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10/05/2011 | FRANCE | N°09LY01937

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 10 mai 2011, 09LY01937


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. Francesco A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703366 du Tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a délivré à M. B un permis de construire en vue de l'édification d'un chalet ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Gervais-les-Bains à lui verser une somme de 1 500 euros au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- l...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. Francesco A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703366 du Tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a délivré à M. B un permis de construire en vue de l'édification d'un chalet ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Gervais-les-Bains à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- l'affichage qui a été réalisé sur le terrain n'a pas été maintenu pendant une période continue de deux mois, comme le démontrent la photographie, prise début mai 2007, et l'attestation de son employé qu'il verse aux débats ; qu'en outre, cet affichage n'était pas visible depuis la voie publique, mais seulement en empruntant un chemin privé ; que le panneau est également pris dans la végétation ; que le délai de recours contentieux n'a donc pas couru ;

- la commune devra produire la délégation de signature attribuée à Mme C pour démontrer que cette dernière était bien compétente pour signer l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le projet précise que le terrain fera l'objet d'une division et sera prochainement bâti dans sa partie située à l'entrée de la parcelle ; que, dès lors, l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme imposait la délivrance d'un permis de lotir ; qu'en tout état de cause, la demande de permis de construire aurait dû comporter un plan de division, en application de l'article R. 431-24 du même code ;

- la construction de M. D, qui a déposé une demande de permis de construire en même temps que M. B, n'a pas été prise en compte ; que les constructions avoisinantes, qui permettent d'apprécier l'insertion paysagère, ne sont pas, non plus, indiquées ; que les plantations présentes et les aménagements paysagers ne sont pas mentionnés ; que, par suite, l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- la servitude privée permettant l'accès que mentionne la demande de permis de construire n'est pas justifiée ; qu'en outre, l'accès est insuffisant pour permettre une construction ; que l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme a donc été méconnu ;

- contrairement à ce qu'impose l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le formulaire de la demande de permis de construire ne comporte pas le cachet de l'architecte ;

- la demande de permis comporte une description et des schémas insuffisamment détaillés pour permettre une bonne appréciation du projet ; que le maire a refusé sa demande de permis de construire en arguant de détails architecturaux insuffisants ; que, dès lors, le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- le maire a eu des exigences, à son égard, nettement plus importantes qu'à l'égard de M. B et de M. D ; qu'en conséquence, le principe d'égalité devant les charges publiques a été rompu à son détriment ;

- le maire a délivré un permis pour la construction de deux chalets mitoyens ; qu'en outre, le terrain sera divisé pour permettre la construction d'une maison d'habitation ; que le maire ne pouvait délivrer les permis de construire sans apprécier le projet dans sa globalité ; qu'une appréciation globale ne pouvait que conduire au rejet des demandes ; que le maire a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire attaqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2010, présenté pour la commune de Saint-Gervais-les-Bains, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la requête est irrecevable, M. A se bornant à demander qu'il soit à nouveau statué sur sa demande, sans formuler de réels griefs à l'encontre du jugement attaqué ;

- à l'appui de ses allégations, le requérant ne produit aucune pièce qui serait de nature à contredire le constat d'huissier, selon lequel l'arrêté attaqué a fait l'objet d'un affichage sur le terrain et en mairie dès le 19 avril 2007, soit près de trois mois avant l'enregistrement de la demande d'annulation ; que le fait que l'affichage n'aurait pas été continu et visible depuis la voie publique n'est pas démontré ; que l'huissier a constaté la visibilité depuis la voie publique, sans avoir à emprunter un chemin privé ; que la présence d'un obstacle, comme un portail, n'est pas établie ; qu'il n'est pas plus démontré que la présence de végétation aurait empêché toute visibilité depuis la voie publique ;

- le signataire de l'arrêté attaqué bénéficie effectivement d'une délégation de signature ;

-la loi du 11 juillet 1979 ne s'applique pas dans l'hypothèse de la délivrance d'un permis de construire ;

- M. B a divisé son terrain en deux lots ; qu'il n'y a donc aucune obligation d'un permis de lotir ; que le second lot ayant été cédé au préalable à M. D, le permis de construire attaqué ne valait pas division du terrain ; qu'ainsi, l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme est inapplicable ;

- la demande ne devant indiquer que l'état des lieux au jour de la demande, la construction de M. D, alors inexistante, n'avait pas à être mentionnée ; qu'aucune construction n'étant située dans l'environnement immédiat du projet, les constructions avoisinantes n'avaient pas à figurer sur les documents graphiques ; que les plantations et aménagements paysagers sont bien indiqués ;

