deux arbres méritaient une protection au titre des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2011, présenté pour la commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que sa requête d'appel est suffisamment motivée ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2011, présenté pour la commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'il a été défini des objectifs qui apparaissent, à tout le moins, dans leurs grandes lignes ;

Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que M. A sollicite simplement à ce qu'il soit à nouveau statué sur ses prétentions sans formuler de réels griefs à l'encontre de la décision du tribunal administratif ; que la délibération du 2 mai 2002 a défini les objectifs de la révision ; que l'emplacement réservé n° 31 a bien une surface indiquée dans la liste des emplacements réservés et il est représenté à l'échelle du PLU ; qu'ainsi, le moyen relatif à la superficie exacte de l'emplacement réservé n° 31 doit être rejeté ; que la création de cet emplacement réservé n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les deux cèdres centenaires dont il est fait état ne sont pas situés dans l'emplacement réservé ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, sous le n° 10LY01791, présentée pour Mme Sylvie B domiciliée, ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705982-0802849 du 21 mai 2010 du Tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Saint-Julien-en-Genevois a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune et l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros à cette commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la délibération susvisée du 20 septembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-en-Genevois le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ; qu'il n'a pas répondu avec assez de précisions aux observations du public ; que la concertation a été insuffisante ; que le nombre de réunions publiques a été trop limité ; que les habitants du hameau de Thairy n'ont pas eu de réunion qui leur était propre ; qu'aucune délibération sur le bilan de la concertation n'a été adoptée ; que le dossier soumis à l'enquête publique se contentait d'indiquer qu'avait eu lieu une concertation avec la population sans autres précisions ; que le projet d'aménagement et de développement durable est imprécis et peu détaillé ; que les formalités substantielles de ce document n'ont pas été respectées ; que le tribunal administratif a omis d'inclure la zone U3 nouvellement constructible ; que le PLU est contraire aux dispositions du schéma de cohérence territoriale, adopté le 25 mars 2002 ; que la superficie nouvelle constructible de 3,8 ha est très largement supérieure à la limite de 1 hectare fixée par le SCOT ; que l'augmentation de 30 % de la superficie du village est en contradiction avec le SCOT et la préservation du hameau ; que l'identité architecturale locale n'est pas conservée ; que le caractère villageois et rural est menacé par l'urbanisation autorisée par le PLU ; qu'en amont des parcelles litigieuses, elle est propriétaire d'une bâtisse classée en patrimoine à préserver en application des dispositions de l'article L. 123-1 7ème du code de l'urbanisme ; qu'elle est dans l'impossibilité de connaître la surface précise de l'emplacement réservé affectant sa propriété, qui concerne aussi les parcelles AD42 et AD41 appartenant à deux autres propriétaires ; que le schéma graphique est imprécis ; que cet emplacement est inopportun, dans la mesure où le trafic routier ne pourra s'effectuer sur un chemin qui a une largeur de 2,54 mètres ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2011, présenté pour la commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle sollicite simplement à ce qu'il soit à nouveau statué sur ses prétentions sans formuler de réels griefs à l'encontre de la décision du tribunal administratif ; que l'avis du commissaire enquêteur est suffisamment motivé ; qu'il a donné son avis personnel sur le projet en cause ; qu'il a analysé et répondu aux différentes observations recueillies au cours de l'enquête publique ; qu'il n'est pas de la compétence de la juridiction administrative d'apprécier le caractère suffisant ou non des modalités de la concertation définies par le conseil municipal ; qu'en tout état de cause, les modalités de la concertation étaient proportionnées à l'importance du projet envisagé compte tenu du contexte local ; qu'à l'occasion de la séance du 23 novembre 2006, il a été délibéré sur le bilan de la concertation ; que le PADD est un document d'objectifs qui doit fixer les orientations générales du développement de la commune sans aller au-delà dans la définition cartographique; que la zone U3 ne peut être prise en compte pour mesurer l'extension de la surface constructible, dès lors que la zone passée de NC à U3 à Thairy, n'est pas une nouvelle zone urbanisable ; que son classement correspond à une régularisation de situation car plus de 70% des terrains étaient déjà construits, seul un terrain de 0,4 ha de terrain libre a été rendu constructible ; que le PLU n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il autorise une hauteur de 12 mètres ; que certaines constructions ont déjà des hauteurs de plus de 10 mètres ; que le SCOT prend en compte l'aspect économique de l'activité agricole ; que la circonstance que Mme B soit propriétaire d'une bâtisse classée en patrimoine à préserver ne constitue pas un moyen ; que l'emplacement réservé n° 7 figure dans la liste des emplacements réservés et est représenté à l'échelle graphique du PLU ; que le moyen selon lequel il serait d'une superficie insuffisante au regard du passage des grues et des engins de chantier ne peut qu'être rejeté, dès lors qu'il n'appartient pas aux auteurs d'un PLU d'examiner les règles de mise en oeuvre d'un projet, lors de l'élaboration du PLU ; que le moyen relatif à l'emplacement réservé n° 31 est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2011, présenté pour Mme B ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa requête est suffisamment motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Garaud, représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de M. A, celles de Me Coiraton représentant le cabinet Dana et Associés, avocat de Mme B,et celles de Me Liochon, avocat de la commune de Saint-Julien-en-Genevois;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement en date du 21 mai 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 20 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Saint-Julien-en-Genevois a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune ainsi que la décision implicite du 20 avril 2008 par laquelle la commune a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cette délibération et celle de Mme Sylvie B tendant à l'annulation de cette même délibération ; que M. A et Mme B relèvent appel de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes nos 10LY01585 et 10LY01791 présentées pour M. A et Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des requêtes :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Julien-en-Genevois, les requêtes de M. A et Mme B qui comportent une critique suffisamment motivée du jugement attaqué répondant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les fins de non-recevoir soulevées sur ce point par la commune doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 10LY01585 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) / Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;

