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27/04/2011 | FRANCE | N°10LY02942

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 avril 2011, 10LY02942


Vu I./ sous le n° 10LY02942, la requête enregistrée à la Cour le 31 décembre 2010, présentée pour M. Abdoulatif A, domicilié chez Mme Khady Viallet née Gueye, 6 rue Marie Margaron à Saint Martin d'Heres (38400) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003923, en date du 30 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 19 juillet 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d

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Vu I./ sous le n° 10LY02942, la requête enregistrée à la Cour le 31 décembre 2010, présentée pour M. Abdoulatif A, domicilié chez Mme Khady Viallet née Gueye, 6 rue Marie Margaron à Saint Martin d'Heres (38400) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003923, en date du 30 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 19 juillet 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et de la décision du 11 août 2010 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions préfectorales susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille deux cents euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les premiers juges, qui ont indiqué dans le jugement attaqué que l'avis médical préalable au refus de titre de séjour contesté avait été émis par le médecin de l'agence régionale de santé alors qu'il a été rendu par le médecin inspecteur de santé publique, ont entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation, ont commis une erreur de fait, une dénaturation des faits et ont violé les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ont également commis une erreur de fait et une dénaturation des faits en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que son état de santé exigeait qu'il demeurât en France pour se faire soigner, alors qu'il avait produit des certificats médicaux indiquant que les soins et la surveillance requis pour son diabète insulino-dépendant n'étaient pas disponibles au Sénégal ; que la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; qu'elle est également entachée d'un vice de procédure en raison de l'incompétence du médecin inspecteur de santé publique pour signer l'avis médical au vu duquel elle a été prise, du fait de l'intervention de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 portant notamment création des médecins de l'agence régionale de santé ; qu'en raison de sa pathologie diabétique, sur laquelle le médecin inspecteur de santé publique ne s'est pas prononcé, la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision du 11 août 2010 rejetant son recours gracieux est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 5 avril 2011, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 8 avril 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit, faute pour le préfet de justifier de la désignation du Dr Coudière, signataire de l'avis médical au vu duquel cette décision a été prise, en qualité de médecin de l'agence régionale de santé ;

Vu la décision du 24 mars 2011, rendue sur recours, par laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A ;

VU II./ sous le n° 11LY00198, la requête, enregistrée à la Cour le 25 janvier 2011, présentée pour M. Abdoulatif A, domicilié chez Mme Khady Viallet née Gueye, 6 rue Marie Margaron à Saint Martin d'Heres (38400) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1003923, en date du 30 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 19 juillet 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et de la décision du 11 août 2010 portant rejet de son recours gracieux

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable trois mois et renouvelable jusqu'au prononcé du jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cent euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les soins requis pour le diabète insulino-dépendant dont il souffre seraient impossibles au Sénégal et que cette pathologie n'a été portée à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé qu'après qu'il a rendu son avis au vu duquel le préfet de l'Isère s'est prononcé sur sa demande de délivrance de titre de séjour pour raisons de santé, le 19 juillet 2010 ; que l'exécution du jugement déféré pourrait entraîner des conséquences difficilement réparables pour son état de santé ; que les décisions préfectorales contestées sont entachées d'un vice de procédure en raison de l'incompétence du médecin inspecteur de santé publique pour signer l'avis médical au vu duquel elles ont été prises, du fait de l'intervention de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 portant notamment création des médecins de l'agence régionale de santé ; que les premiers juges, qui ont indiqué dans le jugement que cet avis a été émis par le médecin de l'agence régionale de santé, ont commis une erreur de fait, une dénaturation des faits et violé les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ont également commis une erreur de fait et une dénaturation des faits en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que son état de santé exigeait qu'il demeurât en France pour se faire soigner, alors qu'il avait produit des certificats médicaux indiquant que les soins requis pour son diabète insulino-dépendant n'étaient pas disponibles au Sénégal ; qu'en raison de sa pathologie diabétique, sur laquelle le médecin inspecteur de santé publique ne s'est pas prononcé, les décisions préfectorales litigieuses sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il présente, ainsi, des moyens sérieux à l'appui de sa requête ;

Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été régulièrement notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 8 avril 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit, faute pour le préfet de justifier de la désignation du Dr Coudière, signataire de l'avis médical au vu duquel cette décision a été prise, en qualité de médecin de l'agence régionale de santé ;

Vu la décision du 24 mars 2011, rendue sur recours, par laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Aboudahab, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Aboudahab ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 10LY02942 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, publiée au journal officiel de la République française le 25 février 2010 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; que, par décret n° 2010-336 du 31 mars 2010, publié au journal officiel de la République française le 1er avril 2010, les agences régionales de santé ont été créées à compter de la date de publication de ce décret et que, par décret du 1er avril 2010, publié le lendemain au journal officiel de la République française, les directeurs généraux des agences régionales de santé ont été nommés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 juillet 2010 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis médical émis le 21 mai 2010, qui a été signé par le Docteur Isabelle Coudière, en sa qualité de médecin inspecteur de santé publique auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des écritures du préfet de l'Isère qu'à la date de cet avis, le Dr Coudière eût été nommée médecin de l'agence régionale de santé de la région Rhône-Alpes et désignée par le directeur général de cette agence pour émettre des avis sur les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement du 11° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée doit être regardée comme ayant été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et donc comme étant illégale ; que les décisions du 19 juillet 2010 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait renvoyé à l'expiration de ce délai, de même que la décision du 11 août 2010 rejetant le recours gracieux déposé par M. A, doivent être annulées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule, pour vice de procédure, la décision portant refus de titre de séjour du 19 juillet 2010 du préfet de l'Isère et les décisions subséquentes, n'implique pas nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l'Isère délivre le titre sollicité au requérant ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, dans le délai de quinze jours et de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aboudahab, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Aboudahab, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY000198 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1003923, du 30 novembre 2010, du Tribunal administratif de Grenoble, la requête n° 11LY00198 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 11LY00198.

Article 2 : Le jugement n° 1003923, du 30 novembre 2010, du Tribunal administratif de Grenoble, ensemble les décisions du préfet de l'Isère, du 19 juillet 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, ainsi que la décision du 11 août 2010 portant rejet du recours gracieux de l'intéressé, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois.

Article 4 : En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de mille euros à Me Aboudahab, avocat de M. A, RUSTEMIAAMMM jfkdksous réserve qu'il renonce à percevoir la somme contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 10LY02942 est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulatif A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbaretaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2011.

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N° 10LY02942 - 11LY00198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02942
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-27;10ly02942 ?
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