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31/05/2011 | FRANCE | N°09LY02177

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 31 mai 2011, 09LY02177


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. Michel C, domicilié ..., M. Dominique D, domicilié ..., M. Olivier A, domicilié ..., Mme Leila E, domiciliée ..., et M. Philippe B, domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702328, n° 0706578 et n° 0800814 du Tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2009 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Vénissieux a délivré un permis de construire à la SNC Gérin Zola, en vue de

l'édification d'un ensemble immobilier de 47 logements, et des arrêtés des 31 juil...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. Michel C, domicilié ..., M. Dominique D, domicilié ..., M. Olivier A, domicilié ..., Mme Leila E, domiciliée ..., et M. Philippe B, domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702328, n° 0706578 et n° 0800814 du Tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2009 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Vénissieux a délivré un permis de construire à la SNC Gérin Zola, en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de 47 logements, et des arrêtés des 31 juillet et 13 décembre 2007 par lesquels cette même autorité administrative a accordé deux permis modificatifs à cette société ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Vénissieux à leur verser à chacun une somme

de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- le Tribunal a estimé que la circonstance que l'affichage du permis ait été réalisé boulevard Laurent Gérin, et non rue Emile Zola, est sans incidence, dès lors que l'affichage a été effectué sur le tènement concerné par le projet ; que, toutefois, les trois constats d'huissier, des 14 décembre 2006, 16 janvier 2007 et 14 février 2007, établissent que l'affichage a été apposé sur une partie de la parcelle cadastrée AS 1302 qui n'est pas comprise dans l'opération, le terrain d'assiette du projet, qui est à détacher de cette parcelle et de la parcelle cadastrée AS 99, ne disposant d'aucun accès au boulevard Laurent Gérin ; que, par suite, le délai de recours contentieux n'a commencé à courir qu'à compter du recours gracieux qu'ils ont exercé le 10 février 2007, manifestant une connaissance acquise du permis ; qu'en conséquence, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, leur demande, qui a été enregistrée au greffe du Tribunal le 10 avril 2007, n'est pas tardive ;

- en application de l'article UA 10 du règlement, le nombre maximum de niveaux autorisés en zone UA2 est de R + 4 ; que le permis de construire initial a autorisé 5 niveaux sur un rez-de-chaussée, le 5ème niveau étant constitué par un attique ; que, si le second permis modificatif du 13 décembre 2007 laisse penser que le 5ème niveau est remplacé par des combles, qui ne sont pas pris en compte pour le calcul des niveaux en application de l'article 10.2.2, cette partie de l'immeuble constitue en réalité un simple niveau supplémentaire affecté à l'habitation ; qu'en effet, les caractéristiques architecturales de ce niveau, comportant de nombreuses ouvertures, terrasses accessibles et balcons, ne correspondent pas à la définition des combles donnée par l'article 10.2.1 ; qu'ainsi, le projet autorisé par le second permis modificatif, qui comporte 5 niveaux sur rez-de-chaussée, ne respecte pas les dispositions de l'article UA 10 ; que ce permis modificatif est, dès lors, illégal ; qu'en conséquence, comme indiqué précédemment, le permis de construire initial est lui-même entaché d'illégalité ;