Considérant que la délibération du 2 mai 2002 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Julien-en-Genevois expose que la dernière révision a été approuvée le 9 octobre 2000, qu'elle doit respecter la loi SRU du 13 décembre 2000 et être mise en compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du Genevois approuvé le 25 mars 2002 ; qu'il est aussi indiqué que, suite à la rectification de la frontière entre la Suisse et la France intervenue suivant la convention du 18 septembre 1996, il y a lieu de procéder à l'élaboration partielle du PLU sur ces parcelles afin de couvrir l'ensemble du territoire communal ; que pour les objectifs de la révision la commune se borne à exposer que cette révision a pour objectif d'affirmer la volonté de favoriser l'expression de projets d'aménagement et de développement durable, d'assurer une cohérence des activités d'aménagement et de faire valoir les principes fondamentaux notamment celui relatif à la mixité sociale et urbaine ; que cette mention ne permet pas d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision de ce document d'urbanisme ; que, par suite, la délibération du 20 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a approuvé le plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité ;

Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est en état de l'instruction de nature à justifier l'annulation totale du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 20 septembre 2007 ; que la délibération litigieuse, ensemble la décision implicite du 20 avril 2008 rejetant le recours gracieux qu'il avait présenté doivent être annulées ;

Sur la requête n° 10LY01791 :

Considérant qu'il vient d'être jugé par le présent arrêt, que la délibération litigieuse devait être annulée dans sa totalité ;

Considérant que la décision d'une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B tendant à l'annulation de cette même délibération du 20 septembre 2007;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de Mme B, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la commune de Saint-Julien-en-Genevois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-en-Genevois le versement d'une somme de 1 200 euros chacun, à Mme A et à Mme B au titre des frais de même nature exposés par ces derniers;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0705982-0802849 du Tribunal administratif de Grenoble du 21 mai 2010 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Saint-Julien-en-Genevois approuvant la révision du plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite du 20 avril 2008 rejetant le recours gracieux de M. A sont annulées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10LY01791 de Mme B aux fins d'annulation de la délibération susvisée.

Article 4 : La commune de Saint-Julien-en Genevois versera une somme de 1 200 euros à M. A, d'une part, et la même somme à Mme B, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A, à Mme Sylvie B et à la commune de Saint-Julien-en-Genevois.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 mai 2011.

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Nos 10LY01585...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10LY01585
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-31;10ly01585 ?
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