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10/05/2011 | FRANCE | N°09LY00397

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 10 mai 2011, 09LY00397


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009, présentée pour l'ASSOCIATION HORIZONS, dont le siège est à Echarnant (21360) ;

L'ASSOCIATION HORIZONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701595, n° 0701596, n° 0701597, n° 0701598,

n° 0701599, n° 0701600, n° 0701601 et n° 0701602 du Tribunal administratif de Dijon

du 18 décembre 2008 qui a rejeté ses demande tendant à l'annulation, en premier lieu,

de huit arrêtés du 31 janvier 2007 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a accordé à la société Eole-Res les permis pour

la construction d'un ensemble de vingt-sept éoliennes, vingt-sept postes de transformation, six structur...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009, présentée pour l'ASSOCIATION HORIZONS, dont le siège est à Echarnant (21360) ;

L'ASSOCIATION HORIZONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701595, n° 0701596, n° 0701597, n° 0701598,

n° 0701599, n° 0701600, n° 0701601 et n° 0701602 du Tribunal administratif de Dijon

du 18 décembre 2008 qui a rejeté ses demande tendant à l'annulation, en premier lieu,

de huit arrêtés du 31 janvier 2007 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a accordé à la société Eole-Res les permis pour la construction d'un ensemble de vingt-sept éoliennes, vingt-sept postes de transformation, six structures de livraison et quatre mâts de mesures, sur le territoire des communes d'Aubaine, Bessey-en-Chaume, Cussy-la-Colonne, Ivry-en-Montagne, Montceau-et-Echarnant et Santosse, en second lieu, des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;

2°) d'annuler ces huit permis de construire et ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association requérante soutient que :

- l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme a été méconnu ; qu'en effet, la plupart des dossiers de demande de permis ne contiennent aucune autorisation de survol des chemins ruraux et des voies et parcelles communales surplombés par les pales de telle ou telle éolienne ; qu'en estimant que la circonstance que certaines éoliennes surplombent des voies communales n'implique pas, par elle-même, la nécessité d'une autorisation de la collectivité publique concernée, le Tribunal a commis une erreur de droit ; que le Tribunal a également commis une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas nécessaire que le préfet soit saisi d'une contestation particulière pour qu'il lui appartienne de vérifier la qualité du pétitionnaire ;

- dans sept permis, le dossier de la demande ne comporte pas l'avis de l'autorité gestionnaire de la voie, soit, selon les cas, le département ou la commune ; que les dispositions du 4ème alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ont dont été méconnues ;

- en application du 1er alinéa de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, comme de l'article R. 123-6 II du code de l'environnement, lorsque l'opération est, comme en l'espèce, soumise à autorisation, le dossier soumis à l'enquête publique doit comprendre les pièces visées au 8° de l'article R. 123-6 I, soit les avis émis par une autorité administrative sur le projet quand ils sont rendus obligatoires ; que ces pièces ne figuraient pas dans le dossier d'enquête ; que les avis du SDAP et de la DIREN sont très critiques sur le projet ; qu'en écartant le moyen au motif que le décret instituant cette obligation n'a été publié qu'en cours d'enquête publique, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

- l'impartialité du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est un principe général du droit consacré, notamment, par l'article 20 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; qu'en l'espèce, le mercredi 19 avril 2006, avant même l'ouverture de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 4 mai au 6 juin 2006, la commission d'enquête est allée visiter un site comparable au projet litigieux, réalisé par le même constructeur que celui qui envisage ce projet, et en étant seulement accompagnée du pétitionnaire ; que, d'une part, la commission ne peut vaquer à ses occupations avant l'ouverture de l'enquête et doit agir de manière publique ; que, d'autre part, la visite d'un site réalisé par le pétitionnaire laisse penser que, avant même l'ouverture de l'enquête, il n'était pas imaginable d'envisager une alternative quelconque au projet litigieux ; que l'opérateur a ainsi bénéficié d'un privilège ; que le Tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que la commission d'enquête n'a pas été partiale ;

- le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 détermine le contenu de l'étude d'impact ; qu'en premier lieu, celle-ci aborde la question du démantèlement des éoliennes en fin d'exploitation de manière succincte ; que le pétitionnaire s'est retranché derrière la non-parution du décret d'application relatif aux garanties financières pour prétendre que les spécifications techniques et environnementales restent à définir ; qu'en réalité, ce décret ne concerne que les seules garanties financières et le contenu des obligations de remise en état est déjà défini ; qu'aucun chiffrage n'a été envisagé ; que la commission d'enquête, qui a reconnu cette lacune de l'étude d'impact, a assorti son avis favorable d'une recommandation relative aux garanties financières afférentes au démantèlement, en précisant que ces garanties devront figurer dans le permis de construire ; que cette recommandation n'a pas été suivie ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur sa critique essentielle, tenant à l'insuffisance des caractéristiques précises du démantèlement et à l'absence d'indication du coût des opérations de démantèlement ;

- en deuxième lieu, s'agissant du raccordement au réseau électrique, le pétitionnaire admet dans l'étude d'impact qu'il n'est pas en mesure de définir quels seront les postes sources et selon quel itinéraire l'énergie sera évacuée ; que, pourtant, cette donnée est indispensable pour déterminer la rentabilité du site et constitue un élément déterminant d'appréciation de l'opportunité du projet dans le site d'implantation choisi ;

