La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°10LY00049

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 31 mai 2011, 10LY00049


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Claude A, domiciliés ... ;

M. et Mme Claude A demandent à la Cour administrative d'appel de Lyon :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902028 du président du Tribunal administratif de Dijon en date du 29 octobre 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le préfet de la Côte d'Or a rejeté leur demande de permis de construire pour l'installation d'une résidence mobile de loisirs ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Claude A, domiciliés ... ;

M. et Mme Claude A demandent à la Cour administrative d'appel de Lyon :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902028 du président du Tribunal administratif de Dijon en date du 29 octobre 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le préfet de la Côte d'Or a rejeté leur demande de permis de construire pour l'installation d'une résidence mobile de loisirs ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le préfet de la Côte d'Or ne justifie pas leur avoir notifié l'arrêté portant refus de permis de construire ; qu'ils peuvent soulever des moyens nouveaux en dehors du délai de droit commun ; qu'implicitement dans leur requête de première instance, ils soutenaient que leur demande entrait dans le régime applicable à la définition de l'habitation légère de loisirs et non à celui d'une résidence habituelle de loisirs ; qu'ils sont de bonne foi ; qu'ils ont saisi le tribunal administratif dans les délais impartis ; que leur demande s'analyse comme une demande relative à une habitation légère de loisirs et non comme une demande relative à une résidence mobile de loisirs ; que l'incomplétude du dossier de permis de construire et l'impossibilité pour le service instructeur d'apprécier le droit applicable à la demande implique l'annulation de l'ordonnance litigieuse en ce qu'elle confirme l'arrêté du 2 juillet 2009 ; que le mobil-home n'est pas déplaçable compte tenu de l'enclavement de leurs parcelles ; que leur demande devait être appréciée sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-31 du code de l'urbanisme et non sur celle de l'article R. 111-34 de ce même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2010, présenté pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les requérants n'ont pas soulevé dans le délai de deux mois suivant l'introduction de leur recours juridictionnel des moyens opérants ; que leur demande portait sur un mobil-home déplaçable ; que ce type de mobil-home entre dans le champ d'application de l'article R. 111-33 du code de l'urbanisme ; que le terrain des requérants n'étant pas dans un parc résidentiel de loisirs, un terrain de camping classé ou un village de vacances, classé en hébergement léger, le préfet n'a commis aucune erreur de droit ni d'appréciation en refusant sur le fondement de l'article R. 111-34 du code, le permis de construire sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 29 octobre 2009, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme Claude A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le préfet de la Côte d'Or a rejeté leur demande de permis de construire pour l'installation d'une résidence mobile de loisirs ; que M. et Mme A relèvent appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-33 du code de l'urbanisme, Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler ;

Considérant que le premier juge a rejeté la demande des époux A au motif qu'elle n'était assortie d'aucun moyen opérant ; que les requérants ne contestent pas l'inopérance de leurs moyens de première instance ; qu'ils peuvent cependant invoquer en appel des moyens opérants relevant de la même cause juridique que les moyens inopérants soulevés en première instance ; que n'ayant soulevé aucun moyen de légalité externe en première instance, ils ne peuvent utilement faire valoir en appel le moyen tiré du défaut d'instruction de leur demande de permis de construire; que la circonstance qu'ils sont de bonne foi et que leur demande n'était pas tardive est sans incidence ; que, si M. et Mme A soutiennent que leur mobil-home n'est plus déplaçable car enfoncé dans le sol, il ressort des pièces du dossier que ce mobil-home de 24 m2 doit être regardé comme une résidence mobile de loisirs au sens des dispositions de l'article R. 111-33 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande susvisée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY00049 de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude A et au ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 mai 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY00049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10LY00049
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : JEUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-31;10ly00049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award