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10/05/2011 | FRANCE | N°09LY00090

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 10 mai 2011, 09LY00090


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009, présentée pour M. Jean A, domicilié ..., Mme Christiane A, domiciliée ... et M. Gustave A, ...;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504164-0504166 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 novembre 2008, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2005 par lequel le préfet de la Savoie a approuvé le tracé de la ligne électrique 225 KV Contamine-Grand Coeur et l'établissement de servitudes en tant qu'elles concernent les parcelles sises sur l

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Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009, présentée pour M. Jean A, domicilié ..., Mme Christiane A, domiciliée ... et M. Gustave A, ...;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504164-0504166 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 novembre 2008, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2005 par lequel le préfet de la Savoie a approuvé le tracé de la ligne électrique 225 KV Contamine-Grand Coeur et l'établissement de servitudes en tant qu'elles concernent les parcelles sises sur le territoire de la commune d'Aigueblanche cadastrées CA 26, ZR 50 et ZR 60 spécialement désignées à l'enquête ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 27 juin 2005 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société RTE EDF Transport le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'arrêté attaqué n'a pas défini la nature des servitudes et l'identité des parcelles ; qu'en visant l'intégralité de la loi du 15 juin 2006, le destinataire de l'arrêté querellé ne peut connaître précisément la nature exacte des servitudes grevant sa propriété ; que l'arrêté contrevient aux stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, puisque l'assujetti ne connaît nullement l'étendue de la diminution de l'usage de son bien ; qu'il n'y a pas eu de tentative d'accord amiable ; qu'il est constant que M. Jean et Christiane A n'ont pas pu retirer les lettres qui ont été adressées le 13 mai 2005 ; que la société RTE aurait dû notifier les travaux projetés soit à un mandataire du propriétaire, soit au gardien de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve celle-ci ; que le commissaire enquêteur aurait dû examiner les observations présentées par diverses personnes quant au tracé des lignes électriques et donner son point de vue sur les observations émises ; qu'ainsi les dispositions des articles 13 et 16 du décret du 11 juin 1970 ont été méconnues ; que l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 1er avril 2005 déclarant d'utilité publique les travaux de modification de la ligne 63 KV Contamine-Grand Coeur ; que la solution de l'enfouissement des lignes aurait dû être envisagée dans le cadre de l'étude de l'impact ; qu'il n'est pas justifié que le tracé des lignes électriques sur le territoire des communes d'Aigueblanche et de Hautecour est compatible avec les couloirs prévus au plan d'occupation des sols des communes traversées ; que le tracé de la ligne 63 KV Contamine-Grand Coeur, en ce qu'elle traverse la parcelle 60, aurait pu être placée sur l'assiette des chemins de Carron et de l'Oratoire ce qui aurait été nettement moins préjudiciable d'un point de vue visuel et compte tenu des champs électromagnétiques diffusés par ces lignes ; que les lignes 63 KV et 225 KV Contamine-Grand Coeur en ce qu'elles traversent les parcelles 34 et 50 au lieu-dit Pré Greppas auraient pu être placées à quelques mètres de distance sur l'assiette du chemin cadastré sous les numéros 68 et 64 ; que le tracé de ces lignes qui nuisent gravement à l'environnement et qui sont préjudiciables pour les requérants est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 28 juin 2010 au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales pour la production d'un mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 3 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2010, présenté pour la société RTE EDF Transport qui demande à la Cour d'accueillir son intervention volontaire ;

