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12/04/2011 | FRANCE | N°10LY00812

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 12 avril 2011, 10LY00812


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Dominique A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'une part, d'annuler le jugement n° 0901034 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 février 2010, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 décembre 2008, par laquelle le conseil municipal de Rochefort-Montagne (Puy de Dôme) a approuvé la révision simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de modifier ce plan afin d'inclure dans la zone U

c le dispositif individuel d'assainissement de sa maison, et enfin de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Dominique A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'une part, d'annuler le jugement n° 0901034 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 février 2010, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 décembre 2008, par laquelle le conseil municipal de Rochefort-Montagne (Puy de Dôme) a approuvé la révision simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de modifier ce plan afin d'inclure dans la zone Uc le dispositif individuel d'assainissement de sa maison, et enfin de condamner la commune aux dépens ;

2°) de prononcer l'annulation de cette délibération ;

3°) d'enjoindre à la commune de procéder, dans un délai de six mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 2 000 euros par mois de retard, à la modification du plan local d'urbanisme dans le sens indiqué ci-dessus ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Rochefort-Montagne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que les premiers juges se devaient d'exercer un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de sa parcelle ZS 218, en procédant, par exemple, à une visite des lieux ou en prenant en compte d'autres informations que l'avis de la commune ; que celle-ci avait reconnu par écrit que le plan local d'urbanisme approuvé le 8 mars 2007 avait classé l'intégralité de sa parcelle ZS 218 en zone Ab à la suite d'une erreur matérielle, et s'était engagée à y remédier en procédant à une révision simplifiée de ce plan ; qu'elle avait demandé aux premiers juges de surseoir à statuer sur la demande de M. A, afin de pouvoir mener à bien cette procédure ; que, toutefois, si la révision partielle, approuvée par délibération du 30 décembre 2008, a inclus dans la zone Uc l'emprise de sa maison, elle en a exclu le dispositif d'assainissement, qui reste classé en zone Ab ; qu'il ne demandait pourtant pas l'application du zonage Uc à l'ensemble de sa parcelle ; que les commissaires enquêteurs avaient émis un avis favorable à sa demande, par ailleurs conforme à la position des services de l'Etat ; que les dispositions du plan local d'urbanisme portent, en outre, atteinte aux droits qu'il tenait du plan d'occupation des sols antérieur, d'un certificat d'urbanisme et d'un permis de construire qui lui ont été délivrés, et méconnaissent les dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; que les plans produits font clairement apparaître la nécessité de positionner, en contrebas de sa maison, le dispositif d'assainissement, qui en est indissociable, et établissent l'erreur d'appréciation commise par la commune ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2010, présenté pour la commune de Rochefort-Montagne, représentée par son maire ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que, si M. A demande l'annulation du jugement du 9 février 2010, en ce qu'il a rejeté ses conclusions contre la délibération du 8 mars 2007, il n'articule aucun moyen à l'appui de telles conclusions ; qu'il n'appuie sur aucun moyen sa demande d'annulation de la délibération du 30 décembre 2008, en ce qu'elle approuve la modification n° 1 du plan local d'urbanisme, laquelle n'affectait, d'ailleurs, en rien sa propriété ; que le Tribunal n'était pas tenu de procéder à une visite des lieux ; que le requérant n'établit pas que le conseil municipal, qui n'est lié par aucun document préparatoire, n'aurait pas examiné les documents et avis dont il disposait, préalablement à l'adoption de la délibération du 30 décembre 2008 ; que les dispositions du plan local d'urbanisme ne privent pas M. A du droit que lui conférait l'autorisation de construire de réaliser une maison d'habitation, comprenant un dispositif d'assainissement, dans les limites du projet qu'il avait présenté ; qu'en revanche, ce permis ne pouvait avoir pour effet de déterminer le zonage appliqué à sa propriété par le plan local d'urbanisme, qui ne dispose que pour l'avenir ; que le conseil municipal, qui n'était pas tenu de faire coïncider les limites parcellaires et les limites des zones du plan local d'urbanisme, n'était dès lors pas tenu de classer la totalité de la parcelle ZS 218 en zone Uc ; que le requérant n'établit par aucun élément qu'en l'absence d'enjeu urbanistique, la commune aurait commis une erreur d'appréciation en classant en zone agricole protégée le hameau d'Ourceyre ainsi qu'une partie de la parcelle du requérant, située au milieu de prés et de pâtures ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, et par les mêmes moyens ; il précise que sa demande d'extension de la zone Uc à l'emprise du dispositif d'assainissement de sa maison ne favorise aucun mitage ; que le plan cadastral qu'il produit fait ressortir que sa maison n'est pas isolée du centre du hameau, contrairement à ce que suggère un document produit par la commune ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 novembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 décembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour M. A ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Fontbonne, président assesseur ;

- les observations de M. A, requérant ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A est propriétaire d'une parcelle ZS 218 de 1,18 hectare au lieudit Ourceyre sur le territoire de la commune de Rochefort-Montagne ; qu'il a obtenu, le 31 janvier 2007, un permis de construire une maison d'habitation comportant la prescription de réaliser un assainissement individuel ;

Considérant que M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du conseil municipal du 30 décembre 2008 approuvant la révision simplifiée du PLU en tant qu'elle limite le classement de sa parcelle en zone Uc à une surface de 0,27 hectare, le surplus étant placé en zone Ab ;

Considérant que M. A tient des droits acquis du permis de construire qui lui a été délivré, le 31 janvier 2007 ; que, s'ils ont été réalisés conformément aux prescriptions de ce permis, le dispositif d'assainissement individuel afférent à la maison et l'épandage peuvent en conséquence être régulièrement maintenus sur la partie de la parcelle placée en zone Ab ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par des motifs que la Cour adopte jugé que la délibération du conseil municipal de Rochefort-Montagne du 30 décembre 2008 était intervenue à l'issue d'une procédure ²régulière et que le classement en zone Ab de la parcelle litigieuse n'était entaché ni d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la commune de Rochefort-Montagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes exposées par M. Dominique A et non comprises dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. Dominique A une somme de 1 200 euros au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Dominique A est rejetée.

Article 2 : M. Dominique A versera à la commune de Rochefort-Montagne une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au maire de la commune de Rochefort-Montagne.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 avril 2011.

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N° 10LY00812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10LY00812
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP LANGLAIS - BAUMANN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-12;10ly00812 ?
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