- l'arrêté litigieux autorise la construction d'un bâtiment collectif de 47 logements présentant une hauteur de 18,35 m sur 6 niveaux, pour une SHON de 3 836 m² et une SHOB de 6 486 m² ; que le tissu urbain environnant est uniquement composé de maisons individuelles d'habitation, avec jardin d'agrément ; qu'un seul bâtiment collectif existe en bordure de la rue Emile Zola, dont le gabarit est toutefois sans commune mesure avec celui du projet litigieux ; que, par suite, ce projet méconnaît les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- un espace végétalisé à mettre en valeur est localisé sur la quasi-totalité du terrain d'assiette du projet ; que cet espace végétalisé sera détruit en totalité ; que la circonstance que certains arbres doivent être plantés ne permet pas de considérer que l'espace végétalisé sera mis en valeur par la réalisation du projet ; que, dès lors, ce dernier méconnaît l'article UA 13.4.3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2010, présenté pour la commune de Vénissieux, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- l'unité foncière concernée par le projet n'avait pas encore été morcelée à la date de délivrance du permis de construire ; que l'affichage qui a été réalisé boulevard Laurent Gérin est dès lors régulier ; que l'affichage n'a pas été effectué sur un terrain voisin, mais bien sur l'unité foncière du terrain d'assiette du projet ; qu'il ne saurait être reproché au bénéficiaire du permis de ne pas avoir eu l'intention d'informer les tiers, et notamment les appelants, précisément domiciliés boulevard Laurent Gérin ; que le panneau d'affichage, dont les mentions ne sont pas contestées, a été apposé à environ seulement 30 mètres de la construction projetée ; que l'affichage ayant été réalisé le 14 décembre 2006 et le recours gracieux du 10 février 2007, qui n'a pas été notifié au bénéficiaire du permis, n'ayant pas interrompu le délai de recours contentieux, la demande, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 10 avril 2007, est tardive et, par suite, irrecevable ;

- le permis de construire initial étant devenu définitif, seule une atteinte supplémentaire aux dispositions applicables par les permis modificatifs attaqués est susceptible d'être sanctionnée ; que le premier permis modificatif, compte tenu du caractère limité des changements apportés, constitue bien un simple modificatif, et non un nouveau permis de construire ; que, si les requérants invoquent la méconnaissance de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, ce permis modificatif n'apporte aucune atteinte supplémentaire à l'aspect extérieur et à la volumétrie du bâtiment ; que le second permis modificatif, qui n'apporte identiquement que des modifications de faible portée au projet initial, constitue également un simple modificatif qui, de même, ne méconnaît pas cet article ;

- le projet présentant une hauteur supérieure à 18,50 m, en application des dispositions de l'article UA 10 du règlement, le permis initial pouvait autoriser 6 niveaux (R + 5) ; qu'en tout état de cause, le moyen est devenu inopérant, le second permis modificatif supprimant le niveau en attique et créant 5 niveaux (R + 4 + combles) ; que, compte tenu de leurs caractéristiques, les combles, qui présentent des retraits d'architecture, balcons ou attiques limités, constituent bien des combles ; que des balcons et des volumes habitables peuvent être créés dans les combles ; qu'ainsi, le projet ne méconnaît pas lesdites dispositions ;

- l'environnement urbain du projet litigieux comporte plusieurs immeubles de volumes et de dimensions similaires à celles de ce projet ; que la circonstance que le tissu urbain de l'îlot dans lequel s'insère le projet soit également composé de maisons individuelles n'est, par suite, pas déterminant ; que les règles applicables dans le secteur UA2 autorisent des constructions d'une emprise et d'un volume largement supérieurs aux maisons d'habitation situées le long du boulevard Laurent Gérin ; que ces règles procèdent directement de la transposition dans le règlement des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qui prévoient explicitement une densification du centre ville et des zones urbanisées, ce qui implique nécessairement une évolution de l'urbanisation ; que, dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 11 du règlement ;

- l'espace végétalisé, qui ne couvre qu'une partie du terrain d'assiette du projet, sera majoritairement préservé ; qu'en outre, le pétitionnaire a prévu d'importantes plantations ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 13.4.3 manque en fait ; que, par ailleurs, une orientation d'aménagement de l'îlot Gérin-Carnot prévoit la réalisation d'une voirie sur une partie du site ; que cette orientation prévoit une bande de constructibilité principale longeant la rue Emile Zola sur une largeur de 25 mètres, ainsi qu'une zone préférentielle d'implantation du bâti par rapport à la nouvelle voie ; que le projet litigieux tient compte de cette orientation d'aménagement ; que, par suite, en application du 2ème alinéa de l'article UA 13.4.3, la règle n'est pas applicable en l'espèce ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 décembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2011, présenté pour les requérants, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Combaret, avocat des requérants, et celles de Me Garaud, représentant la Selarl Adamas, avocat de la commune de Vénissieux ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 alors applicable du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) : qu'aux termes de l'article R. 421-39 alors applicable du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. / (...) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse (...) du permis de construire, un extrait du permis (...) est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois (...) ;

