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27/04/2011 | FRANCE | N°10LY02392

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 avril 2011, 10LY02392


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 octobre 2010, présentée pour M. Saïd A, domicilié 34, rue Montesquieu à Lyon (69007) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003927, en date du 23 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 28 mai 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de

ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire f...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 octobre 2010, présentée pour M. Saïd A, domicilié 34, rue Montesquieu à Lyon (69007) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003927, en date du 23 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 28 mai 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1988, qu'il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a vécu de 1991 à 1996 et qu'il est père d'une enfant française avec laquelle il entretient des rapports réguliers ; qu'il remplit donc les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, stipulations qui ont, en conséquence, été méconnues, tant par le refus de titre de séjour que par la mesure d'éloignement qui l'accompagne ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 3 décembre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Saïd A ;

Vu le mémoire enregistré le 13 janvier 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, que sa fille française est majeure, qu'elle a grandi auprès de sa mère, qu'il ne démontre pas contribuer à ses besoins matériels et qu'il ne fait pas état d'une insertion remarquable dans la société française ; qu'il n'a donc méconnu, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 6 avril 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Vray, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vray ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, qui ne produit notamment aucun justificatif probant susceptible de démontrer qu'il séjournait en France en 2002, n'établit pas, par les pièces qu'il présente à l'appui de ses allégations, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est un ressortissant algérien né le 10 novembre 1964, qui est entré une première fois sur le territoire français en 1988 ; qu'il a fait l'objet d'une première condamnation à une peine d'emprisonnement en France en 1990 ; que, revenu sur le territoire français le 9 mai 1991, il a, le 1er juin 1991, épousé une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille née en France le 17 janvier 1991 ; que les époux ont toutefois été séparés de corps par jugement du Tribunal de grande instance d'Annecy du 11 avril 1996 et que l'enfant a été élevée par sa mère ; que M. A n'établit pas avoir entretenu avec sa fille, devenue majeure à la date de la décision contestée, des relations régulières ni avoir participé à son entretien ; qu'en outre, si M. A affirme être entré pour la dernière fois sur le territoire français en 1999, année au cours de laquelle il a été incarcéré du 11 mai au 2 octobre 1999, il n'établit pas, ainsi qu'il l'a déjà été dit, résider habituellement en France depuis cette date ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne démontre pas une réelle insertion dans la société française ni disposer en France d'attaches personnelles et familiales intenses et stables ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le 28 mai 2010, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus dans le cadre de l'examen de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, l'obligation qui a été faite à M. A de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbaretaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2011.

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N° 10LY02392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02392
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-27;10ly02392 ?
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