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31/05/2011 | FRANCE | N°09LY01215

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 31 mai 2011, 09LY01215


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour Mme Geneviève A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802326 du 15 avril 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-en-Royans a délivré un permis de construire à l'EHPAD Résidence La Matinière ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner cette commune à lui verser une somme d

e 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérant...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour Mme Geneviève A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802326 du 15 avril 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-en-Royans a délivré un permis de construire à l'EHPAD Résidence La Matinière ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner cette commune à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire ; qu'en effet, le mémoire en défense que la commune de Saint-Jean-en-Royans a déposé le 31 octobre 2008 ne lui a pas été communiqué par le Tribunal ; que son mémoire complémentaire, qui a été enregistré le

4 mars 2009, n'a pas été communiqué ; que l'ordonnance litigieuse du 15 avril 2009 n'a été notifiée que par lettre du 7 mai 2009, présentée le 11 mai suivant, soit plus de trois semaines après cette ordonnance ;

- le Tribunal s'est borné à énumérer ses moyens, avant de conclure qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de la requête n'était assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la Cour constatera que ses moyens et les pièces produites justifiaient sa position ;

- la Cour s'interrogera sur la rapidité d'instruction du dossier ; qu'en effet, la demande de permis de construire a été déposée le 9 janvier 2008, avec un délai d'instruction expirant le 9 avril 2008 ; que le permis a été délivré le 18 mars 2008, soit le surlendemain de l'élection municipale, alors que le précédent maire avait averti le pétitionnaire que le délai d'instruction était repoussé de trois à six mois, soit jusqu'au 9 juillet 2008, notamment pour consultation de l'architecte des bâtiments de France ;

- le permis vise un avis de l'architecte des bâtiments de France du 21 janvier 2008, non communiqué dans le dossier ;

- le pétitionnaire ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée 710 ;

- le tableau récapitulatif des surfaces hors oeuvre nettes ne mentionne pas la superficie de la démolition visée par l'arrêté attaqué ; que l'absence de mention des surfaces dans ce tableau ne permet pas de vérifier exactement le projet, qui comporte une démolition partielle et la construction de nouveaux bâtiments ; que cette absence est démontrée par la demande de permis modificatif, portant sur cette question ;

- le volet paysager du dossier présente un caractère incomplet ; qu'en effet, il ne permet pas d'apprécier la réalité de la démolition, qui porte sur un bâtiment datant de 1911 et qui fait partie du paysage communal ;

- la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques a été méconnue ; que le projet consiste à démolir un monument appartenant au patrimoine de la commune et répertorié à ce titre, comme bâtiment emblématique sur l'inventaire communal et départemental ;

- le bâtiment dont la démolition est envisagée est situé dans le périmètre de protection autour du clocher classé monument historique et en co-visibilité directe avec ce clocher ;

- la Cour s'interrogera sur l'évolution du permis de construire, le permis initial mentionnant une démolition partielle et une construction de 2 532 m² de surface hors oeuvre nette, alors que le permis modificatif du 8 septembre 2008 mentionne une démolition

de 1 462 m² de surface hors oeuvre nette et une construction de 6 250 m² de surface hors oeuvre nette, extension comprise ;

- la commune ne justifie d'aucun permis de démolir ;

- la commune ne vise pas les dispositions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les mémoires, enregistrés le 7, 8 et 10 juin 2010, présentés pour l'EHPAD Résidence La Matinière, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'EHPAD Résidence La Matinière soutient que :

- contrairement à ce qu'impose l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la demande devant le Tribunal n'a pas fait l'objet d'une notification du texte intégral du recours au bénéficiaire et à l'auteur du permis attaqué ; que, de même, le mémoire d'appel n'a pas fait l'objet d'une notification intégrale ; que le recours est, par suite, irrecevable ;

- Mme A ne dispose d'aucun intérêt à agir, dès lors qu'elle n'est pas voisine du projet et que celui-ci ne sera pas visible depuis son habitation ;

- le mémoire qui a été déposé par la commune devant le Tribunal ne contenait aucun moyen de défense ; que le mémoire complémentaire de Mme A n'apportait aucun élément nouveau ; que, dès lors, même si ces mémoires n'ont pas été communiqués, l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure régulière ;

- le moyen tiré de la prétendue rapidité de délivrance du permis est inopérant, dès lors que l'administration n'est pas tenue d'attendre l'expiration du délai d'instruction pour statuer sur la demande ;

- le moyen tiré de l'absence de communication à Mme A de l'avis de l'architecte des bâtiments de France est inopérant, cet avis n'ayant pas à être communiqué aux tiers ;

- le moyen tiré de ce que le pétitionnaire ne justifierait pas de sa qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet est inopérant, dès lors que le nouvel article R. 423-1 du code de l'urbanisme exige seulement une attestation par le pétitionnaire de ce qu'il a été autorisé à réaliser l'opération, ce qui a été fait en l'espèce ; qu'en outre, la commune, propriétaire du terrain, l'a autorisée à construire ;

- le moyen tiré de ce que le tableau des surfaces ne ferait pas mention des superficies manque en fait ; que l'indication des surfaces démolies figure dans le permis modificatif ;

