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10/05/2011 | FRANCE | N°10LY02484

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2011, 10LY02484


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 2 novembre 2010 et régularisée le 4 novembre 2010, présentée pour , veuve VARDANYAN, domiciliée chez M. Emile Mikaelian, 9 rue de Bruxelles à Rilleux la Pape (69140) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002727, en date du 6 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 6 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 2 novembre 2010 et régularisée le 4 novembre 2010, présentée pour , veuve VARDANYAN, domiciliée chez M. Emile Mikaelian, 9 rue de Bruxelles à Rilleux la Pape (69140) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002727, en date du 6 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 6 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en fixant l'Arménie comme pays de destination, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 janvier 2011 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision refusant de délivrer un titre de séjour est suffisamment motivée, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination ne viole pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 septembre 2010 accordant à Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante arménienne née le 1er novembre 1971, est entrée clandestinement en France le 15 février 2008, accompagné d'un de ses enfants, Mesrop, né le 15 avril 2002 ; qu'ainsi, à la date à laquelle a été prise la décision lui refusant un titre de séjour, le 6 janvier 2010, elle vivait en France depuis moins de deux ans avec un seul de ses trois enfants ; qu'en admettant même que, comme elle l'allègue, elle ait vécu maritalement avec un ressortissant français, , depuis son entrée en France, elle ne justifiait pas d'une vie familiale ancienne et stable sur le territoire national ; qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle avait vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où elle avait laissé deux de ses enfants à la garde de leur tante ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, et alors même que Mme disposait d'une promesse d'embauche et se serait bien intégrée dans la société française, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne repose pas davantage sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mme , dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle a été persécutée par les autorités de police arméniennes et par les membres du parti de l'opposition au pouvoir en place, de sorte qu'elle encourrait des risques graves en cas de retour en Arménie, ses allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hranush , veuve VARDANYAN, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2011,

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N° 10LY02484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02484
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-10;10ly02484 ?
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