- si la demande mentionne que le terrain est accessible par le chemin d'Anterne puis par une servitude privée, M. B était, à la date de la demande de permis, propriétaire de l'ensemble du tènement ; que le titre de propriété de M. D fait apparaître que M. B s'est bien réservé un droit de passage ;

- la surface hors oeuvre nette du projet étant inférieure à 170 m², le recours à un architecte n'est pas obligatoire ;

- les plans et documents joints au projet sont suffisamment précis pour permettre d'apprécier l'impact du projet, qui s'insère parfaitement dans son environnement ; que le requérant ne peut, dès lors, invoquer une atteinte au caractère des lieux, et ce, d'autant moins qu'il n'indique pas en quoi le projet porterait atteinte à ce caractère, ni en quoi il existerait en l'espèce un caractère particulier qu'il conviendrait de protéger ; que la circonstance que M. A s'est vu refuser un permis de construire sur la parcelle voisine est inopérante ;

- le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques est dénué des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ;

- l'intention que le requérant prête à M. B de diviser son terrain ne saurait constituer un moyen à l'encontre de la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2010, présenté pour M. B, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient que :

- le requérant n'apporte aucun élément suffisant pour contester les mentions du constat d'huissier, lesquelles attestent de la visibilité et de la lisibilité de l'affichage qui a été réalisé sur le terrain ; que la date de la photographie produite n'est pas établie ; que la demande d'annulation est donc effectivement tardive ;

- l'arrêté attaqué a bien été signé par une autorité compétente ;

- l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ne subordonne l'obligation de motivation qu'aux seules décisions de refus de permis de construire ; qu'en l'espèce, aucune motivation n'était donc requise ;

- le projet de division du terrain n'a pu aboutir ; qu'en tout état de cause, seulement deux lots auraient été issus de la division parcellaire ; que le projet de division était donc exclu du champ d'application des dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme ; que l'article R. 431-24 du même code est inapplicable, n'étant entré en vigueur qu'après la délivrance du permis de construire litigieux ;

- la demande étant appréciée au jour de son dépôt, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir mentionné le projet de M. D ; que les constructions existantes sont suffisamment éloignées pour ne pas avoir à figurer dans le dossier de demande de permis ; que les plantations et aménagements sont bien indiqués dans ce dossier ;

- M. D lui a consenti une servitude de passage ; qu'en conséquence, les conditions de desserte du projet répondent aux dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme manque en fait, la demande comportant le cachet de M. E, architecte ;

- l'appréciation de son projet ne saurait dépendre de celle portée sur un autre projet ; qu'en outre, le requérant n'expose pas clairement en quoi le projet litigieux porterait atteinte au caractère des lieux ; que la demande était complète ;

- le moyen tiré de la rupture d'égalité est inopérant ; qu'en tout état de cause, son projet et celui de M. A ne sont pas équivalents ;

- la demande de permis de construire doit être appréciée indépendamment de toute demande formée parallèlement sur une parcelle voisine ; qu'en outre, le projet de division parcellaire de son terrain n'a jamais vu le jour ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation devra être écarté ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Le requérant soutient, en outre, que contrairement à ce que soutient la commune, sa requête est suffisamment motivée ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 10 janvier 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Balestas, avocat de M. A, et celles de Me Monnet, substituant le cabinet d'avocats Liochon et Duraz, représentant la commune de Saint-Gervais-les-Bains ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement du 11 juin 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, pour tardiveté, la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a délivré à M. B un permis de construire en vue de l'édification d'un chalet ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance, M. A ne se borne pas à reproduire littéralement ses écritures de première instance ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Gervais-les-Bains en défense, la requête, qui répond dès lors aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées, est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 alors applicable du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) : qu'aux termes de l'article R. 421-39 alors applicable du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. / (...) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse (...) du permis de construire, un extrait du permis (...) est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois (...) ;