- en troisième lieu, l'étude d'impact aborde la question des risques résultant des projections de débris de pales de façon extrêmement limitée ; que cette étude fait totalement abstraction d'études étrangères, et notamment d'une étude allemande et d'une étude danoise ; qu'une étude d'impact relative à un autre projet en Côte-d'Or mentionne des projections de débris jusqu'à 200 mètres ; que l'étude d'impact aurait dû envisager les possibilités d'accidents sur l'autoroute A 6 et la Nationale 6, situées à 250 mètres, et au regard du groupe d'habitations le plus proche, situé à environ 450 mètres ; que l'étude d'impact est notoirement insuffisante sur ce point ;

- en quatrième lieu, l'étude d'impact est également insuffisante s'agissant de l'analyse des impacts sonores ; qu'en effet, l'étude ne tient absolument pas compte de la topographie des lieux et de l'effet Venturi , auquel plusieurs communes sont susceptibles d'être exposées en cas de vent du nord ou du sud ; que l'étude d'impact ne tient pas compte des infrasons alors que, notamment, l'Académie de médecine a recommandé de suspendre, à titre conservatoire, la construction des éoliennes d'une puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1 500 mètres des habitations ; qu'enfin, l'étude d'impact ne mentionne aucune étude sérieuse concernant la question de l'évolution du niveau acoustique des installations avec le temps ;

- en cinquième lieu, l'étude d'impact est totalement partiale sur la question des impacts socio-économiques du projet ; que l'impact réel sur le cadre de vie des habitants du secteur n'est pas étudié ; que, contrairement à ce qu'indique l'étude d'impact, le projet sera néfaste d'un point de vue touristique, la zone étant déjà extrêmement attractive du fait de son paysage, particulièrement remarquable, et de son activité viticole internationalement reconnue ; que la question de la dépréciation immobilière, laquelle est inéluctable pour les zones proches des engins, n'est pas abordée ;

- en sixième lieu, l'étude d'impact est particulièrement lacunaire s'agissant de l'analyse des répercussions du projet sur le milieu naturel ; que le Projet est situé au coeur de la ZICO BE 04, intitulée Arrière Côte de Dijon et de Beaune ; qu'en outre, un classement en zone de protection spéciale est également intervenu ; que, compte tenu du caractère particulièrement sensible du secteur, il convenait qu'une étude approfondie soit réalisée, ce qui n'a pas été le cas ; que le seul fait que l'étude d'impact conclut à l'absence d'axe migratoire important suffit à la discréditer ; que la lacune est encore plus considérable s'agissant de l'impact sur les chiroptères, comme l'ont relevé la DDAF et, à plusieurs reprises, la DIREN, laquelle a finalement émis un avis défavorable le 8 décembre 2006, s'agissant du secteur Est envisagé ;

- qu'enfin, l'étude d'impact a volontairement banalisé le caractère particulièrement attrayant du paysage, afin de minimiser l'impact du projet ; que cette étude procède à une description superficielle et erronée du paysage, présenté comme un plateau où les cultures sont majoritaires ; qu'il s'agit pourtant de l'un des points culminants du département, composé d'un ensemble paysager diversifié et subtil ; que le service départemental de l'architecture et du patrimoine a émis un avis défavorable le 17 septembre 2006, en relevant que l'impact des éoliennes est toujours pris en compte de façon sectorisée, avec l'entité Ouest d'un côté et l'entité Est de l'autre, et que l'incidence sur certains monuments et sites est minimisée ;

- les permis de construire attaqués comportent une prescription, interdisant la destruction des haies, murgers ou murs de pierre lors de l'implantation des éoliennes et des pistes d'accès ; que, pourtant, comme le démontre le constat d'huissier il est impératif que des haies soient supprimées et, dans certains cas, que des murs ou des murgers soient enlevés, pour permettre l'implantation des éoliennes et le passage des engins de chantier ; que ladite prescription étant dès lors irréalisable, les permis sont entachés d'illégalité ;

