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10/05/2011 | FRANCE | N°09LY01703

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 10 mai 2011, 09LY01703


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Bernard G, domiciliés ..., M. et Mme Philippe A, domiciliés ... M. José B, domicilié ..., Mme Andrée C, domiciliée ..., M. et Mme Emile F, domiciliés ...;

M. et Mme G et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604663 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 mai 2009 qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 7 août 2006 par laquelle le maire de la commune de Voiron a délivré un permis de construire à la SARL du Charmant Som et l'arrêté

de transfert du permis de construire en date du 23 janvier 2008 ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Bernard G, domiciliés ..., M. et Mme Philippe A, domiciliés ... M. José B, domicilié ..., Mme Andrée C, domiciliée ..., M. et Mme Emile F, domiciliés ...;

M. et Mme G et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604663 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 mai 2009 qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 7 août 2006 par laquelle le maire de la commune de Voiron a délivré un permis de construire à la SARL du Charmant Som et l'arrêté de transfert du permis de construire en date du 23 janvier 2008 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 7 août 2006 et l'arrêté de transfert du permis de construire en date du 23 janvier 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Voiron le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le projet incorpore trois cheminements en provenance de la rue Bâton, du boulevard du 4 Septembre et de la porte de la Buisse, sans que la SARL Le Charmant Som ait justifié des droits et autorisations des propriétaires concernés ; que l'attestation des consorts E et D portant sur les parcelles BI58, BI228 et BI 54 est de nulle effet, dès lors qu'ils ne sont pas propriétaires des dites parcelles ; que l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme est méconnu ; que l'article UF 12 du PLU de la commune n'est pas respecté ; que sur vingt-quatre places de parking, six sont utilisables en surface et quatorze sinon treize en silo ; que l'article UF 10 du PLU relatif à la hauteur de la construction et au nombre de niveaux autorisés est méconnu ; que la construction présente en réalité six niveaux plus les niveaux des combles alors que le PLU n'en permettait même pas cinq ; que la largeur de la voie correspondant à cette hauteur de construction est insuffisante ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2009, présenté pour la commune de Voiron, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les requérants ne justifient pas avoir procédé aux notifications requises en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les opérations relatives à la réfection du revêtement des différentes allées situées à proximité du projet, la démolition du lavoir et la reconstruction d'une fontaine ne nécessitent pas l'obtention d'un permis de construire ; que les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; que les places de stationnement sont utilisables ; que la construction projetée est de type R+4 ; que le sous-sol au trois quart enterré n'a aucun accès à niveau sur l'extérieur ; que le projet n'est pas contraire à l'article UF 10 du PLU ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2010, présenté pour M. Aldo D et M. Pierre E ; ils concluent au rejet de la requête et demandent que les requérants soient condamnés à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le projet de construction ne porte que sur la parcelle BI57 ; que l'indivision D est propriétaire de droits sur les parcelles BI58 et BI 228 ; que les aménagements prévus sur la parcelle BI54 n'avaient pas à faire l'objet d'une autorisation expresse, puisqu'ils relevaient de la compétence communale ; que la desserte du projet est suffisante ; que l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; que toutes les places de stationnement sont accessibles ; qu'ainsi l'article UF12 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu ; que le bâtiment est de type R+4 ; que la hauteur mesurée du bâtiment à l'égout du toit est de 14,96 mètres ; que l'article 10 prévoit une règle particulière lorsque le projet concerné s'inscrit dans le volume d'un corps de rue que l'on souhaite préserver ou d'un corps de rue que l'on souhaite conforter ; que le projet litigieux est situé en centre ville et est parfaitement inséré avec la hauteur moyenne des constructions qui l'entourent ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2011, présenté pour M. G et autres ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que les formalités de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ;

