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13/04/2011 | FRANCE | N°10LY02102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 avril 2011, 10LY02102


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 1er septembre 2010, présentée pour Melle Sen A, domiciliée ... ;

Melle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003067, en date du 8 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 19 avril 2010, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défa

ut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 1er septembre 2010, présentée pour Melle Sen A, domiciliée ... ;

Melle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003067, en date du 8 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 19 avril 2010, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour viole les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision susmentionnée, fondée sur les dispositions de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est encore illégale en raison de l'illégalité des dispositions susmentionnées ; qu'enfin, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 décembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que ses décisions contestées ne violent pas les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 et de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ses décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, les dispositions de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas illégales par voie d'exception ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant que Melle A se borne à reprendre dans sa requête d'appel les moyens, soulevés à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Lyon, tirés de la violation, par la décision litigieuse, des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'illégalité par voie d'exception des dispositions de l'article R. 313-16-1 du même code ; qu'en l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation que l'intéressée avait développée devant le Tribunal administratif de Lyon, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, le moyen, soulevé par Melle A, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision querellée portant obligation, pour elle, de quitter le territoire français, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision attaquée serait entachée, Melle A se borne à se prévaloir de sa situation particulière ; que, ce faisant, l'intéressée n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes propres à permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Melle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Sen A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2011.

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N° 10LY02102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02102
Date de la décision : 13/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-13;10ly02102 ?
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