- le permis de construire qui concerne la commune de Cussy-la-Colonne est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, les cinq éoliennes projetées sont situées à proximité immédiate de chemins ruraux, pour certains fréquemment empruntés ; que, par ailleurs, le rapport de mars 2006 de l'Académie de médecine recommande, du fait des nuisances sonores, de suspendre, à titre conservatoire, la construction des éoliennes d'une puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1 500 mètres des habitations ; qu'en l'espèce, les douze sites retenus pour l'étude acoustique sont situés à moins de 1 500 mètres des éoliennes projetées ; que les éoliennes prévues sur le territoire de la commune de Cussy-la-Colonne présentent une puissance de 2 MW chacune ; que le bruit cumulé de ces cinq éoliennes constitue un risque considérable pour la santé publique ; que le préfet a donc, là encore, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la zone d'étude est concernée par deux ZNIEFF de type 2, au niveau du secteur Est ; que la zone est également concernée par une ZNIEFF de type 1 et une ZICO, classée en zone de protection spéciale ; que l'extrémité Sud de l'entité Est du site est concernée par un site Natura 2000 ; que l'implantation d'un parc éolien sur une zone aussi sensible révèle l'existence d'une erreur manifeste dans l'application de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ; que, s'agissant de la commune de Cussy-la-Colonne, deux inquiétudes majeures auraient dû conduire à refuser l'autorisation demandée ; qu'en premier lieu, des risques de collision avec les pales ou la tour existent dans le cadre des migrations, ainsi qu'un risque de dépaysement pour les oiseaux nicheurs ; qu'en second lieu, le secteur Est est également particulièrement riche en espèces de chiroptères, comme l'a indiqué la DIREN ; que, notamment, sept espèces recensées sont vulnérables ; que la synthèse bibliographique réalisée par la société française d'étude et de protection des mammifères démontre l'importance des risques pour les chiroptères ; qu'un refus aurait donc dû s'imposer au regard de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet porte une atteinte grave au caractère des lieux avoisinants, s'agissant de l'impact visuel et des co-visibilités ; qu'il ne pouvait être accordé sans une erreur manifeste dans l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que la zone est particulièrement riche en ce qui concerne le patrimoine historique et en terme de sites classés et de paysage ; que le SDAP a souligné que le projet est situé dans un territoire qui présente la plus forte densité patrimoniale et culturelle du département ; qu'un projet de classement au patrimoine mondial par l'UNESCO est en cours ; que les trente-deux éoliennes vont se répartir sur un linéaire de 16 km ; que ce cumul d'impacts visuels dépasse les possibilités d'accueil du territoire ; qu'à aucun moment n'a été analysée l'impact global des deux entités qui composent le projet ; que les éoliennes projetées nuisent à la cohérence de l'ensemble ; que l'impact sera particulièrement important sur le territoire de la commune de Cussy-la-Colonne, sur lequel se situe une colonne romaine classée monument historique qui constitue l'un des vestiges les plus anciens et les plus prestigieux de la Bourgogne ; que les éléments retenus par le Tribunal pour écarter le moyen sont inexacts ou entachés d'erreur d'appréciation ;

- le bien fondé du projet peut être mis en question au regard du potentiel éolien de la zone et des conditions de viabilité économique ; que l'étude d'impact fait apparaître que le secteur Est est peu venté et que le secteur Ouest se situe au seuil minimal de rentabilité ; que, par suite, c'est pour un projet à la rentabilité énergétique et économique douteuse que l'on s'apprête à défigurer le paysage de l'Arrière-Côte de Beaune ; qu'en outre, une même incertitude existe relativement aux modalités de raccordement au réseau électrique, le pétitionnaire n'étant pas en mesure de définir quels seront les postes sources où l'énergie éolienne sera évacuée et selon quels itinéraires ; que le pétitionnaire a donné sur cette question à la commission d'enquête des indications différentes de celles qui figurent dans l'étude d'impact ; que, par suite, les permis de construire litigieux sont là encore entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que, si le Tribunal a estimé que le moyen n'est pas opérant, les inconvénients du projet doivent être compensés par des avantages économiques réels et sérieux ; qu'au demeurant, des données économiques doivent être portées à la connaissance du public par l'étude d'impact ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2009, présenté pour la société Eole-Res, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner l'association requérante à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Eole-Res soutient que :

- eu égard à la généralité de ses statuts, qui, en outre, ne visent ni les parcs éoliens, ni même les questions d'urbanisme, l'ASSOCIATION HORIZONS ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre des permis de construire attaqués ;

- l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ne concerne que les parcelles d'assiette de la construction, et non les éventuels surplombs ; qu'en outre, en tout état de cause, elle dispose bien d'autorisations de survol pour les voies communales et parcelles mentionnées par l'association requérante ;

- contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION HORIZONS, les maires des communes concernées et le conseil général ont bien été consultés s'agissant des accès depuis les voies communales et les chemins ruraux et des accès depuis les routes départementales, conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ;

- l'article L. 123-6 I 8° du code de l'environnement n'impose de joindre au dossier d'enquête publique que les seuls avis rendus obligatoires ; qu'aucune disposition n'impose au préfet de consulter la SDAP ou la DIREN dans le cadre de l'instruction d'un permis de construire ; qu'au surplus, le décret n° 2006-578 du 22 mai 2006, qui a créé l'alinéa 8, a été publié en cours d'enquête publique ; qu'il n'est donc pas applicable en l'espèce, conformément au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;

- alors que la partialité de la commission d'enquête ne se présume pas, la requérante ne s'appuie sur aucun élément du rapport d'enquête pour conclure au fait que la commission aurait manqué à son devoir d'impartialité ; que le seul fait que la commission d'enquête ait visité un parc éolien accompagné du seul propriétaire ne saurait traduire un manque d'impartialité ; que cette démarche montre simplement une volonté d'information approfondie ; que la commission dispose d'une grande latitude pour organiser et mener à bien l'enquête publique et se forger une appréciation personnelle et indépendante sur le projet , conformément, notamment, aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'environnement ; que la commission n'a pas l'obligation de conduire toutes ses diligences de manière contradictoire ; que ladite visite n'a pas été dissimulée et la commission a agi en toute transparence ;