Elle soutient que le décret du 11 juin 1970 n'impose pas que l'arrêté établissant les servitudes définissent la nature de celles-ci ; qu'en tout état de cause, les consorts A ont eu à plusieurs reprises l'occasion de prendre connaissance de la nature des servitudes ; qu'il n'y avait pas de confusion possible avec les servitudes de l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas pour objet d'exproprier les consorts C et qu'il ne constitue pas une mesure privative du droit de propriété ; que le décret de 1970 n'impose pas que les informations relatives aux parcelles et à leurs propriétaires soient intégrées dans l'arrêté instituant les servitudes ; que le plan parcellaire et l'état des parcelles ont été annexés à l'arrêté attaqué ; que la dispense de formalité de publicité foncière résulte de la modification du décret du 7 janvier 1959 de l'article 73-11°du décret du 14 octobre 1955 ; que l'article 13 du décret du 11 juin 1970 n'a pas été méconnu, que ce sont les intéressés qui ont refusé toute tentative de dialogue ; qu'ils ont notifié aux consorts C l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête relative à l'établissement des servitudes du 23 au 30 mai 2005 ; que M. Gustave C a signé l'accusé de réception tandis que Mme Christiane C et M. Jean C n'ont pas retiré le recommandé ; qu'ainsi l'article 14 du décret du 11 juin 1970 a bien été respecté ; que l'article 16 de ce même décret n'a pas été méconnu, dès lors que chaque observation a été rapportée et que le commissaire enquêteur après examen a estimé à juste titre qu'aucune n'entrait dans le champ de l'enquête de servitudes ; que l'exception d'illégalité de l'arrêté ministériel du 1er avril 2005 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la ligne 225 KV Contamine-Grand Coeur et l'arrêté préfectoral du 2 mai 2005 déclarant d'utilité publique les travaux de modification de la ligne 225 KV Contamine-Malgovert doit être écartée ; que le dossier de demande d'utilité publique a bien comporté l'étude d'impact ; que le tracé de la ligne répond aux préoccupations d'environnement et aux exigences de santé humaine ; qu'en tout état de cause, le juge administratif se refuse à apprécier l'opportunité du choix opéré par le maître d'ouvrage sur la technique de réalisation ; que le tracé des lignes électriques ne présentait aucune incompatibilité avec le règlement des plans d'occupation des sols des communes concernées ; que les appelants ne précisent pas exactement les dispositions du plan d'occupation des sols qui auraient été incompatibles avec le tracé retenu ; que n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle puisse être condamnée au paiement d'une quelconque somme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 modifiée concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l' établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Carret, avocat de la société RTE EDF Transport ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par jugement du 18 novembre 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. D, Mme E et des consorts C tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2005 par lequel le préfet de la Savoie a approuvé le tracé de la ligne électrique 225 KV Contamine-Grand Coeur et l'établissement de servitudes en tant qu'elles concernent les parcelles sises sur le territoire de la commune d'Aigueblanche, cadastrées CA 26, ZR 50 et ZR 60, ZN 110 et 111 ; que les consorts C relèvent appel de ce jugement ;

Sur l'intervention de la SOCIETE RTE EDF Transport :

Considérant que la SOCIETE RTE EDF Transport a intérêt au rejet de la requête des consorts A ; qu'ainsi, son intervention en défense est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 2005 :

Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles Nul ne peut être privé de sa propriété que (...) dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, relative aux distributions d'énergie, prévoit que des servitudes d'utilité publique pourront être instaurées sur les propriétés privées en vue de l'installation de lignes électriques ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 11 juin 1970 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions, relatif à la procédure d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi qu'aux conditions d'établissement desdites servitudes : En vue de l'établissement des servitudes, le demandeur notifie les dispositions projetées aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages. (...) ; qu'aux termes de son article 13 : A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, le demandeur présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. (...) ; qu'aux termes de son article 14 : Avertissement de l'ouverture de l'enquête est donné par affichage à la mairie et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes intéressées. Notification des travaux projetés est en outre faite aux propriétaires intéressés par le maire, ou, en son nom, par un fonctionnaire municipal assermenté, à moins que le demandeur ne préfère procéder à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où un propriétaire ne pourrait être atteint, la notification est faite soit à son mandataire, soit au gardien de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve celle-ci. Le procès-verbal de notification dressé par le maire ou, le cas échéant, les avis de réception, sont immédiatement adressés à l'ingénieur en chef chargé du contrôle. ; qu'aux termes de son article 16 : A l'expiration du délai de huitaine, le registre d'enquête est clos et signé par le maire puis transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier au commissaire-enquêteur qui, dans un délai de trois jours, donne son avis motivé et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toute personne susceptible de l'éclairer. (...) ; qu'aux termes de son article 18 : (...). Les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral. (...) ;

