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10/05/2011 | FRANCE | N°10LY02537

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2011, 10LY02537


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 novembre 2010, présentée pour M. Khelifa A, domicilié 102, avenue Général Frère, à Lyon (69008) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004527, en date du 12 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 28 juin 2010, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions

susmentionnées ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statue...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 novembre 2010, présentée pour M. Khelifa A, domicilié 102, avenue Général Frère, à Lyon (69008) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004527, en date du 12 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 28 juin 2010, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ; que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que le préfet du Rhône a fait reposer la décision de refus de titre de séjour sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre sur laquelle elle se fonde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 janvier 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer en ce qu'il n'a pas répondu à son argumentation relative à la seconde promesse d'embauche qu'il a produite au dossier ; que, toutefois, le Tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de M. A, a répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants de celui-ci ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d'une omission à statuer ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et de toutes régions, renouvelables et portant la mention salariée . Cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation français ; et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 ( lettre c et d ) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités

françaises (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié aux ressortissants algériens est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi et d'un visa de long séjour ;

Considérant que, le 17 décembre 2009, M. A, ressortissant algérien, a demandé au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention salarié sur le fondement des stipulations susmentionnées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'il n'est pas contesté que, par courrier du 7 janvier 2010, adressé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la société Provelec a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour de M. A ; que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a émis, le 5 mars 2010, un avis défavorable sur cette demande, en relevant notamment plusieurs atteintes par l'employeur à la réglementation du travail ; qu'ainsi, à la date de sa demande, M. A n'était pas en mesure de présenter un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; qu'il ne peut pas utilement se prévaloir d'une seconde promesse d'embauche, non datée, de la société Airogaz, qui selon ses propres écritures, n'existait pas à la date à laquelle la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rendu son avis, et d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Airogaz le 26 août 2010, postérieurement à la décision litigieuse et donc, sans incidence sur sa légalité, ; que M. A, qui, de surcroît, n'était pas titulaire d'un visa long séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit au regard des dispositions du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, en lui refusant la délivrance du certificat de résidence ; que le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient qu'il a fixé ses attaches en France où il réside depuis 2001 et produit plusieurs pièces attestant, selon lui, de son intégration en France, notamment des documents relatifs à son affiliation à la sécurité sociale et des attestations de membres de sa famille et de personnes proches ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, entré en France, le 7 septembre 2001, à l'âge de 32 ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 26 mai au 25 novembre 2001, s'est maintenu sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d'asile territorial par le ministre de l'intérieur, le 11 août 2002, puis le rejet de sa demande d'asile conventionnel par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2003, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés, le 12 janvier 2004, et, enfin, la décision du préfet du Rhône, du 22 novembre 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière, dont la légalité a été reconnue par le Tribunal administratif de Lyon, le 8 décembre 2005 ; que M. A a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où, selon ses propres écritures, il a exercé une activité professionnelle pendant une dizaine d'années ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et ses sept frères et soeurs ; que, par suite, la décision refusant l'admission au séjour de M. A n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence sur laquelle elle se fonde, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khelifa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2011,

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N° 10LY02537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02537
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : RAJOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-10;10ly02537 ?
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