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12/04/2011 | FRANCE | N°09LY02545

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 12 avril 2011, 09LY02545


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600732 en date du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil municipal de Crolles (Isère) du 22 décembre 2005 approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros

sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A sou...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600732 en date du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil municipal de Crolles (Isère) du 22 décembre 2005 approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que la délibération litigieuse n'a pas fait l'objet d'un affichage régulier en mairie ; que le dossier d'enquête publique est articulé autour d'un projet de cheminement piétons-cycles qui occulte l'extension des zones constructibles ; que la note explicative du projet de révision établit la même confusion ; que la révision est opérée dans le seul but de permettre une opération de promotion immobilière ; que la confusion entretenue avec le projet de cheminement procède d'un détournement de procédure ; que l'urbanisation qui sera permise par la révision ne pourra être desservie par la voirie actuelle ; que l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme est méconnu ; que le projet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'extension des zones constructibles porte atteinte à l'économie générale du POS en vigueur ; que le projet ne pouvait donner lieu à une révision simplifiée ; que cette révision n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2010, présenté pour la commune de Crolles qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la requête d'appel n'est pas recevable, à défaut de comporter une critique du jugement attaqué ; que le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de la publicité de la délibération attaquée est inopérant ; que le dossier soumis à enquête ne permettait aucun doute sur l'objectif poursuivi par la procédure de révision ; que la note explicative n'a pu davantage induire en erreur sur les objectifs de cette révision ; que l'ouverture à l'urbanisation projetée présente un intérêt général excluant un détournement de pouvoir ; que la notice étant claire quant à l'objet de la procédure tendant à l'extension de la zone constructible, aucun détournement de procédure ne peut être relevé ; que les terrains ouverts à l'urbanisation pourront être desservis dans des conditions de sécurité satisfaisantes ; que cette révision ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan et n'est pas incompatible avec le schéma du cohérence territoriale ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2010 présentée pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2010, présenté pour la commune de Crolles qui conclut comme dans son précédent mémoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 10 décembre 2010 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Iasci, substituant le cabinet Robichon, représentant M. et Mme B, et celles de Me Bornard, substituant Me Peyrot, avocat de la commune de Crolles ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune :

Considérant que la requête d'appel, qui n'est pas la reproduction de la demande de première instance, répond aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Crolles doit, en conséquence, être écartée ;

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique : (...) La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. (...) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance. (...). ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la révision simplifiée en litige porte sur le changement de zonage d'environ 1,5 hectare constituant la partie haute du parc entourant le château de Bernis qui s'étend sur environ 19 hectares ; que le changement de zonage a pour effet de placer en zone UC le secteur en cause auparavant classé en zone ND a inconstructible ; que la notice explicative jointe au dossier soumis à l'enquête publique expose que l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur s'accompagnera de la réalisation d'une voie publique piétonne et cyclable déjà prévue au POS qui marquera la limite entre le secteur ainsi ouvert à l'urbanisation et le surplus du parc du château ;

Considérant que, s'il est vrai que le secteur en cause est placé dans la continuité du tissu urbain existant et que la commune enregistre une forte demande de logements, les requérants soutiennent sans être contredits que des zones NA, dont la commune a d'ailleurs pour partie la maîtrise foncière, restent à ouvrir à l'urbanisation et sont aptes à répondre aux besoins de la commune en la matière ; que, dans ces conditions, alors qu'il n'est pas allégué que l'initiative privée serait défaillante sur les secteurs restant à ouvrir à l'urbanisation, l'ouverture à l'urbanisation dudit secteur appartenant essentiellement à un seul propriétaire pour une opération de construction ne présentant pas de caractéristiques particulières, ne peut être regardée comme constituant, au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, une opération à caractère privé présentant un intérêt général justifiant l'emploi de la procédure de révision simplifiée ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que la délibération litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'opération procède d'un accord entre la commune et le propriétaire du parc acceptant, dès lors, la cession gratuite de l'emprise de la voie piétonne et cyclable en évitant à la commune une procédure de déclaration d'utilité publique longue et aléatoire, et constitue ainsi un détournement de pouvoir en intégrant dans une situation contractuelle des décisions devant relever de la seule mise en jeu de prérogatives de puissance publique est également de nature à justifier l'annulation de la délibération litigieuse ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la notice explicative du projet a, en insistant sur l'opportunité qui sera ainsi ouverte de réaliser rapidement la voie piétonne et cyclable traversant le parc du château, occulté l'objet même de la révision simplifiée litigieuse et a, en liant les deux opérations, induit le public en erreur comme le montre la teneur des observations consignées sur le registre d'enquête, est également de nature à justifier l'annulation de la délibération litigieuse ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme qu'aucun autre moyen n'apparaît, également susceptible de justifier l'annulation de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et la délibération litigieuse ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elle est partie perdante ; que sur le fondement des mêmes dispositions il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. et Mme A d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Crolles du 22 décembre 2005 est annulée.

Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la commune de Crolles versera à M. et Mme A une somme de 1 200 euros.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Crolles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Emmanuel A et à la commune de Crolles.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 avril 2011.

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N° 09LY02545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY02545
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Détournement de pouvoir.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BERTRAND PEYROT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-12;09ly02545 ?
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