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19/04/2011 | FRANCE | N°11LY00751

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 avril 2011, 11LY00751


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 23 mars 2011, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1005266, du 18 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté n° 10-26-0327 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Fiston A, il a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et il a désigné le pays à destination duqu

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 23 mars 2011, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1005266, du 18 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté n° 10-26-0327 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Fiston A, il a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et il a désigné le pays à destination duquel il serait éloigné s'il n'obtempérait pas à cette obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A et a mis à sa charge la somme de mille euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que M. A, qui a été débouté de sa demande d'asile à deux reprises, n'est présent en France que depuis 2006 et n'a pas contracté mariage ni ne s'est pacsé avec la mère de son enfant né récemment sur le territoire français, dont il ne partage pas le domicile, alors qu'il est père de deux autres enfants vivant dans son pays d'origine ; que l'arrêté litigieux n'a donc pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que le poste d'agent de prévention et de sécurité dont M. A se prévaut ne figure pas parmi les métiers en tension et que la situation de l'emploi lui est donc opposable ; que M. A, qui ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces produites par l'intéressé que son état de santé s'est amélioré et que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que M. A pouvait se faire soigner en République démocratique du Congo ; que l'injonction qui lui a été faite de délivrer une carte de séjour temporaire est disproportionnée ; qu'ainsi, les moyens qu'il soulève sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fins d'annulation accueillies par ce jugement ;

Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ;

Vu la requête, enregistrée sous le n° 11LY00750 à la Cour, présentée par le PREFET DE LA DROME, qui demande l'annulation du jugement n° 1005266, du 18 février 2011, du Tribunal administratif de Grenoble ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 8 avril 2011, présenté pour M. A, qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête à fins de sursis à exécution présentée par le PREFET DE LA DROME ;

2°) d'enjoindre au PREFET DE LA DROME de produire son dossier administratif ;

3°) d'enjoindre au PREFET DE LA DROME, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de validité d'une année, l'autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 250 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 € par jour de retard, et de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 €, à lui verser personnellement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête est irrecevable ; qu'eu égard à son état de santé, aux risques qu'il encourt en République démocratique du Congo, à sa relation avec une compatriote séjournant régulièrement sur le territoire français, mère d'un enfant français et avec laquelle il a eu un enfant et à son insertion professionnelle, c'est à bond droit que les premiers juges ont annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le PREFET DE LA DROME ; que l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique au vu duquel ce refus de séjour a été pris est irrégulier ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé ; que le PREFET DE LA DROME n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation, notamment au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour et de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour, le refus de titre est entaché d'un vice de procédure ; que les avis du médecin inspecteur de santé publique émis les 2 et 17 août 2010, qui ne précisent pas la gravité de sa pathologie ni la nature de ses traitements médicaux, ni encore les raisons du changement d'appréciation par rapport au précédent avis rendu, sont irréguliers ; qu'eu égard au système de santé défaillant en République démocratique du Congo, aux difficultés d'approvisionnement en médicaments, à l'absence de couverture sociale et de ressources ou d'aide possible de la part de sa famille ou d'amis, le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision de refus méconnaît également les dispositions 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que celles des articles L. 313-10 et L. 313-14 dudit code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision méconnaît encore l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'enfin, le PREFET DE LA DROME a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour prendre sa décision de refus ; que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour et en raison de l'irrégularité de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, le PREFET DE LA DROME a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre cette mesure d'éloignement ; que la décision désignant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ; qu'eu égard à son état de santé et aux risques qu'il encourt en République démocratique du Congo, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision méconnaît également les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en raison des menaces qui pèseraient sur lui en République démocratique du Congo et du défaut de soins auquel il y serait exposé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à M. A ;

Considérant que, contrairement aux allégations de M. A, qui n'apporte aucune précision à l'appui de son affirmation permettant d'en apprécier le bien-fondé, la requête à fin de sursis à exécution présentée par le PREFET DE LA DROME est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant que, par jugement n° 1005266, du 18 février 2011, dont appel enregistré à la Cour le 23 mars 2011, sous le n° 11LY00750, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté n° 10-26-0327 par lequel le PREFET DE LA DROME a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Fiston A, a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait éloigné s'il n'obtempérait pas à cette obligation de quitter le territoire français, en considérant que le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. A était entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant que les moyens, visés ci-dessus, invoqués par le PREFET DE LA DROME, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de demander au PREFET DE LA DROME la production de l'entier dossier administratif de M. A, que le PREFET DE LA DROME est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1005266, du 18 février 2011, du Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les conclusions de M. A à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt prononce le sursis à exécution du jugement, n° 1005266, du 18 février 2011, du Tribunal administratif de Grenoble ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit fait injonction au PREFET DE LA DROME, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la requête du PREFET DE LA DROME enregistrée sous le n° 11LY00750, tendant à l'annulation du jugement n° 1005266, du 18 février 2011, du Tribunal administratif de Grenoble, il sera sursis à l'exécution dudit jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées devant la Cour par M. A sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA DROME, à M. Fiston A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbaretaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2011.

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N° 11LY00751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00751
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : NECHADI SABRINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-19;11ly00751 ?
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