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10/05/2011 | FRANCE | N°10LY01276

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 10 mai 2011, 10LY01276


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour M. A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801348 du Tribunal administratif de Lyon

du 30 mars 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal de Reyrieux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Reyrieux à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin

istrative ;

Le requérant soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que le classe...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour M. A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801348 du Tribunal administratif de Lyon

du 30 mars 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal de Reyrieux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Reyrieux à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que le classement en zone naturelle de sa propriété est légalement justifié dans la mesure où le caractère préexistant de l'activité agricole, à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, n'est pas établi ; que le jugement attaqué repose sur des faits matériellement inexacts et sur une erreur manifeste d'appréciation ; que, sur sa propriété, acquise au début de l'année 2000, étaient notamment implantés, outre une habitation, des équipements équestres ; qu'il a exercé une activité d'élevage et de dressage de chevaux au moyen des infrastructures existantes ; que, dès le mois de septembre 2004, la commune a été informée du projet de développer l'activité équestre ; que la commune n'a manifesté aucune opposition ; que, si cette activité ne constituait pas son activité principale, c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'activité équestre était très limitée ; qu'en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur le caractère agricole de l'activité ; que ledit projet, avec pour chef d'exploitation Mlle Tatiana B, est entré en phase pré-opérationnelle au début de l'année 2007 ; qu'un permis de construire a été délivré le 1er décembre 2007 pour l'édification d'un hangar agricole et de boxes pour chevaux ; que l'autorité administrative avait ainsi parfaitement connaissance de la nature de l'activité exercée sur sa propriété et du projet précité ; qu'aucun sursis à statuer n'a été opposé à la demande de permis, le maire ayant considéré que cette demande était parfaitement compatible avec le parti d'aménagement retenu par le plan local d'urbanisme ; que, compte tenu de l'existence effective d'une activité équestre, les auteurs de ce plan étaient tenus de retenir un zonage permettant de préserver cette activité, d'une part, d'assurer son développement, d'autre part, et ce conformément à l'un des principaux objectifs poursuivis, consistant à protéger l'activité agricole ;

- le Tribunal s'est fondé sur des faits matériellement inexacts en estimant que le classement litigieux en zone N est légalement justifié au regard du seul projet de création par sa fille d'une poney-club, alors que l'objectif est en réalité de créer une structure, ayant pour chef d'exploitation Mlle Tatiana B, au sein de laquelle seraient reprises les activités agricoles d'ores et déjà exercées sur la propriété familiale, d'élevage de chevaux, de dressage et d'entraînement en vue de la compétition, afin de les développer et de créer également une école d'équitation ;

- le Tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en estimant que l'activité développée n'est pas au nombre des activités de nature agricole, l'objet principal étant d'offrir une prestation de service, alors que, comme démontré précédemment et comme en dispose l'article L. 311-1 du code rural, cette activité est bien de nature agricole ;

- le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'un classement en zone A de sa propriété conduirait à un mitage de la zone N couvrant l'ensemble du secteur et que la commune n'avait pas fait une inexacte application des principes énoncés à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, comme indiqué précédemment, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas tenu compte de l'activité équestre, à caractère agricole, exercée ; que le classement litigieux en zone N, qui le prive, ainsi que sa fille, de toute possibilité de construction directement liée et nécessaire à l'activité équestre, ne permet pas d'assurer la préservation de cette activité et son développement, lequel s'avère aujourd'hui indispensable au bon fonctionnement ; que la chambre d'agriculture et le commissaire enquêteur ont émis l'avis d'un classement en zone A ; qu'en méconnaissance de l'article L. 121-1, les auteurs du plan n'ont pas tenu compte de la situation existante et des perspectives d'avenir ; que, si le plan comporte comme objectif la préservation des espaces naturels, dont notamment le secteur boisé d'Herbevache, sa propriété n'est pas située au sein du secteur boisé, mais de l'autre côté de la voie publique ; que le rapport de présentation précise qu'une urbanisation peut être envisagée dans le secteur ; que le fait de retenir un zonage qui permettrait d'assurer la préservation et le développement de l'activité équestre n'interdirait pas toute évolution des constructions existantes dans cette partie du territoire communal, pas plus qu'un mitage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2010, présenté pour la commune de Reyrieux, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- aucune activité agricole n'a été identifiée sur le hameau d'Herbevache dans le plan local d'urbanisme ; que les parcelles litigieuses ne sont aucunement le lieu d'une exploitation agricole ; que M. A n'établit pas qu'une activité d'élevage professionnel était exercée à la date d'approbation du plan, l'intéressé, et désormais sa fille, élevant des chevaux pour convenance personnelle ; qu'elle n'est pas liée par l'avis rendu par la chambre d'agriculture ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal a qualifié de très limitée l'activité de M. A ;

- aucun élément ne permet de démontrer que l'activité envisagée par Mlle Tatiana B induirait l'élevage de chevaux ; qu'aucune activité d'élevage professionnel n'est établie avant l'approbation du plan local d'urbanisme, ni même depuis lors ; que le Tribunal s'est donc livré à une juste analyse des faits en estimant que le seul projet consiste à réaliser un poney-club ; qu'au demeurant, rien ne permet d'affirmer que l'erreur alléguée aurait vicié le classement ;

