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19/04/2011 | FRANCE | N°11LY00415

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 19 avril 2011, 11LY00415


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. René , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807938 en date du 14 décembre 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2008 par lequel le maire de Le Crestet a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu dit Le Monteil, ensemble la décision par laquelle ledit maire a rej

eté le recours gracieux qu'il lui avait présenté le 21 juillet 2008 et sa demande...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. René , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807938 en date du 14 décembre 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2008 par lequel le maire de Le Crestet a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu dit Le Monteil, ensemble la décision par laquelle ledit maire a rejeté le recours gracieux qu'il lui avait présenté le 21 juillet 2008 et sa demande d'injonction subséquente ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au maire de Le Crestet de délivrer le permis de construire PC00707308E0003 dans les huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros de retard à compter du 1er jour suivant l'expiration du délai d'injonction ou subsidiairement d'enjoindre au maire de Le Crestet, sur le fondement des dispositions opposables à la date du 24 mars 2008 de reprendre l'instruction et de statuer de nouveau sur la demande de permis de construire de M. PC00707308E0003 dans les mêmes conditions que précédemment ;

4°) de condamner la commune de Le Crestet à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que le nouveau mémoire, enregistré le 11 octobre 2010, a été mal analysé par le premier juge car il ne relève pas qu'il convenait d'apprécier les effets produits, à titre principal, par le recours administratif ayant saisi le maire de Le Crestet par courrier du 21 juillet 2008 et à titre subsidiaire le recours administratif ayant saisi le préfet de la région Rhône-Alpes par courrier du 21 juillet 2010 ; qu'à la réception du refus de permis de construire du 24 mai 2008, il a saisi le maire d'un recours gracieux par courrier de son conseil du 21 juillet 2008 reçu par télécopie le jour même et par lettre recommandée avec AR le 24 juillet ; qu'il doit être regardé comme ayant exercé un recours préalable au sens du code de l'urbanisme ; que s'agissant d'une demande au sens de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 le maire était tenu et réputé avoir transmis ce recours au préfet de la région Rhône-Alpes ; qu'ainsi le premier juge a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que le pétitionnaire avait déféré directement la décision contestée devant le tribunal administratif pour rejeter sa requête comme irrecevable ; qu'à l'issue d'un délai de trois mois sa demande doit être regardée comme implicitement rejetée, en vertu des dispositions de l'article R. 424-14 et R. 423-68 du code de l'urbanisme ; qu'au regard de l'article L. 621-31 du code du patrimoine entré en vigueur, les articles R. 424-14 et R. 423-68 du code de l'urbanisme sont devenus légaux en ce qu'ils prévoient toujours que le silence du préfet de région vaut décision de rejet ; que le préfet de la région Rhône-Alpes a été saisi du recours reçu en télécopie le 21 juillet 2010 et par lettre recommandée le lendemain ; que le préfet de région pouvait être saisi dès lors que les voies et délais de recours a l'encontre de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne lui avait pas été indiqué ; qu'en l'absence de décision expresse du préfet ce recours doit être réputé admis ; cette décision se substituait à celle de l'architecte des bâtiments de France ; que le 21 septembre 2009, il bénéficiait d'une décision favorable tacite et créatrice de droits ; que la décision expresse du préfet de région retire cette décision tacite favorable, dès lors qu'elle est parvenue à son destinataire après un délai de deux mois ; qu'en effet, ce retrait est illégal ; qu'il n'a pas été précédé d'une procédure administrative ; qu'il n'est pas invoqué de motif d'illégalité, qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites ; que les droits du pétitionnaire devaient être appréciées à la date de la décision initiale ; que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif aurait dû accueillir les moyens dont il était saisi avant qu'il ne rende son ordonnance ; que le maire de Le Crestet ne justifie pas d'une autorisation régulière du conseil municipal pour défendre à l'instance ; que l'architecte des bâtiments de France n'est pas habilité à représenter la commune à l'instance ; que l'arrêté portant refus de permis de construire, l'avis de l'architecte des bâtiments de France et la décision défavorable du préfet de la région Rhône-Alpes sont illégaux car ils ne sont pas motivés ; que le cahier des charges de la commission régionale du patrimoine et des sites n'existe pas ; que l'illégalité de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ainsi que de la décision du préfet de région entrainent l'illégalité du refus de permis ; que le cahier des charges à la tête du pétitionnaire ; qu'il verse des photographies aux débats ; que le projet s'intègre bien au site ; que la référence à un cahier des charges non public dépourvu de valeur réglementaire constitue une erreur de droit, que le projet ne porte aucune atteinte à l'église du Monteil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 25 février 2011, prise sur le fondement de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensant la présente affaire d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

M. ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que M. demande l'annulation de l'ordonnance en date du 14 décembre 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2008 du maire de la commune de Le Crestet refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu dit Le Monteil, ensemble la décision par laquelle ledit maire a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 21 juillet 2008 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, si M. soutient que le premier juge a omis de statuer sur ses conclusions subsidiaires concernant un recours administratif ayant saisi le préfet de la région Rhône-Alpes par courrier du 21 juillet 2010, exposées dans un mémoire enregistré par le greffe du tribunal administratif, le 11 octobre 2010, ce recours a été exercé postérieurement à la saisine du tribunal administratif intervenue, le 27 novembre 2008, et, par suite, méconnaît les conditions posées par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme qui exige son dépôt préalable à la saisine du juge de l'excès de pouvoir; qu'ainsi l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune omission à statuer sur un moyen opérant ;

Sur la légalité des décisions du maire de la commune de Le Crestet :

Considérant que, pour rejeter la requête de M. , le premier juge s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé n'avait pas saisi le préfet de région d'un recours préalable contre l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France sur sa demande de permis de construire selon la procédure édictée par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dans ses dispositions alors applicables : En cas de refus de permis ou d'opposition à une déclaration préalable fondés sur une opposition de l'architecte des Bâtiments de France, le demandeur peut, en application du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du présent code, du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 ou du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision. Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l'autorité compétente en matière de permis. Les dispositions des premier et deuxième et cinquième à septième alinéas de l'article R. 423-68 sont applicables au recours du demandeur. Si le préfet de région, ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis. ;

Considérant, en premier lieu, que pour soutenir qu'il a effectivement satisfait aux dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme et que le recours administratif exercé le 21 juillet 2008 auprès du maire de Le Crestet doit être regardé comme un recours adressé au préfet de région, que ce courrier doit être réputé avoir été transmis à l'autorité compétente et que, dans ces conditions, le premier juge a commis une erreur de droit en estimant qu'il n'avait pas été satisfait à l'exigence du recours préalable posée par l'article R. 424-12 du code de l'urbanisme ;

Considérant que le courrier du 21 juillet 2008 adressé au maire de la commune de Le Crestet dont se prévaut M. comporte, d'une part, une demande de communication de documents administratifs et, d'autre part, une demande de retrait de son arrêté du 24 mai 2008 et sollicite la délivrance du permis de construire demandé par l'intéressé ; qu'un tel courrier ne peut s'analyser comme une demande de recours exercé auprès du préfet de région adressé par inadvertance au maire de Le Crestet ; que, dès lors, ce courrier n'avait pas à faire l'objet d'une transmission ; que, par suite, il ne peut être assimilé au recours spécial prévu par l'article R.424-14 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, que, si M. fait valoir qu'il a exercé un recours auprès du préfet de région le 21 juillet 2010 contre l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France, en date du 20 mars 2008, concernant son projet de construction, il est constant que ce recours a été exercé postérieurement à la saisine du tribunal administratif, intervenue le 27 novembre 2008 ; qu'en tout état de cause, ce recours ne respecte pas le caractère préalable exigé de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par M. tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Le Crestet de lui délivrer un permis de construire ou de reprendre l'instruction de son dossier ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. , qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY00415 de M. René est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René et à la commune de Le Crestet.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 19 avril 2011.

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N° 11LY00415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11LY00415
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-19;11ly00415 ?
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