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13/04/2011 | FRANCE | N°10LY02103

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 avril 2011, 10LY02103


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 1er septembre 2010, présentée pour Melle Zina A, demeurant chez Mlle Hada Mabrouki, 13 rue des Tulipes à Bourg-en-Bresse (01000) ;

Melle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001848, en date du 1er juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 4 mars 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel

elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtem...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 1er septembre 2010, présentée pour Melle Zina A, demeurant chez Mlle Hada Mabrouki, 13 rue des Tulipes à Bourg-en-Bresse (01000) ;

Melle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001848, en date du 1er juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 4 mars 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient qu'elle remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est atteinte de troubles endocrinologiques et psychiatriques nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui n'est pas disponible en Tunisie et que donc, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle réside depuis 8 ans en France, pays où séjournent de nombreux membres de sa famille dont la présence à ses côtés revêt un caractère indispensable compte tenu de son état de santé, et que donc, cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment à propos de son état de santé, cette même décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Ain qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle A, de nationalité tunisienne, a sollicité, le 26 novembre 2009, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, en faisant état des troubles psychiatriques et endocrinologiques dont elle est atteinte ; que la décision du 4 mars 2010 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour a été prise au vu d'un avis du 30 novembre 2009, par lequel le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale à laquelle elle ne pouvait pas avoir accès dans son pays d'origine mais que le défaut d'une telle prise en charge ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces médicales versées au dossier que Melle A souffre d'une hyperandrogénie secondaire, pathologie hormonale pour laquelle elle est suivie par un endocrinologue et qu'elle est également atteinte de troubles psychiques provoquant des crises répétées de panique et des céphalées ; que, s'agissant de la première pathologie, les certificats médicaux produits par la requérante ne permettent pas de contredire utilement l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique quant à la gravité des conséquences qui seraient induites par une absence de prise en charge médicale ; que, s'agissant des troubles psychiques, s'il ressort d'un certificat médical établi le 1er avril 2010 par un médecin psychiatre que le défaut de soins peut entraîner des conséquences d'une gravité notable , il ressort des pièces produites en première instance par le préfet de l'Ain que des soins peuvent lui être prodigués dans son pays d'origine ; que, par suite, Melle A n'est fondée à soutenir ni que la décision en litige a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Melle Zina A, ressortissante tunisienne née le 30 juillet 1967, est entrée régulièrement en France le 10 juin 2002 ; que si elle se prévaut d'une résidence continue en France depuis cette date, elle ne fournit à l'appui de cette allégation, hormis des attestations de tiers rédigées en des termes convenus et non circonstanciées, aucun élément faisant état de sa présence sur le sol français avant l'année 2006 et ne justifie dès lors pas le caractère habituel de son séjour en France ; que la requérante, célibataire et sans enfant, n'établit pas que son état de santé rendrait indispensable son maintien aux côtés de ceux des membres de sa famille présents en France, à savoir deux frères et une soeur au domicile de laquelle elle vit ; que l'intéressée a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, qu'elle soutient avoir quitté à l'âge de 35 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Melle A a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et non sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de l'Ain ne s'est pas prononcé sur ce dernier fondement dans l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, Melle A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé, le 4 mars 2010, à sa demande de titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pour les motifs évoqués précédemment pour écarter les moyens, tirés respectivement de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre en litige sur sa situation personnelle et de l'erreur de fait, soulevés au soutien des conclusions de la demande de Melle A dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10° du même code et d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'ils sont soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Melle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Zina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2011.

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N° 10LY02103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02103
Date de la décision : 13/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-13;10ly02103 ?
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