- il ne résulte ni de la lettre ni de l'esprit de l'article L. 311-1 du code rural que les centres équestres constitueraient des activités agricoles par détermination de la loi ; que ces centres ont pour objet de rendre des prestations de service de nature commerciale ; que l'activité exercée sur la propriété de M. A se résume à l'exploitation d'un poney-club ; qu'une école d'équitation constitue une activité de prestation de service, et non une activité agricole, ainsi que le Tribunal l'a jugé ; qu'au demeurant l'existence d'une activité agricole n'interdit pas nécessairement un classement en zone naturelle ;

- pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, l'administration n'est pas liée par les modalités existantes d'utilisation des terrains et le zonage préexistant ; que le classement doit répondre au parti d'aménagement de la commune, dans le respect de la définition des zones ; qu'en application de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, la préexistence d'une activité agricole ne constitue pas un élément de la définition des zones agricoles ; que l'art R. 123-8 du même code énumère les motifs de classement en zone naturelle, parmi lesquels la protection des secteurs naturels de la commune ; que les parcelles litigieuses se situent dans un écrin de verdure, à proximité de boisements protégés par un classement en espace boisé classé, dans un secteur où l'urbanisation est dispersée ; que le hameau d'Herbevache a été identifié comme un secteur naturel sensible à protéger ; qu'ainsi, le classement en zone naturelle répond au parti d'aménagement retenu ; que la circonstance que ce hameau pourrait faire l'objet d'un développement agricole ne peut suffire à entacher d'illégalité ce classement ; que le seul classement en zone A des parcelles de M. A entraînerait un mitage de la zone N couvrant tout le secteur ; que le requérant ne démontre pas que ces parcelles présenteraient un intérêt agronomique, biologique ou économique, tel qu'un classement en zone agricole s'imposerait ; qu'il ne saurait tirer argument de la prétendue préexistence d'une activité agricole et de l'ancien zonage des parcelles ; que le Tribunal n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 décembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2011, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 février 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 8 mars 2011 ;

Vu les mémoires présentés pour le requérant et la commune de Reyrieux, respectivement enregistrés les 3 et 8 mars 2011, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'ont pas été communiqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Combaret, avocat de M. A, et celles de Me Cortes représentant la Selarl Adamas Affaires Publiques, avocat de la commune de Reyrieux ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que, cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que M. A soutient que le classement en zone N du tènement qui lui appartient, constitué des parcelles cadastrées AB 223, AB 224, AB 266,

AB 267 et AB 551, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il exerce sur ce tènement une activité agricole d'élevage, de dressage et d'entraînement de chevaux, que sa fille se propose de reprendre et de développer, et que ce classement interdit la préservation de cette activité et son développement, lequel s'avère nécessaire à sa pérennité ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la Liste des chevaux nés et / ou travaillés à Reyrieux produite par le requérant, que l'activité dont se prévaut ce dernier, à supposer même, d'ailleurs, qu'elle puisse être regardée comme présentant un caractère agricole, dans la mesure où elle consistait essentiellement en une activité de poney-club, était relativement peu développée à la date d'approbation du plan local d'urbanisme litigieux ; que, d'autre part, le tènement appartenant à M. A se situe dans le secteur d'Herbevache, qui a été identifié dans le rapport de présentation comme une micro-entité paysagère de grande qualité , qui fait l'objet en partie d'un classement en espace boisé classé et qui constitue, selon ce même rapport, un des éléments sensibles sur le plan environnemental de la commune de Reyrieux ; que le projet d'aménagement et de développement durable comporte comme objectif la protection de l'environnement, et notamment du secteur boisé d'Herbevache ; que, dans ces conditions, même si le projet d'aménagement et de développement durable comporte également comme objectif la protection de l'activité agricole, que la commune a été informée du projet des consorts B de développer leur activité, que le maire a délivré, le 1er décembre 2007, un permis pour la construction de boxes à chevaux et d'un local de stockage de matériel, sans opposer à la demande un sursis à statuer, et que la chambre d'agriculture et le commissaire enquêteur ont estimé justifié un classement en zone A, en procédant au classement du tènement litigieux en zone N, le conseil municipal de la commune de Reyrieux n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° ( ...) la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages (...) / 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général (...) ;

Considérant que, compte tenu de l'activité relativement peu développée exercée sur le tènement appartenant à M. A à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, de l'intérêt paysager du secteur d'Herbevache dans lequel se situe ce tènement, mais aussi de l'importance relative, au regard de l'ensemble du territoire communal et des équilibres généraux de ce plan, du problème posé par le classement dudit tènement, d'une superficie limitée, en procédant au classement litigieux en zone N de ce dernier, le conseil municipal de la commune de Reyrieux n'a pas méconnu les principes posés par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Reyrieux, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Reyrieux tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas A et à la commune de Reyrieux.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 mai 2011.

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N° 10LY01276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10LY01276
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL BROCHETON ET COMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-10;10ly01276 ?
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