Vu l'avis adressé aux parties le 21 février 2011 pour les informer en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2011, présenté pour M. et Mme G ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, qu'ils n'avaient pas l'obligation de notifier aux nouveaux titulaires du permis de construire, le recours déjà engagé depuis le 9 octobre 2006 ; que le mémoire d'appel n'avait pas être notifié à la SARL du Charmant Som puisque à la date de l'appel, du fait du transfert du permis devenu définitif à l'indivision E-D, elle n'était plus titulaire de droits attachés au permis délivré ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2011, présenté pour M. D et M. Pierre E ; ils concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la demande de première instance formée à l'encontre du permis de construire de transfert est irrecevable ; que la requête d'appel non notifiée à la société Charmant Som est aussi irrecevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les observations de Me Le Ber, substituant Me Fessler de la SCP Fessler Jorquera Cavailles, avocat de M. D et de M. Pierre E ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que par un jugement, en date du 25 mai 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'annulation, présentée par M. et Mme Bernard G, M. et Mme Philippe A, M. José B, Mme Andrée C et M. et Mme Emile F, de la décision en date du 7 août 2006 par laquelle le maire de la commune de Voiron a délivré un permis de construire à la SARL du Charmant Som et l'arrêté de transfert du permis de construire en date du 23 janvier 2008 ; que M. et Mme G et autres relèvent appel du jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité que l'auteur d'un recours contre une autorisation d'occupation du sol est tenu de notifier son recours au titulaire de l'autorisation ; que cette formalité est régulièrement accomplie dès lors que la notification du recours est adressée au titulaire de l'autorisation tel qu'il est désigné par l'acte attaqué, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'autorisation a été transférée à un nouveau bénéficiaire antérieurement à cette notification ; que par ailleurs, la décision par laquelle l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire, sur la demande et avec l'accord de son bénéficiaire initial, et modifie ce permis en ce qui concerne l'identité de son titulaire, constitue une décision valant autorisation d'occupation du sol au profit du nouveau bénéficiaire ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en cas de recours contre une décision de transfert de permis de construire, le recours doit ainsi être notifié à l'auteur de la décision attaquée et au bénéficiaire de ce transfert, seul titulaire, après que celui-ci a été opéré, d'une décision valant autorisation d'occupation du sol ;

Considérant que le permis de construire délivré le 7 août 2006 à la SARL du Charmant Som a fait l'objet d'un transfert à l'indivision E-D par arrêté du 23 janvier 2008 ; que le mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Grenoble, le 8 avril 2008 tendait à l'annulation de l'arrêté précité du 23 janvier 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que ces conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté portant transfert du permis de construire ont été communiquées dans le délai de 15 jours susvisé, au maire de Voiron, auteur de la décision attaquée, comme auprès du bénéficiaire de ce transfert mentionné dans cette décision, l'indivision D-E ; qu'une fin de non-recevoir a été opposée sur cette absence de notification en première instance par l'indivision D-E ; que si en revanche, la requête d'appel tendant à l'annulation du permis de construire a été notifiée à l'indivision D-E, elle ne l'a pas été à la SARL du Charmant Som , pourtant désignée par l'acte attaqué, comme bénéficiaire du permis de construire, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'autorisation a été transférée à un nouveau bénéficiaire antérieurement à cette notification ; que par suite, la demande de première instance était irrecevable en ce qui concerne le permis de transfert du 23 janvier 2008 et la requête en appel est irrecevable en ce qui concerne le permis initial délivré le 7 août 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G et autres ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Voiron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme G, M. et Mme A, M. José B, Mme Andrée C et M. et Mme F demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la commune de Voiron ni à M. Aldo D et à M. Pierre E ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09LY01703 de M. et Mme G et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Voiron et de M. Aldo D et M. Pierre E tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard G, à M. et Mme Philippe A, à M. José B, à Mme Andrée C, à M. et Mme Emile F, à la commune de Voiron, à la SARL du Charmant Som, à M. Aldo D et à M. Pierre E.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, Président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 mai 2011.

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N° 09LY01703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY01703
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP ALBERT et CRIFO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-10;09ly01703 ?
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