La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2011 | FRANCE | N°10LY02773ADD

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 avril 2011, 10LY02773ADD


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 décembre 2010, présentée pour M. Mvemba Benoît A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005370, en date du 25 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 1er septembre 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à d

faut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 décembre 2010, présentée pour M. Mvemba Benoît A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005370, en date du 25 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 1er septembre 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'eu égard à son état de santé, la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut pas légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il entre dans le champ d'application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; qu'enfin, eu égard à l'illégalité de ces deux dernières décisions, la décision fixant le pays de destination est elle-même illégale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 janvier 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A peut bénéficier du traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; que ce dernier n'entre pas dans le champ des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester, d'une part, l'obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et, d'autre part, la décision fixant le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Sabatier, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Sabatier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11°/ à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, devenu le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo entré irrégulièrement sur le territoire français en 2004 selon ses déclarations, est affecté d'un asthme important, de problèmes pulmonaires et de troubles psychologiques et a bénéficié, du 19 septembre 2008 au 18 septembre 2009, d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 1er septembre 2010, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, après que le médecin inspecteur de santé publique, consulté, a estimé, le 12 mars 2010, que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque, et précisé que le certificat médical produit était exactement le même que celui établi en 2007 où il est question d'une surveillance sans que le diagnostic ne soit apporté et que, quand aux autres problèmes, ils peuvent être pris en charge dans le pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport médical établi le 4 mars 2010 par un médecin agréé, qui a été produit par M. A à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, fait état d'affections de même nature et de même gravité que celles énoncées dans le rapport médical du 6 février 2007, rédigé par le même médecin agréé, qui avait permis à M. A de bénéficier d'un premier titre de séjour pour raisons de santé ; qu'en outre, des rapports médicaux établis les 6 septembre et 16 décembre 2010 évoquent l'indisponibilité, en République démocratique du Congo, du traitement médicamenteux administré à M. A en France pour soigner son asthme et l'impossibilité, pour l'intéressé, de suivre une psychothérapie dans son pays d'origine, alors que le préfet du Rhône n'apporte, au soutien de son allégation selon laquelle M. A peut avoir un accès effectif à des soins appropriés en République démocratique du Congo, aucun élément complémentaire à l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique ; qu'ainsi, le dossier ne permet pas d'apprécier le bien-fondé des moyens soulevés par le requérant ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, un supplément d'instruction afin que le préfet du Rhône produise des éléments relatifs à la possibilité, pour M. A, de bénéficier, en République démocratique du Congo, de traitements appropriés pour les affections dont il souffre ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête, procédé à un supplément d'instruction afin que le préfet du Rhône précise, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, quelle est la capacité d'offre de soins en République démocratique du Congo dans les spécialités médicales concernées par les maladies de M. A.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mvemba Benoît A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbaretaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2011.

''

''

''

''

1

4

N° 10LY02773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02773ADD
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-27;10ly02773add ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award