La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2011 | FRANCE | N°09LY02240

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 12 avril 2011, 09LY02240


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE TALANT (Côte d'Or) ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2994 en date du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de Mme A, annulé la délibération de son conseil municipal du 17 octobre 2006 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle BC 525 en secteur UDp2 et en espace d'intérêt paysager ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif ;

3°) de met

tre à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE TALANT (Côte d'Or) ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2994 en date du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de Mme A, annulé la délibération de son conseil municipal du 17 octobre 2006 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle BC 525 en secteur UDp2 et en espace d'intérêt paysager ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement d'une somme de 4 000 euros ;

La commune soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le classement était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le rapport de présentation indique que la coulée verte doit être renforcée et valorisée ; que le secteur visible de points de vue éloignés a une forte sensibilité paysagère ; que la parcelle BC 525 constitue un espace boisé qui surplombe la coulée verte ; que l'intérêt de la préservation du caractère boisé de cette parcelle a été reconnu par le commissaire-enquêteur ; que le classement en espace d'intérêt paysager n'implique pas que le terrain présente un caractère exceptionnel ; que ce classement ne procède pas d'une erreur de droit ; que les normes figurant en annexe d'un règlement d'urbanisme, et auxquelles il renvoie expressément, présentent le même caractère réglementaire que le règlement lui-même ; que l'annexe II pouvait régulièrement édicter des prescriptions d'urbanisme concernant les espaces d'intérêt paysager ; que ces prescriptions s'avèrent complémentaires et non contradictoires avec l'article UD 1 du règlement ; que les prescriptions de la légende du document graphique annexé au plan local d'urbanisme ne sont pas en contradiction avec les autres dispositions du PLU ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2010, présenté pour Mme A qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient qu'en l'absence de parti d'aménagement, le classement de la parcelle BC 525 en secteur UDp2 et d'intérêt paysager, procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette parcelle ne se trouve pas dans le prolongement de la coulée verte ; que sa situation n'ayant rien de spécifique son classement ne répond pas à un intérêt local ; que son classement est entaché d'erreur de droit ; que l'annexe II qui traite des espaces d'intérêt paysager n'a pas de valeur réglementaire ; qu'une interdiction de l'urbanisation du secteur devait figurer dans le règlement de la zone UD ; qu'en toute hypothèse, il y a contradiction entre l'annexe II et le règlement de la zone UD ; qu'une discrimination à l'intérieur d'une zone homogène révèle une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2010, présenté pour la COMMUNE DE TALANT qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2010, présenté pour Mme A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE TALANT ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 24 décembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Frenoy, substituant la Selarl Adamas Affaires publiques, représentant la COMMUNE DE TALANT ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que Mme A est propriétaire d'une parcelle de terrain de 6 562 m² cadastrée BC 525 au lieudit Montoillots ; qu'elle a été classée en zone UDp2 assortie d'une identification comme espace d'intérêt paysager au PLU révisé de la COMMUNE DE TALANT approuvé par délibération du conseil municipal du 17 octobre 2006 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que ce classement était entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle occupée en son centre par un bâtiment en ruine, est pour le surplus en nature de taillis ; qu'elle est d'un côté contiguë à un espace propriété de la commune dénommé coulée verte qui permet un cheminement piétonnier entre différents lotissements en assurant également une coupure paysagère ; que sur ses trois autres côtés, elle est entourée d'un habitat pavillonnaire ; que l'état actuel de cette parcelle a pour origine le fait qu'elle a constitué le lot inconstructible d'un lotissement approuvé le 30 décembre 1977 ; qu'au POS précédent, cette parcelle constituait dans la zone UD un sous-secteur UDa caractérisé par l'application d'un COS de 0,11 contre 0,35 pour l'ensemble de la zone ;

Considérant, d'une part, que ladite parcelle constitue dans la zone UD à vocation d'habitat pavillonnaire et d'immeubles collectifs, un sous-secteur UDp2 ; que des dispositions spécifiques à ce secteur sont prévues par les articles UD 10, UD 11, UD 13, et UD 14 ; que la hauteur au faitage est limitée à 9 m 50 contre 11 mètres ; que les toitures doivent être à deux pans ; que la surface maximale des espaces libres dont la moitié doit être traitée en espaces verts est fixée à 50 % au lieu de 30 % ; qu'enfin le COS est limité à 0,11 au lieu de 0,50 ;

Considérant, d'autre part, ladite parcelle est identifiée sur le fondement de l'article L. 123-1 7°/ comme espace d'intérêt paysager ; que les prescriptions applicables aux espaces ainsi identifiés sont définies par l'annexe 2 au règlement ; que sont seulement admis les équipements techniques liés aux différents réseaux ainsi que la création de voies d'accès excluant ainsi les constructions ; qu'il ressort toutefois du document graphique que ces dispositions ne s'appliquent pas à la surface d'emprise du bâtiment en ruine augmentée de 5 mètres sur tout son pourtour ;

En ce qui concerne l'erreur de droit :

Considérant qu'en vertu du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) ;

Considérant qu'une annexe du règlement qui fait partie intégrante de celui-ci a la même portée réglementaire ; que l'annexe 2 du règlement à laquelle renvoie l'article UD 13 du corps du règlement a, dès lors, pu régulièrement sans erreur de droit édicter les prescriptions applicables sur le fondement de l'article L. 123-1 7°/ précité, aux espaces identifiés comme espaces d'intérêt paysager ; que l'emprise exacte de l'espace d'intérêt paysager a ensuite pu également sans erreur de droit, être portée sur le document graphique ;

Considérant, en second lieu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les prescriptions afférentes aux espaces d'intérêt paysager n'excluent pas la création de voies d'accès et ne s'appliquent pas à l'emprise du bâtiment en ruine et à son pourtour ; que les possibilités d'occupation du sol sont déterminées par l'application du COS de 0,11 à la totalité de la superficie de la parcelle et non pas seulement à la surface où l'implantation d'une construction est possible ; que la parcelle pouvant ainsi recevoir une construction à la condition de respecter un gabarit d'implantation, la vocation de zone urbaine de faible densité de la zone UD définie dans le préambule de son règlement, n'est pas méconnue ; que les dispositions spécifiques au sous-secteur UDp2 et les prescriptions afférentes aux espaces d'intérêt paysager ne peuvent être regardées comme inconciliables ; que les auteurs du PLU ont dès lors pu, sans erreur de droit, assortir le classement de la parcelle en zone UDp2 d'un classement en espace d'intérêt paysager ;

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspective d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilité de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle en cause en nature de taillis appelée à rester un espace privé, ne constitue pas un promontoire marqué surplombant l'espace public formant la coulée verte et ne peut par suite être regardée comme un élément de paysage prolongeant ladite coulée verte ; qu'elle ne correspond pas à un écosystème particulier ; que la circonstance qu'elle a constitué le lot inconstructible d'un lotissement créé en 1977 n'est pas de nature à justifier qu'elle conserve une constructibilité limitée trente ans plus tard ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a jugé que tant le zonage spécifique UDp2, que le classement en espace d'intérêt paysager, procédait d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE TALANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du conseil municipal du 17 octobre 2006 approuvant la révision du PLU en tant qu'elle classe la parcelle BC 525 en zone UDp2 et en espace d'intérêt paysager ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Mme A d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TALANT est rejetée.

Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la COMMUNE DE TALANT versera à Mme A une somme de 1 200 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TALANT et à Mme Michèle A.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 avril 2011.

''

''

''

''

1

5

N° 09LY02240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY02240
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Prescriptions pouvant légalement figurer dans un POS ou un PLU.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-12;09ly02240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award