- le bâtiment dont se prévaut la requérante ne fait l'objet d'aucune protection particulière ; que le volet paysager est suffisant, s'agissant aussi bien de l'impact des travaux que de l'importance des constructions à démolir ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 31 décembre 1913 est dépourvu des précisions suffisantes ; qu'en tout état de cause, le bâtiment sur lequel porte le projet n'est ni classé ni inscrit au titre de cette loi ;

- le moyen fondé sur une évolution du contenu des permis de construire n'est pas fondé, le permis initial comportant un tableau de la surface hors oeuvre nette existante avant travaux et des constructions réalisées et le permis modificatif ayant régularisé l'absence d'indication des surfaces démolies ; que la surface hors oeuvre nette totale n'a pas été modifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2010, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La requérante soutient, en outre que :

- contrairement à ce que soutient le pétitionnaire, elle dispose bien d'un intérêt à agir, dès lors que l'on voit la maison de retraite depuis son habitation et que, corrélativement, depuis cette maison, on peut voir son habitation ;

- l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'est pas signé ; que, contrairement à ce qui est soutenu dans cet avis, le projet est situé dans le périmètre des 500 mètres du clocher classé et une co-visibilité existe bien ;

- la Cour s'interrogera sur la question de savoir pour quelles raisons un second avis de l'architecte des bâtiments de France a été sollicité et le maire a informé le pétitionnaire,

le 31 janvier 2008, du fait que le délai d'instruction était repoussé de trois mois supplémentaires, pour consulter l'architecte des bâtiments de France, alors que celui-ci avait déjà rendu son avis ; que ce dernier a rendu son avis seulement 12 jours après la réception du dossier de permis de construire ;

- si le pétitionnaire a versé au dossier une autorisation de construire, en attendant l'établissement d'un acte notarié, aucune délibération n'a été produite, pas plus que cet acte ;

- si l'EHPAD soutient que le permis de construire fait office de permis de démolir, le permis de construire initial indique 0 dans la case des surfaces devant disparaître ; que, compte tenu de l'importance du changement autorisé, l'administration n'aurait pas dû se satisfaire d'un simple permis modificatif ;

- le permis modificatif vise un avis favorable du 26 août 2005 de l'architecte des bâtiments de France ; que cet avis favorable n'est pas justifié ;

- le permis de démolir est obligatoire en l'espèce, le bâtiment démoli étant situé dans le périmètre de 500 mètres du clocher classé et étant situé en co-visibilité avec ce monument ;

- aucune réelle simulation de la démolition et de la construction des nouveaux bâtiments n'a été effectuée ; que le volet paysager ne contient aucune vue d'ensemble ;

- aucune étude d'impact n'a été réalisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2010, présenté pour la commune de Saint-Jean-en-Royans, qui demande à la Cour ;

- de rejeter la requête ;

- de condamner Mme A à lui verser une somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la requérante ne justifie pas avoir procédé aux notifications prévues par l'article

R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- Mme A, qui ne dispose d'aucune vue sur le projet, n'a pas intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux ;

- elle a autorisé l'EHPAD à construire sur le terrain d'assiette du projet, comme l'atteste le courrier du maire du 13 décembre 2007 qui a été joint à la demande de permis de construire ;

- le moyen tiré de l'absence de mention de la surface hors oeuvre nette démolie est inopérant, dès lors que le permis modificatif a, en tout état de cause, régularisé cette absence d'indication dans le permis initial ;

- le moyen tiré de l'insuffisance du volet paysager est dénué des précisions suffisantes ;

- il en est de même de la méconnaissance alléguée de la loi du 13 décembre 1913 ;

- aucun grief n'est précisé quant à l'évolution alléguée des permis de construire ;

- en application des dispositions applicables depuis le 1er octobre 2007, le permis de construire vaut permis de démolir ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 octobre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2010, présenté pour la commune de Saint-Jean-en-Royans, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, que :

- la requérante n'invoque aucun texte à l'appui du moyen tiré de l'absence d'étude d'impact ;

- l'avis de l'architecte des bâtiments de France a bien été versé dans le cadre de la procédure ;

- le volet paysager n'est nullement insuffisant, l'administration étant bien en mesure d'apprécier l'impact du projet ;

Vu le courrier, enregistré le 4 mars 2011, par lequel Mme A indique qu'elle ne souhaite pas répondre au dernier mémoire présenté le jour de la clôture d'instruction par la commune de Saint-Jean-en-Royans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Liochon, avocat de la commune de Saint-Jean-en Royans, et celles de Me Delhomme, représentant le cabinet Champauzac , avocat de l'EHPAD Résidence

La Matinière ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par une ordonnance du 15 avril 2009, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2008 par lequel le maire de la commune

de Saint-Jean-en-Royans a délivré un permis de construire à l'EHPAD Résidence

La Matinière ; que Mme A relève appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions précitées, le président de la

2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble, qui a estimé que la demande de

