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10/05/2011 | FRANCE | N°09LY02023

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 10 mai 2011, 09LY02023


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009, présentée pour M. et Mme Henri A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800029 en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 28 novembre 2007 approuvant la carte communale de la commune de Chanteuges en tant qu'elle place en zone N les parcelles 366 et 369 leur appartenant ;

2°) d'annuler dans cette mesure l'arrêté litigieux ;

M. et Mme A sout

iennent que le commissaire-enquêteur a écarté leurs observations sans vérifier leurs dir...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009, présentée pour M. et Mme Henri A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800029 en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 28 novembre 2007 approuvant la carte communale de la commune de Chanteuges en tant qu'elle place en zone N les parcelles 366 et 369 leur appartenant ;

2°) d'annuler dans cette mesure l'arrêté litigieux ;

M. et Mme A soutiennent que le commissaire-enquêteur a écarté leurs observations sans vérifier leurs dires ; que son rapport ne peut être regardé comme motivé ; que le classement en zone N de leurs parcelles procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que leur propriété recèle l'essentiel des murs porteurs d'un ancien bâtiment en ruine ; qu'elle est desservie par l'ensemble des réseaux ; que son classement en zone U répondrait aux objectifs de la carte communale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2011, présenté par le ministre de l'écologie qui conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que le moyen de légalité externe tiré de l'absence de motivation du rapport du commissaire-enquêteur est irrecevable reposant sur une cause juridique distincte des moyens de première instance ; que le classement des parcelles des requérants en zone N ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Augeyre, représentant le Cabinet Bellut Christian et Pays Karine, Avocats associés, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Sur la légalité externe :

Considérant que les requérants soutiennent que la réponse du commissaire-enquêteur à leurs observations n'est pas motivée ; qu'alors que le commissaire-enquêteur n'est pas tenu de répondre à chaque observation, il ressort des pièces du dossier qu'il a en l'espèce apporté une réponse particulièrement circonstanciée à leurs observations ; que, par suite, ce moyen de légalité externe reposant sur une cause juridique distincte des seuls moyens de légalité interne énoncés en première instance, ne peut, en toute hypothèse qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (...) ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du même code : III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. ;

Considérant que les parcelles 366 et 369 appartenant aux requérants, et dont ils contestent le classement en zone N, sont situées à 280 mètres du hameau de La Bretagnolle qui présente un habitat bien regroupé, aucune construction n'étant placée dans l'intervalle de 280 mètres susmentionné ;

Considérant que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que les parcelles en cause supportent une maison d'habitation d'environ 68 m² de surface habitable, dès lors que cet immeuble a été édifié sans permis de construire et que le préfet de la Haute-Loire a le 13 février 2004 opposé un refus à une demande de permis de construire de régularisation ; que la circonstance que cette maison aurait pour partie pris appui sur le soubassement d'un ancien bâtiment en ruine ne saurait caractériser l'existence d'un habitat préexistant de nature à justifier un classement de la parcelle d'assiette en zone U ; que la circonstance que cette maison fait l'objet d'impositions à la taxe foncière et à la taxe d'habitation est, s'agissant de législations indépendantes, inopérante au regard de l'application des règles d'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort du rapport de présentation que les auteurs de la carte communale ont entendu, en conformité avec les dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, qui s'appliquent à la commune de Changeuges, éviter le développement d'une urbanisation dispersée en limitant en ce qui concerne les hameaux, les zone U aux abords immédiats de ceux-ci ; que par suite, alors même que les parcelles sont desservies par les réseaux, leur maintien en zone N ne repose ni sur une erreur matérielle, ni sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Henri A, à la commune de Chanteuges et au ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, Président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 mai 2011.

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N° 09LY02023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY02023
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Modalités d'application des règles générales d'urbanisme (art. L. 111-1-3 du code de l'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BELLUT CHRISTIAN ET PAYS KARINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-10;09ly02023 ?
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