- aucune insuffisance significative ne peut être reprochée à l'étude d'impact ; qu'en premier lieu, les dispositions de l'article L. 553-3 du code de l'environnement n'imposent pas de faire figurer le coût du démantèlement dans l'étude d'impact ; que les recommandations du Guide de l'étude d'impact n'ont aucune valeur réglementaire ; qu'au surplus, elle a pris la peine d'établir les coûts et conditions du démantèlement dans l'étude d'impact ; que des précisions sur la constitution des garanties financières figurent également dans le mémoire en réponse à l'enquête publique ; que l'étude d'impact précise les critères permettant de déterminer l'ampleur de l'arasement des fondations, qui ont été approuvés par la commission d'enquête ;

- en deuxième lieu, l'étude d'impact ne porte pas sur la rentabilité financière du projet, cette étude ayant pour objet d'établir les incidences du projet sur l'environnement ; que les aspects économiques, et notamment la question du raccordement électrique, sont donc étrangers aux permis de construire ; qu'au surplus, le pétitionnaire ne peut être tenu de faire figurer dans l'étude d'impact des éléments qui ne sont pas de sa responsabilité ou ne peuvent être connus ou déterminés avant l'obtention du permis de construire ; que la procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau est gérée par EDF ; que le tracé des câbles de raccordement, qui dépendra du choix des postes sources et des autorisations à obtenir, est entièrement réalisé sous maîtrise d'ouvrage d'ERDF, selon une procédure spécifique ; qu'elle s'est expliquée sur ces points dans l'étude d'impact ; que la commission d'enquête s'est estimée parfaitement renseignée ;

- en troisième lieu, l'étude d'impact contient tous les éléments nécessaires à l'appréciation des enjeux relatifs à la sécurité du projet ; que la requérante n'étaye son moyen d'aucun élément de justification ; que l'étude d'impact comporte des éléments précis sur l'analyse du risque de projection de pales, faisant application du rapport de juillet 2004 du Conseil général des mines ; qu'en outre, des précisions ont été apportées dans la réponse à l'enquête publique ; qu'enfin, le projet va bien au delà des prescriptions existant en matière d'éloignement par rapport aux voies de circulation ;

- en quatrième lieu, aucune insuffisance n'affecte l'étude d'impact au regard de l'analyse des impacts sonores ; que l'ASSOCIATION HORIZONS ne précise pas dans quelle mesure la topographie des lieux constituerait, en l'espèce, un facteur aggravant de l'impact acoustique ; qu'en toutes hypothèses, l'expertise acoustique, réalisée en avril et mai 2004, prend effectivement en compte la topographie et la couverture végétale des lieux ; que l'étude acoustique a pris en compte l'effet Venturi ; que cette étude, complétée par la réponse aux observations de la commission d'enquête, conclut à l'absence d'impact du projet de ce chef ; que la requérante est incapable de démontrer l'existence d'un tel effet sur le site concerné par le projet ; qu'elle a apporté les éclaircissements nécessaires à la commission d'enquête s'agissant des infrasons ; que cette dernière a conclu à l'absence d'incidence en l'espèce sur ce point ; que l'association requérante ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, alors que les infrasons ne sont aujourd'hui pas reconnus comme étant susceptibles d'avoir des effets sur la santé publique ; qu'enfin, cette association ne précise pas davantage en quoi le vieillissement des éoliennes affecterait les résultats de l'étude acoustique ; qu'en tout état de cause, d'éventuels effets seraient corrigés dans le cadre de l'obligation de maintenance ;

- en cinquième lieu, l'étude d'impact analyse les incidences sur le milieu humain et socio-économique ; que l'impact sur le tourisme est notamment abordé ; que les études pertinentes existantes sont recensées ; que la requérante n'apporte aucun élément pour étayer l'affirmation selon laquelle le projet pourrait entraîner une dépréciation immobilière ; qu'elle a répondu sur ce point à la commission d'enquête ; qu'au surplus, une étude d'impact n'a pas pour objet d'apprécier les conséquences d'un projet sur le marché immobilier du secteur

- en sixième lieu, s'agissant de l'analyse des impacts sur le milieu naturel, l'appelante omet le fait qu'une notice d'incidence relative à la ZPS a été réalisée, de surcroît par l'auteur de l'étude qui a permis la désignation de cette zone ; que la classification en ZPS ou en ZICO n'implique nullement l'existence d'axes migratoires ; que l'étude d'incidence, menée en concertation avec les associations avifaunistiques locales et sur la base de données indépendantes, conclut à l'absence d'axe migratoire majeur sur le site ; qu'aucune insuffisance n'affecte l'étude d'impact s'agissant de l'étude de l'avifaune ; que, s'agissant des chiroptères, l'étude d'impact a été complétée après les avis de la DDAF et de la DIREN, laquelle n'a d'ailleurs émis un avis défavorable que s'agissant de l'entité Est du parc éolien ; qu'une nouvelle étude sur l'impact potentiel de l'entité Est du parc sur les chauves-souris a été réalisée, à partir de données fiables et actualisées ; que cette étude a conclu au fait que cette entité ne constitue pas une zone à enjeux pour la conservation des chauves-souris et de leurs habitats de chasse et que les terrains de chasse les plus favorables seront préservés ; qu'en outre, elle s'est engagée à réaliser un inventaire complémentaire et à mettre en place un suivi chiroptérologique post-installation et, le cas échéant, des mesures réductrices d'impact ;

