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27/04/2011 | FRANCE | N°10LY02046

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 avril 2011, 10LY02046


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés à la Cour les 24 août et 14 décembre 2010, présentés pour M. Omar A, domicilié 1, allée du Limousin à Echirolles (38130) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001662, en date du 15 juillet 2010 , par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 21 décembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pay

s à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés à la Cour les 24 août et 14 décembre 2010, présentés pour M. Omar A, domicilié 1, allée du Limousin à Echirolles (38130) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001662, en date du 15 juillet 2010 , par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 21 décembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en cas d'annulation pour un motif de fond ou de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, en cas d'annulation pour un motif de forme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des stipulations du paragraphe a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien au termes desquelles il devait bénéficier de droit du certificat de résidence algérien de dix ans ; que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 8 avril 2011, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses observations de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour énonce les considérations de droit et les éléments de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est suffisamment motivée quand bien même elle mentionne qu'aucun enfant n'est issu de l'union entre M. A et son épouse, alors que cette dernière a donné naissance à un enfant mort-né ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) (...) : / a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) et qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a épousé une ressortissante française en Algérie, le 20 décembre 2007 ; que ce mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français, le 20 décembre 2007, et que M. A est entré sur le territoire français, le 15 mars 2008, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a obtenu, en application du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, un certificat de résidence algérien valable du 31 mars 2008 au 20 mars 2009 ; qu'au mois de janvier 2009, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, sur le fondement des stipulations précitées du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, lequel lui a été refusé par la décision critiquée du 21 décembre 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier M. A a effectué plusieurs déclarations de main courante, dont celles du 27 septembre 2008, en raison du refus de son épouse de le laisser emménager avec elle ; que son épouse a également effectué une déclaration de main courante pour abandon de domicile, le 29 septembre 2008 ; qu'elle a déclaré aux services de la police nationale, lors de son audition, le 1er septembre 2009, d'une part, qu'elle avait engagé une procédure de divorce, dès le mois de mai 2008, à la suite d'actes de violence commis à son encontre par son époux, avant de se désister, puis, une nouvelle fois, le 26 septembre 2008, après que M. A avait quitté le domicile pour y revenir quatre mois plus tard et, à nouveau, en août 2009, avec l'intention de mener cette procédure à son terme, et, d'autre part, que si tous deux faisaient de nouveau domicile commun, M. A ne participait pas aux frais du ménage, ne partageait avec son épouse aucun projet commun et qu'ils vivaient leur vie de façon totalement séparée, dans l'indifférence l'un de l'autre ; qu'elle a effectivement présenté une demande en divorce devant le Tribunal de grande instance de Grenoble le 10 septembre 2009, demandant que la jouissance du domicile familial lui soit attribuée ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère a pu, à bon droit, estimer que les deux époux n'avaient plus de communauté de vie effective et, pour ce motif, refuser de délivrer à M. A le certificat de résidence algérien sollicité sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. A fait valoir que depuis son arrivée en 2008, il s'est pleinement intégré en France, pays où son enfant, mort-né en août 2009, est enterré, il ressort des pièces des dossiers qu'à la date de la décision litigieuse, l'intéressé résidait depuis moins de deux ans sur le territoire français ; que M. A, qui ne conteste pas qu'il était en instance de divorce, ne justifiait pas d'attache familiale particulière en France et avait vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en Algérie, pays où résidaient ses parents et ses trois frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant l'exercice d'une activité professionnelle par l'intéressé, le préfet de l'Isère n'a pas fait reposer sa décision sur une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l' ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure d'éloignement est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. A n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation ne peut pas être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbaretaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2011.

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N° 10LY02046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02046
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP KHATIBI-SEGHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-27;10ly02046 ?
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