Considérant que, pour démontrer que le permis de construire attaqué a été affiché sur le terrain d'assiette du projet, la commune de Saint-Gervais-les-Bains et M. B se prévalent d'un constat d'huissier établi le 19 avril 2007, selon lequel, à cette date, un panneau visible et lisible depuis la voie publique était apposé sur ce terrain ; que, toutefois, les photographies de mauvaise qualité jointes à ce constat, qui a été versé au dossier par la commune, ne permettent pas de déterminer le lieu exact d'installation de ce panneau ; que, par ailleurs, M. A produit des photographies, prises, aux dires non contestés de celui-ci, au moment de l'introduction de sa demande d'annulation, qui montrent qu'à cette date, ce panneau était installé en face d'un cabanon, de l'autre côté du chemin privé desservant le terrain d'assiette du projet, à environ une dizaine de mètres de la voie publique, à un endroit peu visible depuis celle-ci et ne permettant pas de lire les mentions portées sur ledit panneau ; qu'il n'est pas soutenu que cet emplacement ne correspondrait pas à l'emplacement initial d'installation du panneau d'affichage ; que, par suite, même si l'huissier requis par le bénéficiaire du permis de construire a estimé que le panneau était suffisamment visible depuis la voie publique et même si, comme le fait valoir la commune en défense, aucun obstacle ne barrait ledit chemin privé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affichage, dans les conditions susindiquées dans lesquelles il a été réalisé, permettait de répondre aux exigences d'information des tiers requises par les dispositions précitées ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande pour tardiveté ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, par arrêté du maire, Mme C, 2ème adjoint, a reçu une délégation de signature l'habilitant à signer l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de l'absence d'une telle délégation doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué est inopérant, un permis de construire accordé n'entrant pas dans le champ d'application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 qu'invoque le requérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;

Considérant que, même si les photographies et le document graphique contenus dans le dossier de la demande de permis de construire ne font pas apparaître les constructions avoisinantes, qui sont masquées par le relief et la végétation, les pièces de ce dossier permettent d'apprécier l'insertion dans son environnement de la construction projetée, de ses accès et de ses abords ; que ces pièces n'avaient pas à mentionner un simple projet de construction, même situé à proximité directe du projet litigieux ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'imposaient les dispositions alors applicables de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le projet n'a pas été établi par un architecte manque en fait, le dossier de la demande de permis de construire comportant le cachet et la signature de M. E, architecte ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...) ;

Considérant que le dossier de la demande de permis de construire indique que le terrain est accessible par le chemin d'Anterne, puis par une servitude privée ; que, si M. A fait valoir que l'existence de cette servitude n'est pas justifiée, il n'est pas contesté qu'à la date de délivrance du permis de construire, M. B était encore propriétaire du terrain sur lequel ladite servitude devait être établie, après la vente alors projetée de ce terrain ; que, par ailleurs, les allégations du requérant, selon lesquelles l'accès est insuffisant pour permettre une construction, sont dénuées des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-4 précité du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme : Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété (...) ;

Considérant que, si la demande de permis de construire indique que le terrain sera divisé pour être bâti, au niveau de la partie située à l'entrée de la parcelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la propriété appartenant à M. B aurait fait l'objet d'une division ayant eu pour objet ou pour effet, sur une période de moins de dix ans, de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de cette propriété ; que, par suite, M. A ne peut soutenir qu'en application des dispositions précitées, M. B aurait dû obtenir une autorisation de lotir préalablement à la délivrance du permis de construire attaqué ;

Considérant, en septième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, qui ne sont entrées en vigueur que postérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, le dossier de la demande de permis de construire permet d'apprécier l'insertion du projet litigieux dans son environnement ; qu'en se bornant à invoquer le fait que sa propre demande de permis de construire, sur un terrain situé à proximité de ce projet, a été rejetée par le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains en raison de l'atteinte portée au caractère des lieux par son projet, M. A ne saurait établir qu'en délivrant le permis attaqué, ce maire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en neuvième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer le principe d'égalité devant les charges publiques à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour apprécier le projet qui lui était soumis, le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains n'avait pas à prendre en compte le fait que le terrain appartenant à M. B devait faire l'objet d'une division, afin qu'une autre construction soit implantée sur ce terrain ; que le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une erreur manifeste en s'abstenant de porter une appréciation globale sur l'ensemble des constructions projetées sur ledit terrain doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 10 avril 2007, par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a délivré à M. B un permis de construire en vue de l'édification d'un chalet, est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Gervais-les-Bains, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de cette commune, outre d'une même somme au bénéfice de M. B ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble par M. A est rejetée.

Article 3 : M. A versera à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et à M. B une somme de 1 200 euros à chaque partie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francesco A, à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et à M. Richard B.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 mai 2011

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N° 09LY01937

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY01937
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BALESTAS et DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-10;09ly01937 ?
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