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10/05/2011 | FRANCE | N°10LY01679

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 10 mai 2011, 10LY01679


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Francesco A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605609 du Tribunal administratif de Grenoble

du 21 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un chalet ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Gervais-les-Bains à lui verser une somme de 1

500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutie...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Francesco A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605609 du Tribunal administratif de Grenoble

du 21 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un chalet ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Gervais-les-Bains à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le refus de permis de construire litigieux s'analyse comme un retrait du certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 16 août 2005 ; que, par suite, il aurait dû être mis à même de présenter ses observations avant ce retrait, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- dans l'hypothèse même dans laquelle ledit certificat d'urbanisme resterait conditionné à la procédure de révision du plan d'occupation des sols, il serait bien fondé à invoquer l'exception d'illégalité de cette révision ; qu'il n'accepte pas de voir ses parcelles classées en zone A ;

- alors que la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme imposent une motivation de l'arrêté attaqué, le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 de ce code n'est pas suffisamment motivé ; que l'indication selon laquelle l'architecture est de nature à porter atteinte au caractère des lieux est contradictoire avec le reproche d'absence de détails architecturaux ;

- en application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le certificat d'urbanisme du 16 août 2005 indique que le terrain est constructible pour une SHON maximale de 341,28 m2 et que la demande de permis de construire a été déposée dans le délai d'un an, le permis aurait dû être accordé ; que le maire ne pouvait se fonder sur le fait que le plan local d'urbanisme classe ses parcelles en zone A, dans laquelle seules les constructions liées à une activité agricole sont autorisées ;

- le dossier de demande de permis de construire est complet et permettait au maire de porter une appréciation sur l'atteinte au caractère des lieux ; que les indications figurant dans l'arrêté attaqué sur l'atteinte alléguée à ce caractère sont contradictoires ; que la construction projetée, s'agissant notamment de l'implantation d'un remblai, respecte les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, l'arrêté attaqué est, dès lors, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de permis de construire attaqué s'analyse comme un retrait implicite du certificat d'urbanisme positif du 16 août 2005 ; qu'une décision créatrice de droit ne peut être retirée que dans un délai de quatre mois et si elle est illégale ; que ledit certificat d'urbanisme n'est pas illégal ; qu'en outre, le délai de recours contentieux était dépassé quand le refus de permis de construire est intervenu ;

- le maire a refusé le permis de construire demandé au motif que le terrain d'assiette ne dispose pas d'un droit de passage conforme à l'article 682 du code civil ; qu'en vertu de cet article, il est fondé à demander à ses voisins un droit de passage ; qu'à l'appui de sa demande de permis de construire, il a produit les lettres adressées à ses voisins, par lesquelles il sollicite un tel droit ; que le maire aurait donc dû délivrer le permis, sous réserve qu'un droit de passage soit accordé ; que les permis de construire sont délivrés sous réserve des droits des tiers ; que la violation de règles de droit privé ne peut fonder un refus de permis ; que, par suite, en se fondant sur ledit motif, le maire a commis une erreur de droit ; qu'il a en outre commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le permis doit être refusé en raison de l'enclavement du terrain ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 10 janvier 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2011, présenté pour la commune de Saint-Gervais-les-Bains, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la requête est irrecevable, M. A se bornant à demander qu'il soit à nouveau statué sur sa demande, sans formuler de réels griefs à l'encontre du jugement attaqué ;

- M. A n'est bénéficiaire que d'un certificat d'urbanisme informatif, visant à connaître le droit applicable au terrain et non à déterminer si un projet précis est réalisable ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué vaut retrait de ce certificat d'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué comporte des éléments de fait suffisants pour savoir en quoi le projet est de nature à porter atteinte au caractère des lieux, au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que cet arrêté est, dès lors, suffisamment motivé ; qu'en outre, ce dernier comporte d'autres motifs ;

- le requérant ne conteste pas l'argumentation du Tribunal, selon laquelle les dispositions applicables à la zone A résultant du plan local d'urbanisme peuvent légalement être opposées à sa demande ; que, s'il invoque l'exception d'illégalité de ce plan, ce moyen est dépourvu des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ;

- M. A, qui procède à une véritable dénaturation de la motivation de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet porte atteinte au caractère des lieux ;

- le requérant n'étant pas titulaire d'un certificat d'urbanisme positif, mais d'un simple certificat d'urbanisme informatif, ne peut soutenir que le certificat qu'il a obtenu a été implicitement retiré ;

- M. A ne peut sérieusement prétendre que le permis de construire aurait dû être délivré sous la condition suspensive d'obtention d'un droit de passage, dès lors que l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que, pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès sur une voie publique ou privée dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 mars 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Balestas, avocat de M. A, et celles de Me Monnet, substituant le Cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement du 21 mai 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté

du 2 octobre 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un chalet ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. / Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve. / Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (...) ;

Considérant que, dans le cas où, d'une part, le certificat d'urbanisme comporte une mention selon laquelle un sursis à statuer pourra être opposé à une demande de permis de construire au motif qu'une révision du document d'urbanisme est en cours et où, d'autre part, le plan révisé a été approuvé à la date à laquelle l'autorité administrative statue sur une telle demande, il appartient à cette autorité de rejeter cette dernière, même si elle a été présentée dans le délai d'un an prévu à l'article L. 410-1, dès lors qu'elle ne respecte pas les dispositions du plan révisé, qui sont au nombre des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat d'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme qui a été délivré, le 16 août 2005, à M. A mentionne que Toute demande d'autorisation d'utiliser le sol, et notamment de permis de construire, fera l'objet d'une décision de sursis à statuer , compte tenu de la révision en cours du plan d'occupation de sols ; qu'à la date

du 2 octobre 2006, à laquelle le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a statué sur la demande de permis de construire présentée par M. A, le plan local d'urbanisme de la commune avait été approuvé et était entré en vigueur ; que ce document d'urbanisme classe la partie du terrain sur laquelle l'implantation de la construction projetée est prévue en zone A, dans laquelle seules les constructions liées et nécessaires à l'activité agricole sont autorisées ; qu'il est constant que l'habitation projetée par M. A est sans lien avec l'activité agricole ; que, dans ces conditions, le maire, qui n'a pas remis en cause les dispositions d'urbanisme mentionnées dans le certificat d'urbanisme précité, était tenu de rejeter la demande de permis présentée par l'intéressé ; qu'il s'ensuit que les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Gervais-les-Bains, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francesco A et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 mai 2011.

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N° 10LY01679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10LY01679
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BALESTAS et DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-10;10ly01679 ?
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