- en dernier lieu, compte tenu du caractère exhaustif du volet paysager, l'étude d'impact présente seulement les éléments clefs du paysage ; que le volet paysager décrit de manière précise et détaillée le site d'implantation et l'environnement, dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres, sans se limiter à l'indication d'un plateau, contrairement à ce qui est allégué par la requérante ; que l'impact paysager cumulé des deux entités du projet a été analysé dans le complément paysager de décembre 2005 ; qu'aucun point de vue n'offre une visibilité sur les 27 machines simultanément ; que l'analyse de l'impact paysager est complète et objective ; que l'éolienne S 7 a été supprimée en raison de sont impact visuel ;

- la prescription imposant de ne pas détruire les haies, murgers ou murs de pierre lors de l'implantation des éoliennes et des pistes d'accès découle de son propre engagement ; que cette prescription ne concerne que trois éoliennes (S 1, N 1 et N 5), destinées à être implantées en bordure des habitats de pelouses mésophiles ; que la requérante n'apporte aucun élément pour démontrer le caractère irréalisable de cette prescription ;

- les considérations relatives à l'appréciation du potentiel éolien et à la viabilité économique du projet sont inopérantes ; qu'en outre, la requérante procède à des comparaisons fantaisistes de mesures de vent et procède par simples affirmations ;

- comme indiqué précédemment, les risques d'accidents induits par un parc éolien sont particulièrement faibles ; que les installations sensibles sont suffisamment éloignées ; que, compte tenu de la faible fréquentation des chemins ruraux, la proximité d'éoliennes n'est pas susceptible de présenter un risque d'expositions sérieux à des bris de pales ; que, s'agissant des impacts sonores, l'ASSOCIATION HORIZONS ne produit pas les études étrangères qu'elle invoque ; que les éoliennes projetées, d'une puissance unitaire de 2 MW, ne sont pas concernées par les observations de l'Académie de médecine ; qu'en outre, cette dernière ne conclut pas à une nuisance sanitaire avérée, mais invite à la réalisation d'études permettant de déterminer la nature et l'ampleur des impacts ; qu'enfin, le rapport de l'Académie de médecine est notoirement controversé ; que le ministre de la santé a commandé une analyse critique à l'AFSSET, laquelle conclut au caractère non pertinent d'une règle générale d'éloignement ; que l'analyse réalisée en l'espèce conclut à l'absence de risques ; que la DDASS a rendu des avis favorables ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ne peuvent justifier un refus de permis de construire ; qu'en toutes hypothèses, ces dispositions ne sauraient être invoquées à l'égard d'un projet qui ne présente pas de conséquences dommageables pour l'environnement ; que l'existence de ZNIEFF et d'une ZICO ne fait pas, par elle-même obstacle au projet ; que l'étude d'impact conclut à l'absence de toute incidence sur ces zones ; que, s'agissant des dangers allégués pour l'avifaune et les chiroptères, la requérante n'apporte aucun élément susceptible de démontrer la réalité des impacts allégués ; que l'étude d'incidence conclut à un faible ou un très faible effet sur les oiseaux ; que ce constat correspond au dernier avis du 6 décembre 2006 de la DIREN ; qu'une étude spécifique, portant sur l'impact potentiel de l'entité Est du projet sur les chauves-souris, a montré que cette entité ne constitue pas une zone à enjeux pour la conservation des chauves-souris et de leurs habitats de chasse ; qu'enfin, elle s'est engagée à réaliser un inventaire complémentaire et à mettre en place un suivi chiroptérologique post-installation et, le cas échéant, des mesures réductrices d'impact ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ne pourra donc qu'être écarté ;

- l'analyse de l'impact global des deux entités du projet permet de conclure à l'absence d'impacts sensibles sur le paysage et les monuments ou sites classés ou inscrits ; qu'aucun point de vue ne permet une visibilité simultanée sur les deux entités du projet ; que la modification du paysage n'entraîne pas en soi l'illégalité d'un permis de construire ; que le site d'implantation a précisément été sélectionné en raison de sa capacité d'accueil ; que le volet paysager présente des points de vue représentatifs et complets ; que le projet ne conduit pas à une rupture d'échelle au niveau du paysage proche ou éloigné ; que les éoliennes sont parfois invisibles ; que, quand elles sont visibles, les éoliennes rythment le paysage, par des effets de perspective, sans jamais écraser les vues ; que, depuis les villages d'implantation, le parc n'est jamais visible dans son intégralité ; qu'elle invite la Cour à se reporter à l'avis de la DDE, qui est parfaitement éclairant ; qu'un éventuel classement au patrimoine mondial de l'UNESCO des centres villes de Dijon et de Beaune et de la côte viticole ne peut être utilement invoqué ; qu'au surplus, le projet ne se situe pas au sein du périmètre envisagé pour un éventuel classement et n'aurait aucun impact sensible sur ce périmètre ; qu'un projet éolien peut coexister avec un site inscrit au patrimoine mondial ; que l'impact du projet sur la ville de Beaune et sa périphérie est particulièrement limité ; que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION HORIZONS, les premiers juges ont précisément répondu à chacun des points soulevés, sans erreur d'appréciation ; que le préfet n'a donc pas commis une erreur manifeste dans l'application de l'art R. 111-21 du code de l'urbanisme en délivrant les permis de construire litigieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient que :

