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12/04/2011 | FRANCE | N°09LY01635

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 12 avril 2011, 09LY01635


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE VIVIERS (42230), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE VIVIERS demande à la Cour administrative d'appel de Lyon :

1°) d'annuler le jugement n° 0700701 du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 mai 2009 qui a annulé, à la demande M. Bruno A, l'arrêté en date du 30 novembre 2006 par lequel le maire de Viviers a refusé de lui délivrer un permis de construire et enjoint au maire de Viviers de réexaminer la demande de permis de construire présentée par M. Bruno A, dans un délai de

deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la deman...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE VIVIERS (42230), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE VIVIERS demande à la Cour administrative d'appel de Lyon :

1°) d'annuler le jugement n° 0700701 du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 mai 2009 qui a annulé, à la demande M. Bruno A, l'arrêté en date du 30 novembre 2006 par lequel le maire de Viviers a refusé de lui délivrer un permis de construire et enjoint au maire de Viviers de réexaminer la demande de permis de construire présentée par M. Bruno A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le bâtiment agricole existant, destiné à l'élevage de lapins a été exploité de manière continue de 1978 à 1996 ; que sa désaffectation date, en toute hypothèse, de moins de 10 ans ; que le projet litigieux consiste en un changement de destination ; que le bâtiment en cause a pu éventuellement perdre son usage initial par l'écoulement du temps, mais pas sa destination au sens de la législation et de la réglementation d'urbanisme ; qu'un tel changement de destination est prohibé par les dispositions du POS de 1993 ; que le projet envisagé prévoit une extension de SHON de plus de 30 % par rapport à la SHON existante, puisque le bâtiment en cause ne comportait que de la SHOB ; que, si la Cour estimait qu'il n'y a pas eu de changement de destination, il faudrait alors considérer que la construction litigieuse constitue une construction nouvelle non autorisée par le POS de 1993 ; que le bâtiment existant doit être totalement démoli et une nouvelle construction doit être édifiée sur des fondations différentes de l'ancienne lapinière et suivant une enveloppe de construction nouvelle ; que la construction litigieuse ne peut être autorisée, dès lors qu'elle n'est pas directement liée et nécessaire à l'activité agricole ; qu'elle demande à la Cour la substitution de ce motif aux autres motifs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2010, présenté pour M. A ; il conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit enjoint au maire de la COMMUNE DE VIVIERS de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour ; il demande, en outre, que la commune requérante soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la commune invoque un moyen nouveau irrecevable en appel tiré du fait que la construction litigieuse serait une construction nouvelle ; que la destination agricole du hangar a disparu depuis 1989 ; qu'ainsi le projet envisagé ne constitue pas un changement de destination ; que l'intégralité du bâtiment devait être prise en compte pour le calcul de la SHON ; que l'extension est minime et entre ainsi dans le seuil des 30 % prévu par l'article ND1 du règlement du POS ; que la majorité de la construction conserve sa structure initiale ; que la commune n'a pas justifié que M. B, signataire du refus de permis de construire, avait une délégation régulièrement publiée pour signer l'acte querellé ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2010, présenté pour la COMMUNE DE VIVIERS, représentée par son maire ; elle conclut aux mêmes fins que la requête elle soutient en outre que sa demande de substitution est recevable ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée est nouveau en appel et inopérant, dans la mesure qu'eu égard aux motifs du refus, le maire était en situation de compétence liée ; qu'il est en tout état de cause justifié de la compétence du signataire de l'acte litigieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2010, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le POS de 1993 autorise les extensions qui ne sont pas liées et nécessaires à l'activité agricole ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE VIVIERS, représentée par son maire ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2011, présenté pour la COMMUNE DE VIVIERS, représentée par son maire ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 4 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 11 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les observations de Me Plunian, représentant la Selarl Cabinet Champauzac, avocat de la COMMUNE DE VIVIERS ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par jugement du 14 mai 2009, le Tribunal administratif de Lyon, a annulé, à la demande M. Bruno A, l'arrêté en date du 30 novembre 2006 par lequel le maire de Viviers a refusé de lui délivrer un permis de construire et enjoint au maire de Viviers de réexaminer sa demande de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que la COMMUNE DE VIVIERS relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que le plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE Viviers a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 octobre 2008, confirmé par arrêt du 26 octobre 2010 de la Cour administrative d'appel de Lyon ; que, la commune a demandé une substitution de motifs et de base légale, en sollicitant que la légalité du refus de permis de construire litigieux soit appréciée sur le fondement des dispositions du plan d'occupation des sols révisé de la commune, approuvé par délibération du 21 septembre 1993, remises en vigueur après l'annulation susmentionnée ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article ND1 du règlement du POS ne constitue pas un moyen nouveau ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols : Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : (...) L'aménagement sans extension, la restauration sans extension, ou l'extension mesurée ( 30% de la SHON ) des bâtiments existants ayant une surface hors oeuvre nette d'au moins 60 m², sans changement de destination (...) ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé en zone ND1 du POS approuvé en 1993 ; que, s'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment existant, une lapinière, n'est plus exploitée depuis environ 15 ans, il n'était pas à la date de la décision attaquée utilisé pour une autre destination que son affectation initiale et n'avait pas perdu sa destination agricole d'origine ; que, d'ailleurs, le demandeur de l'autorisation sollicitée a, dans son dossier de demande de permis de construire, présenté explicitement son projet comme tendant au changement de destination d'un bâtiment existant ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE VIVIERS était fondé à opposer à la demande présentée par M. A un refus au motif de ce que le projet entraînerait un changement de destination de la construction existante ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE VIVIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande d'annulation présentée par M. A ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant que M. A soutient que le signataire de la décision attaquée n'avait pas d'habilitation régulière et qu'il n'était pas identifié précisément ; que la décision attaquée comporte, la signature, les nom, prénom et qualité de M. B, adjoint à l'urbanisme, signataire de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficiait, par ailleurs, d'une délégation consentie par arrêté municipal du 28 mars 2001, régulièrement affiché du 30 mars au 31 mai 2001 et inscrit au registre des arrêtés du maire ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que à ce que la somme que M. A demande soit mise à la charge de la COMMUNE DE VIVIERS qui n'est pas partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la COMMUNE DE VIVIERS de la somme de 1 200 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 mai 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : M. A versera la somme de 1 200 euros à la COMMUNE DE VIVIERS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VIVIERS et à M. Bruno A.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, Président de la Cour,

M Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 avril 2011.

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N° 09Y01635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY01635
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-12;09ly01635 ?
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