Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010, présentée pour M. Jacques-Pierre A et M. Eric A, domiciliés ... ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-8056 en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tenant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 21 juin 2007 approuvant la carte communale de Saint-Pons de la délibération du conseil municipal de Saint-Pons du 4 juin 2007 adoptant ladite carte communale ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que le rapport de présentation est insuffisant ; qu'à aucun moment il n'explique les choix retenus pour la délimitation des secteurs constructibles ; qu'il n'analyse pas l'impact du document d'urbanisme sur l'environnement ; que le commissaire enquêteur s'est borné à entériner les choix effectués sans exprimer un avis personnel ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation affectant la délimitation des zones constructibles ; que le zonage n'est pas cohérent ; que sont rendus constructibles des terrains éloignés des réseaux ; que des enclaves ont été créées à l'intérieur du périmètre constructible ; que leurs parcelles desservies par les réseaux présentent toutes les caractéristiques de parcelles constructibles ; que le déclassement de la partie des parcelles 317 et 318 est contraire aux objectifs énoncés dans le rapport de présentation étant dans la continuité du bâti existant ; qu'elles se trouvent enclavées dans une zone actuellement urbanisée ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2010, présenté pour la commune de Saint-Pons qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation manque en fait ; que s'agissant d'une carte communale, le rapport du commissaire enquêteur est suffisamment motivé ; que les requérants ne démontrent pas une réelle incohérence du zonage ; que leurs parcelles ne sont nullement enclavées ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2010, présenté pour le requérant qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que l'impact de la création de deux vastes zones constructibles aux deux extrêmités du village, n'est pas analysé dans le rapport de présentation ; que leurs parcelles sont dans la stricte continuité du bâti existant ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie qui conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que le tribunal administratif n'a pas omis de répondre à un moyen ; que le rapport de présentation est suffisant ; que l'avis du commissaire enquêteur est motivé ; que le zonage n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2010, présenté pour les requérants qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 14 décembre 2010 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Couderc, représentant la SCP CDMF, avocat de M. A et celles de Me Morel, représentant la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES, avocat de la commune de Saint- Pons ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les requérants ont, au regard de la situation de leurs parcelles 317 et 318 présenté un moyen relatif à la délimitation de la zone constructible auquel le tribunal administratif a répondu ; qu'ils n'ont pas développé ce moyen au regard de la délimitation d'ensemble de la zone constructible ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur un moyen, présenté en première instance ;
Sur la légalité externe :
Considérant que le rapport de présentation expose de manière circonstanciée le parti d'aménagement qui a guidé les auteurs de la carte communale pour la délimitation de la zone constructible ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté ;
Considérant que le commissaire-enquêteur a, après avoir analysé les observations recueillies au cours de l'enquête, émis un avis favorable en relevant que le parti d'urbanisme était en parfaite concordance avec les objectifs de la loi solidarité et renouvellement urbain ; qu'il a ainsi émis un avis personnel et motivé alors même qu'il a entièrement fait siens les choix adoptés par les auteurs de la carte communale ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du commissaire-enquêteur doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la délimitation d'ensemble de la zone constructible :
Considérant, en premier lieu, que le rapport de présentation énonce que les différents hameaux étant exclus de la zone constructible, il a été fait le choix de définir une seule zone constructible suivant une ligne de construction en demi-cercle dans la continuité des espaces urbanisés du bourg ancien, cette densification de la zone urbaine actuelle répondant aux objectifs de la loi montagne ; que ledit rapport de présentation ajoute que la carte communale s'inscrit dans un objectif de maintien au moins de la population à son nombre actuel de 259 habitants en permettant au mieux un accroissement ; que l'accueil d' une petite centaine d'habitants est le maximum envisagé, la construction de quarante nouvelles maisons apparaissant comme le maximum vraisemblable, la décennie 1993/2003 ayant vu l'édification de dix-sept constructions nouvelles ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la zone constructible définie de manière assez compacte, de part et d'autre du bourg ancien, s'étire ensuite en deux bandes étroites notamment à l'Ouest, et peut recevoir soixante-douze constructions nouvelles ainsi au-delà de l'objectif d'accroissement de la population avancé dans le rapport de présentation, l'extension donnée à la zone constructible qui, pour l'essentiel, enveloppe des constructions existantes, n'est pas en contradiction manifeste avec les objectifs énoncés dans le rapport de présentation ;
Considérant, en second lieu, que la délimitation de la zone constructible qui, comme il a été dit ci-dessus, enveloppe pour l'essentiel les constructions existantes en suivant conformément au parti d'aménagement adopté, une ligne de construction en demi-cercle de part et d'autre de la route départementale, n'est pas, en elle-même, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le classement des parcelles 317 et 318 appartenant aux requérants :
Considérant que la partie supérieure de la parcelle 317 qui jouxte une voie communale présente les mêmes caractéristiques que les parcelles contigües également en aval de la même voie communale et qui ont été placées dans la zone constructible ; qu'elle est desservie par les réseaux et apte à recevoir un assainissement individuel ; qu'elle a ainsi vocation à être incluse dans la zone constructible ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir que la délimitation de la zone constructible est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle place dans la zone N la partie supérieure de la parcelle 317 jouxtant la voie communale ; qu'en revanche le classement en zone N du surplus de la parcelle 317 et de la parcelle 318 non desservis par les réseaux et en dehors de la ligne de construction en arc de cercle constituant le parti d'urbanisme adopté, ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la délibération du conseil municipal de Saint-Pons du 4 juin 2007 et l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 21 juin 2007 sont entachés d'illégalité en tant qu'ils placent dans la zone N non constructible de la carte communale la partie supérieure susdécrite de la parcelle 317 ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et les décisions litigieuses ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de la commune de Saint-Pons tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 600 euros à M. Jacques A et d'une somme de 600 euros à M. Eric A ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 11 février 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Jacques-Pierre A et de M. Eric A tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Pons du 4 juin 2007 et de l'arrêté du préfet de l'Ardèche approuvant la carte communale en tant qu'ils placent en zone N non constructible la partie supérieure susdécrite de la parcelle 317.
Article 2 : La délibération du Conseil municipal de Saint-Pons du 4 juin 2007 et l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 21 juin 2007 sont annulés dans la mesure susmentionnée.
Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 600 euros à M. Jacques-Pierre A et une somme de 600 euros à M. Eric A.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Pons tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques-Pierre A, à M. Eric A, à la commune de Saint-Pons, et au ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2011, à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Bézard, président,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 12 avril 2011.
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N° 10LY00927