- en jugeant que la circonstance que les éoliennes surplomberaient des voies communales n'implique pas, par elle-même, une autorisation préalable des collectivités publiques propriétaires de ces voies, le Tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

- les avis des autorités gestionnaires des voiries relatifs à la création d'accès pour l'implantation des éoliennes n° 9 et n° 12 figurent bien dans les dossiers de demandes de permis de construire ;

- l'obligation posée par les dispositions du 8° du I de l'article R. 123-6 du code de l'environnement résulte du décret n° 2006-578 du 22 mai 2006, qui a été publié après le début de l'enquête publique ; que ces dispositions ne sont donc pas applicables en l'espèce ;

- la commission d'enquête a procédé, le 19 avril 2006, a une visite du parc éolien de Roussas, dans la Drôme, en présence de représentants du maître d'ouvrage, afin d'avoir une idée de ce qu'est un parc éolien comparable à celui projeté ; que cette visite a été consignée par la commission d'enquête dans son rapport ; que l'association requérante ne démontre pas que les membres de la commission d'enquête auraient manqué à leurs obligations d'indépendance et d'impartialité à l'occasion de cette visite, ni même que leur appréciation aurait été entachée de partialité de ce simple fait ; que les allégations selon lesquelles l'opérateur aurait entretenu des liens privilégiés avec la commission d'enquête ne sont assorties d'aucune précision ;

- l'étude d'impact est parfaitement régulière ; qu'en effet, en premier lieu, le permis de construire n'a pas pour objet de fixer les montants et les modalités de consignation prévues ; que la prescription relative au démantèlement du site éolien ne constitue pas une condition susceptible d'affecter la légalité d'une permis de construire, dès lors que cette question est relative aux conditions d'exploitation des installations ;

- en deuxième lieu, le projet est situé à moins de 15 kilomètres de plus de 4 postes électriques, dont la capacité est largement suffisante pour permettre l'acheminement de l'énergie produite sur le réseau électrique ; que la question du raccordement du projet au réseau électrique a fait l'objet d'études avec EDF Réseau Distribution et avec RTE, dont la dernière, réalisée en 2005, a confirmé la faisabilité technique et économique du raccordement ; qu'une étude détaillée aboutira, dans un délai de un à trois mois à compter de la délivrance du permis de construire, à une proposition technique et financière ;

- en troisième lieu, l'ASSOCIATION HORIZONS ne produit aucun élément nouveau pour démontrer en quoi l'analyse des risques résultant des bris de pales, effectuée à partir du rapport du Conseil général des mines de novembre 2004, serait insuffisante ;

- en quatrième lieu, de même, la requérante reprend, sans élément nouveau son argumentation, sans établir en quoi l'analyse des impacts sonores serait insuffisante ;

- en cinquième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l'étude d'impact comporte bien une analyse argumentée de l'impact socio-économique, s'agissant notamment de l'impact sur l'immobilier ;

- en sixième lieu, l'étude d'impact analyse l'état initial du milieu naturel et les impacts sur ce milieu ; qu'en outre, une notice d'incidence a été réalisée, complétée par un étude ornithologique et des expertises spécifiques ; que la zone d'étude se situant en totalité dans le périmètre d'une ZPS, la pétitionnaire a confié à l'ONF la réalisation d'une notice d'incidence du projet sur la ZICO BE 04 ; qu'à la demande de la DIREN, un complément d'étude a été réalisé, s'agissant des chiroptères ; que l'étude envisage un suivi post-installation, ainsi que des mesures de suppression et de réduction des impacts ;

- en dernier lieu, l'étude d'impact analyse avec suffisamment de précision les impacts du projet sur le paysage ; qu'un complément d'étude a été réalisé, qui présente notamment l'impact cumulé des deux entités ; qu'un volet paysager spécifique complémentaire a été effectué ; que, si la requérante critique l'impact causée par les éoliennes S 0 et S 7, ces éoliennes ont été en définitive supprimées ;

- la requérante ne précise pas en quoi la prescription interdisant de détruire les haies, murgers ou murs de pierres, lors de l'implantation des éoliennes et de la création des pistes d'accès, serait irréalisable ; qu'en outre, en tout état de cause, cette prescription, qui ne constitue pas un élément indissociable des permis de construire attaqués, pourrait faire l'objet d'une annulation partielle, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- les usagers des chemins ruraux ne font pas l'objet d'une exposition permanente aux risques de ruptures de pales ; que l'allégation selon laquelle certains de ces chemins seraient très fréquentés ne s'appuie sur aucun élément de justification ; qu'il n'est pas démontré que la direction des vents serait susceptible d'augmenter les risques ; que, s'agissant des nuisances sonores, personne n'habite ou ne travaille en permanence auprès des éoliennes projetées ; qu'aucune législation en Europe ne préconise des distances d'éloignement ; que le rapport de l'AFSSET du 31 mars 2008, analysant le rapport de l'Académie de médecine du 14 mars 2006, ne fait pas apparaître de risques particuliers du fait des émissions sonores, et notamment des basses fréquences, comme l'a d'ailleurs précédemment noté l'Académie de médecine ; que le projet est situé à 450 mètres de l'habitation la plus proche ; que l'étude acoustique, démontrant que les niveaux d'émergences sonores sont conformes, n'est pas contestée ; que, par suite, le projet n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le seul constat de la localisation du projet dans la ZPS Arrière Côte de Dijon et de Beaune , ne peut permettre de caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ; que le projet n'aura qu'une incidence très faible sur les espèces migratrices et les populations de chiroptères ; que les permis de construire litigieux ne sont donc pas affectés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquence sur l'environnement ;

