La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2011 | FRANCE | N°10LY02360

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 12 avril 2011, 10LY02360


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010 à la Cour, présentée pour Mme Nadjet A, de nationalité algérienne, domiciliée chez Mme Zohra C, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003909, en date du 14 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 6 juin 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle serait re

conduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligat...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010 à la Cour, présentée pour Mme Nadjet A, de nationalité algérienne, domiciliée chez Mme Zohra C, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003909, en date du 14 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 6 juin 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a commis une erreur manifeste d'appréciation, quant à son état de santé qui nécessite des soins non disponibles en Algérie ; qu'enfin, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de celle-ci doit être tirée de celle de la décision de refus de titre de séjour ; que son état de santé nécessite un prise en charge et que, dès lors, en prenant une mesure d'éloignement, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a, par ailleurs, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quant à sa vie personnelle ; qu'enfin, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l'illégalité de celle-ci doit être déduite des précédentes par voie de conséquence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 décembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la légalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut être contestée, puisque la requérante ne remplit pas les conditions nécessaires à l'obtention d'un titre ; qu'en effet, elle ne dispose pas d'une durée de séjour assez longue et que, concernant son état de santé, le médecin inspecteur de santé publique a conclu dans son avis, que la requérante pouvait disposer d'un traitement dans son pays, où elle a subit déjà deux interventions chirurgicales ; que, par ailleurs, elle est entrée sur le territoire français à l'âge de quarante deux ans où elle ne dispose d'aucune famille ; que, cependant, toutes ses attaches familiales, personnelles et culturelles sont en Algérie ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des trois décision préfectorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme A, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 24 octobre 2008 sous couvert d'un visa court séjour, et a sollicité le 9 octobre 2009, un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'à la date de sa demande, la requérante n'était présente en France que depuis moins d'un an, sans attester de la continuité de son séjour alors que, depuis lors, elle vivait en Algérie auprès de toute sa famille ; qu'ainsi, eu égard notamment à l'entrée récente de la requérante en France, le séjour de celle-ci, motivé par des raisons de santé, alors que sa famille réside en Algérie, ne présente pas un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisants pour permettre de regarder l'intéressée comme résidant habituellement en France au sens des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, d'autre part, il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 18 décembre 2009 que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, cependant, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, où elle a déjà reçu deux opérations chirurgicales relatives à sa pathologie ; que, si elle produit plusieurs attestations et analyses médicales contre-indiquant son départ, et montrant l'impossibilité de poursuivre ses soins par le traitement du médicament Sintrom, elle ne démontre pas que le traitement Préviscan serait indisponible dans son pays d'origine, et en quoi l'offre de soins serait insuffisante alors que jusqu'à dès lors, elle y a été soignée ; qu'ainsi eu égard aux faits de l'espèce, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'a, par ailleurs, pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français, seule, et dans le but de recevoir des soins, quant à sa pathologie ; que son court séjour ne permet pas de démontrer une stabilité, ni une intensité d'éventuels liens qu'elle aurait pu tisser, alors que toute sa famille réside en Algérie où elle a vécu pendant quarante-quatre ans ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance de sa vie privée et familiale sur le territoire ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée, doit être écarté ;

Considérant en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le préfet, en prenant une mesure d'éloignement n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien, ni commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation, quant à son état de santé ; que, par ailleurs, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mme A quelque somme que ce soit au titre des fais exposés par elle et non compris dans les dépens, dès lors qu'elle est partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadjet B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 avril 2011

''

''

''

''

1

5

N°10LY02360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10LY02360
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GIUDICELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-12;10ly02360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award