Mme A ne contenait que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, a pu, après l'expiration du délai de recours, régulièrement rejeter cette demande, sans la communiquer aux défendeurs ; que, d'autre part, si la commune de Saint-Jean-en-Royans malgré cette absence de communication, a spontanément présenté un mémoire, celui-ci, qui n'était accompagné d'aucune pièce, se bornait à informer le Tribunal qu'un permis de construire modificatif avait été accordé, le 8 septembre 2008, pour le projet litigieux ; que, dans son second mémoire, Mme A a elle-même produit ce permis modificatif, dont elle s'est prévalu à l'appui de ses écritures ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne communicant pas ledit mémoire de la commune à Mme A, le Tribunal aurait préjudicié aux droits de cette dernière et méconnu le principe du contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'ordonnance attaquée ait été notifiée environ trois semaines après la date à laquelle elle a été prise est sans incidence sur sa régularité ;

Considérant, en dernier lieu, que, ainsi qu'il a été dit précédemment, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a estimé que la demande de

Mme A ne contenait que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, si la requérante fait valoir que ses moyens et les pièces qu'elle a produites devant le Tribunal justifiaient sa position, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision suffisante pour démontrer que, dans les circonstances de l'espèce, le président de la 2ème chambre du Tribunal ne pouvait régulièrement mettre en oeuvre les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les erreurs ou omissions qui affecteraient les visas de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le permis de construire attaqué ait été délivré le 18 mars 2008, immédiatement après les élections municipales de mars 2008 et alors que, par un courrier du 31 janvier 2008, le pétitionnaire avait été précédemment informé que le délai d'instruction de sa demande était porté à six mois à compter du

9 janvier 2008, date de dépôt du dossier, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de ce permis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ; que, conformément à ces dispositions, la directrice de l'EHPAD Résidence La Matinière a attesté, dans la demande de permis de construire, avoir qualité pour demander la présente autorisation ; que, par suite, Mme A ne peut soutenir que le pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des bâtiments de France (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à ces dispositions, l'architecte des bâtiments de France a émis, le 21 janvier 2008, un avis, favorable, sur le projet ; que, si Mme A fait valoir, dans son mémoire en réplique, que la Cour constatera également que cet avis n'est pas signé , elle ne précise pas de quel moyen elle entend précisément se prévaloir et quelle illégalité serait susceptible de résulter de cette circonstance ; que Mme A ne peut utilement faire valoir que ledit avis ne lui a pas été communiqué ; que la circonstance que ce dernier ait été rendu peu de temps après la communication du dossier à l'architecte des bâtiments de France, intervenue le 14 janvier 2008, est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de cet avis ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, l'architecte des bâtiments de France a estimé que le projet était situé dans le périmètre de protection du monument qui a justifié la consultation ; que le fait que, contrairement à ce que cette autorité administrative a estimé, le projet serait situé dans le champ de visibilité de ce monument est, par lui-même, sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué ; qu'enfin, si la requérante fait valoir que le nouvel avis favorable, du 26 août 2005, émis par l'architecte des bâtiments de France sur le permis modificatif n'est pas justifié, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées au projet initial nécessitaient une nouvelle consultation ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à faire sommairement valoir que le projet, qui est situé au coeur de la commune de Saint-Jean-en-Royans, ne fait apparaître que son environnement proche, Mme A n'établit pas que le volet paysager du dossier de la demande de permis de construire serait insuffisant au regard des dispositions de l'article

R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en sixième lieu, que la requérante ne précise pas en application de quelles dispositions le projet aurait dû, comme elle le soutient, être précédé d'une étude d'impact ;

Considérant, en septième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A le permis de construire modificatif du 8 septembre 2008 constitue un véritable permis modificatif ; que Mme A ne peut utilement soutenir que le tableau des surfaces ne fait pas apparaître la surface hors oeuvre nette des constructions démolies, dès lors que ce permis de construire modificatif, qui mentionne que cette surface est de 1 462 m², comporte cette indication ; que le dossier de la demande de permis permet d'apprécier l'ampleur des démolitions qu'implique le projet litigieux ;

Considérant, en huitième lieu, qu'il est constant que, si le projet implique la destruction d'un bâtiment qui a été édifié en 1911, celui-ci ne fait l'objet d'aucune mesure de protection au titre de la législation sur les monuments historiques ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que cette démolition méconnaît la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Considérant, en neuvième lieu, que Mme A, qui fait valoir qu'aucun permis de démolir n'a été obtenu par l'EHPAD Résidence La Matinière, ne précise pas quelles dispositions auraient impliqué, en l'espèce, l'obtention d'un tel permis ; qu'en tout état de cause, l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme précise que : Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué serait illégal en raison de l'évolution des surfaces est dénué des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fin de non-recevoir opposées en défense, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Jean-en-Royans, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice, d'une part, de cette commune, d'autre part, de l'EHPAD Résidence La Matinière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, à la commune de Saint-Jean-en-Royans, d'autre part, à l'EHPAD Résidence La Matinière.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève A, à la commune de Saint-Jean-en-Royans et à l'EHPAD Résidence La Matinière.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers

Lu en audience publique, le 31 mai 2011.

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N° 09LY01215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY01215
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GALLIARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-31;09ly01215 ?
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