Considérant que, si les appelants persistent à soutenir que l'arrêté attaqué du 27 juin 2005 portant approbation du tracé et établissement des servitudes devait identifier dans le corps de l'arrêté la nature des servitudes et les parcelles concernées, aucun texte législatif ou règlementaire n'impose que de telles mentions y figurent ; qu'en tout état de cause, les parcelles grevées par lesdites servitudes étaient précisées dans le plan parcellaire annexé à l'arrêté litigieux ; que la nature des servitudes était spécifiée avec le visa de la loi du 15 juin 2006 comportant la précision notamment son article 12 et de l'arrêté préfectoral du 9 mai 2005 qui prescrivant l'ouverture d'une enquête portant sur l'établissement des servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage et de coupe de bois sur le territoire des communes de Aigueblanche et de Hautecour ; qu'ainsi, les consorts C ont été informés de la nature des servitudes et des parcelles concernées par l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne méconnaît pas l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas démontré par les appelants une absence de recherche par la société RTE EDF Transport d'un accord amiable, alors qu'il est produit plusieurs courriers des 23 septembre et 26 novembre 2004 puis du 3 février 2005 relatifs à cet objet ; qu'en avril 2005, il a encore été proposé une convention amiable aux consorts A ; qu'ainsi la société RTE EDF Transport ne peut être regardée comme s'étant abstenue de rechercher l'accord amiable des propriétaires, préalablement à l'institution de servitudes, en violation de l'article 13 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions portées sur les plis produits que M. Jean A et Mme Christiane A ont été avisés de la présentation des plis relatifs à la notification des travaux projetés prévus à l'article 14 du décret précité du 11 juin 1970, et que ces courriers, non réclamés, ont été renvoyés au service revêtu de la mention Non réclamé, Retour à l'envoyeur ; qu'ils ne font valoir aucune circonstance les ayant empêché de retirer les plis dans le délai imparti par les services postaux ; que, dans ces conditions, la société RTE EDF Transport doit, à sa diligence, être regardée comme justifiant de ce que les notifications ont été régulièrement effectuées ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'objet de l'enquête publique porte sur l'établissement de servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage et de coupe de bois nécessaires à la construction de la ligne 225 KV Contamine-Grand Coeur et de la modification des lignes 225 KV Contamine-Malgovert et 63 KV Contamine-Grand Coeur ; que les observations consignées sur le registre, déposé en mairie d'Aigueblanche, portent sur des demandes de déplacement des lignes et sur le fait que la ligne haute tension préjudicie aux parcelles des époux D classées en zone verte et passe dans le périmètre de l'église qui est classée ; qu'elles ont été examinées par le commissaire enquêteur qui a estimé qu'elles ne se rapportaient pas à l'objet de l'enquête mais au projet de l'ouvrage, lequel a été déclaré d'utilité publique par arrêté ministériel du 1er avril 2005 et préfectoral du 2 mai 2005 ; que, par suite, l'avis du commissaire enquêteur était régulier ;

Considérant, en cinquième lieu, que les requérants persistent à invoquer en appel par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté ministériel du 1er avril 2005 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la ligne 225 KV Contamine-Grand Coeur et de modification des lignes 225 KV Contamine-Malgovert et 63 KV Contamine-Grand Coeur, ainsi que celle de l'arrêté préfectoral du 2 mai 2005 déclarant d'utilité publique les travaux de modification de la ligne 63 KV Contamine-Grand Coeur ;

Considérant, d'une part, que l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 modifié prévoit notamment que l'étude d'impact présente : (...) 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; que selon l'article L. 122-3 du code de l'environnement l'étude d'impact comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser, les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé (...) : que l'étude d'impact a, en page 14, présenté les autres partis envisagés pour le renforcement de l'alimentation en énergie électrique, puis expliqué les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu ; que les requérants soutiennent que l'enfouissement des lignes n'a pas été envisagé, alors que cette technique aurait permis de répondre aux préoccupations d'environnement et de santé ; que, l'étude d'impact ne pouvait être regardée comme insuffisante au motif que la solution de l'enfouissement de la ligne n'a pas été retenue comme un parti envisagé ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact jointe au dossier doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que les consorts A se bornent à soutenir qu'il n'est pas justifié que la tracé des lignes électriques est compatible avec les couloirs prévus au plan d'occupation des sols ; que ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; que, par ailleurs, les requérants font valoir, que le tracé de la ligne électrique 63 KV Contamine-Grand Coeur aurait été moins préjudiciable notamment sur les parcelles 60, 34, 50, en le déplaçant sur l'assiette des chemins de Carron et de l'Oratoire pour la première et sur le chemin cadastré 68 et 64 pour les deux dernières ; que l'opportunité du tracé ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il n'y a donc pas lieu d'apprécier les mérites respectifs des tracés envisagés ou proposés et de celui qui a été finalement retenu ; qu'il convient seulement d'examiner si le tracé retenu présente des inconvénients d'une importance telle qu'ils retirent à la construction de la ligne son caractère d'utilité publique ; qu'en se bornant à faire valoir sans plus de précision que le tracé des lignes nuit gravement à l'environnement, ils n'établissent pas l'absence d'utilité publique du projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, par le jugement attaqué, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 27 juin 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société RTE EDF Transport qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante mais une simple intervenante en défense la somme que demande les consorts A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 09LY00090 de M. Gustave C, Mme Christiane C et M. Jean C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gustave C, à Mme Christiane C, à M. Jean C, à la société RTE EDF Transport et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 mai 2011.

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N° 09LY00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY00090
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-04-01-01-01 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Servitudes. Institution des servitudes. Servitudes pour l'établissement de lignes électriques.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GROLEE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-10;09ly00090 ?
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