Considérant qu'il est constant qu'un affichage en mairie a été effectué, dès

le 7 décembre 2006, et qu'un affichage sur le terrain est intervenu à compter du

14 décembre 2006 ; que ces mesures d'affichage ont été réalisées pendant deux mois ; que, toutefois, les requérants soutiennent que le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir, le panneau d'affichage n'ayant pas été apposé sur le terrain d'assiette du projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce panneau a été affiché sur un mur de clôture, situé sur le boulevard Laurent Gérin, du tènement duquel est issu ce terrain ; que, si comme le font valoir les requérants, celui-ci ne dispose d'aucun accès sur le boulevard Laurent Gérin, à la date de délivrance du permis, il n'avait cependant pas encore été détaché du tènement plus grand ayant, quant à lui, un accès sur ce boulevard ; que l'affichage qui a été réalisé n'a entraîné aucun doute sur la situation du projet, dont l'implantation est située à une trentaine de mètres dudit mur de clôture ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le délai a commencé à courir à compter de ladite date du 14 décembre 2006 ; qu'il est constant que le recours gracieux qui a été exercé le 10 février 2007, qui n'a pas été notifié à la SNC Gérin Zola, bénéficiaire du permis de construire litigieux du 28 novembre 2006, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, n'a pas interrompu ce délai ; que, dès lors, ainsi que le Tribunal administratif de Lyon l'a jugé, la demande d'annulation de ce permis, qui n'a été enregistrée au greffe de ce Tribunal que le 10 avril 2007, est tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur la légalité des permis de construire modificatifs attaqués :

Considérant qu'il n'est pas soutenu en appel, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que, compte tenu des modifications apportées au projet, les deux permis modificatifs attaqués constitueraient, en réalité, de véritables nouveaux permis, dont la légalité devrait être appréciée en elle-même ; que les droits que la SNC Gérin Zola tient du permis initial

du 28 novembre 2006, devenu définitif, font obstacle à ce que les requérants puissent se prévaloir de la méconnaissance de dispositions du plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Lyon auxquelles ces permis modificatifs ne portent aucune atteinte supplémentaire ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme qui fixent une règle de hauteur par nombre de niveaux ; que, toutefois, aucun des deux permis modificatifs litigieux ne modifient le nombre de niveaux du projet ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérants invoquent la méconnaissance de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions, en faisant valoir que le projet présente un gabarit disproportionné par rapport au tissu urbain environnant, composé pour l'essentiel de maisons individuelles d'habitation avec jardin d'agrément, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées au projet initial par les deux permis modificatifs, lesquelles ne change pas le gabarit général de la construction, seraient susceptibles, par elles-mêmes, d'avoir une incidence particulière sur l'insertion du projet dans son environnement ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 13.4.3 du règlement du plan local d'urbanisme : Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques, doivent faire l'objet d'une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu'elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale initiale du terrain ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux permis modificatifs attaqués auraient une incidence défavorable sur l'espace végétalisé identifié au plan de zonage sur le terrain d'assiette du projet ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vénissieux, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de chacun des requérants le versement d'une somme de 300 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel C, M. Dominique D, M. Olivier A, Mme Leila E et M. Philippe B est rejetée.

Article 2 : M. Michel C, M. Dominique D, M. Olivier A, Mme Leila E et M. Philippe B verseront chacun à la commune de Vénissieux une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel C, à M. Dominique D, à M. Olivier A, à Mme Leila E, à M. Philippe B, à la SNC GERIN ZOLA, à la commune de Vénissieux et au ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 mai 2011.

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N° 09LY02177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY02177
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-31;09ly02177 ?
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