- le pétitionnaire a mis en oeuvre une démarche d'agencement des éoliennes sur deux linéaires quasiment parallèles, orientés Nord-Sud ; que de nombreuses mesures ont été prises pour minimiser l'impact sur les paysages environnants ; que le préfet a refusé la construction des deux éoliennes situées sur le territoire de la commune de Bouilland ; que la société Eoles-Res a elle-même déposé des demandes de permis de construire modificatifs pour retirer trois éoliennes du projet, en raison de l'impact trop important sur le paysage ; que le projet, qui prend place sur le plateau agricole et forestier de l'Arrière-Côte de Beaune, est scindé en deux entités séparées de 6 kilomètres ; que les impacts sur le paysage sont limités et, notamment, le projet n'est pas visible depuis la Route des Crus ; qu'il ne remet pas en cause un éventuel classement au patrimoine mondial de l'humanité du site des vignobles des côtes de Nuits et de Beaune ; qu'ainsi, le projet, eu égard aux caractéristiques des paysages d'accueil, au nombre et aux dimensions des éoliennes, ainsi qu'au positionnement des machines par rapport aux sites remarquables avoisinants, ne porte pas atteinte à l'intérêt et au caractère des lieux avoisinants ; qu'il ne méconnaît donc pas l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de l'insuffisance du potentiel éolien de la zone et de l'absence de viabilité économique du projet est sans incidence sur la légalité des permis de construire attaqués, qui ne s'apprécie pas au regard de règles ou normes de nature économique ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 octobre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Brey, substituant Me Chaton, représentant l'ASSOCIATION HORIZONS, et celles de Me Cassin, avocat de la SA Eole-Res ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par huit arrêtés du 31 janvier 2007, le préfet de la Côte-d'Or a accordé à la société Eole-Res des permis pour la construction d'un ensemble de vingt-sept éoliennes, vingt-sept postes de transformation, six structures de livraison et quatre mâts de mesures, sur le territoire des communes d'Aubaine, Bessey-en-Chaume, Cussy-la-Colonne, Ivry-en-Montagne, Montceau-et-Echarnant et Santosse ; que, par huit recours distincts, l'ASSOCIATION HORIZONS a demandé au Tribunal administratif de Dijon d'annuler ces permis de construire, ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux ; que, par un jugement du 18 décembre 2008, le Tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes ; que l'ASSOCIATION HORIZONS relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) / Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire ;

Considérant que, d'une part, l'ASSOCIATION HORIZONS invoque le surplomb d'une voie communale et d'un chemin rural de la commune de Santosse par les éoliennes S 4, S 5 et S 6 ; que, toutefois, la promesse de bail à construction, signée en janvier 2005 par le maire avec la société Eole-Res, prévoit que le bailleur s'engage à consentir toutes servitudes liées à l'exploitation du parc éolien, s'agissant notamment du surplomb ; qu'en outre, par une décision du 10 janvier 2005, le maire a autorisé le surplomb des voies et chemins communaux par les aérogénérateurs ; que, d'autre part, si la requérante invoque également le fait que les éoliennes N 3 et N 8 surplombent les parcelles cadastrées A 414 et ZB 5 appartenant à la commune de Bessey-en-Chaume, par une décision du 29 décembre 2004, le maire de cette commune a autorisé la société Eole-Res à construire, notamment, sur ces parcelles et à réaliser sur ces dernières tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de la centrale éolienne ; qu'enfin, la requérante se prévaut du fait que les éoliennes S 13 et S 14 surplombent des chemins ruraux de la commune de Cussy-la-Colonne ; que, toutefois, la promesse de bail à construction, signée en janvier 2005 par le maire avec la société Eole-Res, stipule que le bailleur s'engage à consentir toutes servitudes nécessaires à l'exploitation du parc éolien, et notamment celle de surplomb ; que l'ASSOCIATION HORIZONS, qui soutient que les pièces précitées n'ont pas été jointes aux dossiers des demandes de permis de construire, n'étaye ses allégations par aucun élément de justification ; que, dans ces conditions, cette association ne peut soutenir qu'en délivrant des permis de construire sur le territoire des communes de Santosse, Bessey-en-Chaume et Cussy-la-Colonne, le préfet de la Côte-d'Or a méconnu l'article R. 421-1-1 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les maires des communes concernées ont été consultés sur le projet litigieux, de même que le conseil général de la Côte-d'Or ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement doit être écarté par adoption des motifs retenus par le Tribunal, s'agissant des indications de cette étude relatives au démantèlement en fin d'exploitation et au raccordement au réseau électrique, aux risques résultant des bris de pales, à l'analyse des impacts sonores, du milieu naturel et du paysage et des incidences du projet sur ces derniers ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION HORIZONS, l'étude d'impact aborde la question des incidences socio-économiques du projet, notamment dans le paragraphe 3.4.5 relatif aux Impacts sur les activités ; qu'il n'est pas établi que les indications relatives au tourisme seraient manifestement erronées et, par suite, insuffisantes ; qu'enfin, en l'absence de toute démonstration du fait qu'un parc éolien serait susceptible d'avoir des incidences notables sur la valeur des biens immobiliers situés à proximité, l'étude d'impact ne peut être regardée comme insuffisante du fait de l'absence de développements particuliers sur la question de la dépréciation immobilière ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement : Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes (...) / 8° lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération (...) ;

Considérant qu'en principe, la régularité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des dispositions applicables à la date à laquelle celle-ci intervient ; qu'il suit de là que des actes de procédure qui avaient été régulièrement accomplis doivent être repris en cas de changement de ces dispositions ; que les dispositions précitées du 8° de l'article R. 123-6, qui résultent du décret n° 2006-578 du 22 mai 2006, lequel a été publié au Journal officiel le 23 mai 2006, étaient en vigueur à la date des arrêtés attaqués ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent en défense la société Eole-Res et le ministre de l'écologie, même si elles sont entrées en vigueur après le début de l'enquête publique, qui a en effet commencé le 4 mai 2006, ces dispositions sont applicables en l'espèce ; que, toutefois, l'association requérante ne précise pas en vertu de quel texte les avis de la direction régionale de l'environnement et du service départemental de l'architecture et du patrimoine qu'elle invoque auraient revêtu, en l'espèce, un caractère obligatoire, ce qui, par suite, en application desdites dispositions, aurait imposé l'insertion de ces avis au dossier d'enquête publique ; que, dans ces conditions, cette association n'établit pas que l'article R. 123-6 précité du code de l'environnement a été méconnu ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré du manque d'impartialité de la commission d'enquête ; que, si la requérante fait également valoir que cette commission ne peut vaquer à ses occupations avant l'ouverture de l'enquête et doit agir de manière publique, aucune disposition n'interdit à la commission de procéder, avant même le début de l'enquête, à des investigations avec les personnes qu'elle estime utile d'entendre et ne lui impose de réaliser des mesures de publicité de ses investigations ;

Considérant, en sixième lieu, que les permis de construire attaqués comportent une prescription interdisant la destruction des haies, murgers ou murs de pierre lors de l'implantation des éoliennes et des pistes d'accès ; que l'ASSOCIATION HORIZONS fait valoir que cette prescription est irréalisable, dès lors qu'il est impératif que des haies soient supprimées et, dans certains cas, que des murs ou des murgers soient enlevés ; que, cependant, cette association, qui se réfère à un constat d'huissier qu'elle ne produit pas, n'étaye ses allégations d'aucun élément de justification suffisant ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION HORIZONS fait valoir que les éoliennes autorisées sur le territoire de la commune de Cussy-la-Collonne (S 11 à S 15) sont situées à proximité de chemins ruraux ; que ces chemins n'impliquent cependant aucune exposition permanente de leurs usagers aux risques résultant des bris de pales ; qu'ainsi, le préfet de la Côte-d'Or n'a commis aucune erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées en délivrant le permis de construire demandé par la société Eoles-Res sur le territoire de ladite commune ; que, d'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en raison des nuisances sonores auxquelles seraient exposés les habitants résidant à proximité du projet doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ;

Considérant, d'une part, que les seules circonstances que la partie Est du projet litigieux se situe à proximité d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I ( Dépression de Méloisey à Evelle ), de deux ZNIEFF de type II ( Côte de Beaune et Côte et Arrière-Côte de Dijon) et d'une zone Natura 2000 et que ce projet est inclus dans une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO Arrière-Côte de Dijon et de Beaune ) et une zone de protection spéciale ne sauraient, par elles-mêmes, permettre d'établir la méconnaissance des dispositions précitées, en l'absence de tout élément sérieux permettant de contredire les études qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet, lesquelles ont conclu à l'absence d'incidences particulières pour l'environnement, et notamment pour l'avifaune ; qu'en outre, les arrêtés attaqués contiennent une prescription imposant un suivi ornithologique, outre un suivi spécifique pour les espèces patrimoniales de la ZICO ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que le préfet aurait également méconnu lesdites dispositions du fait de l'intérêt pour les chiroptères que présente le secteur dans lequel se situe le projet doit être écarté par adoption des motifs qui ont été retenus par le Tribunal ;

Considérant, en dernier lieu, que pour demander à la Cour l'annulation du jugement attaqué, l'ASSOCIATION HORIZONS reprend également en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise en accordant un permis pour un projet présentant une rentabilité économique incertaine, du fait de la faiblesse du potentiel éolien du site et des coûts susceptibles d'être entraînés par les raccordements au réseau électrique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la société Eole-Res, l'ASSOCIATION HORIZONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION HORIZONS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette association le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de la société Eole-Res sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION HORIZONS est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION HORIZONS versera à la société Eole-Res une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION HORIZONS, à la SA Eole-Res et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 mai 2011.

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N° 09LY00397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY00397
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-10;09ly00397 ?
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