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12/04/2011 | FRANCE | N°09LY01505

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 12 avril 2011, 09LY01505


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour M. Jérôme B, domicilié ...;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803361 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 avril 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2008 par laquelle le maire de la commune de La Rivière a retiré le refus de permis de construire du 4 avril 2008 et délivré un permis de construire à M. et Mme A ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Riviè

re et de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour M. Jérôme B, domicilié ...;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803361 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 avril 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2008 par laquelle le maire de la commune de La Rivière a retiré le refus de permis de construire du 4 avril 2008 et délivré un permis de construire à M. et Mme A ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Rivière et de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le dossier de permis de construire est incomplet ; que les pétitionnaires n'ont pas renseigné le paragraphe 4.5 du formulaire de demande, en précisant la destination des constructions et le tableau des surfaces ; qu'ainsi la commune n'a pu apprécier les modifications de volume ; qu'avec le permis précédemment annulé, ils ont pu changer l'état de leur construction ; que le changement de destination du bâtiment devait être apprécié en fonction de l'état initial de la bâtisse au moment de son achat ; que l'article NC1-13° du règlement du plan d'occupation des sols (POS) n'est pas respecté ; que l'article NC1-13° du règlement du POS ne respecte pas les dispositions de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le POS ne désigne pas une liste de bâtiments agricoles pour lesquels un changement de destination serait possible ; que l'illégalité du POS entraîne nécessairement celle du permis de construire quand existe un lien indissociable entre cette illégalité et la décision individuelle ; que la grange des époux A était en ruine et le bâtiment est situé dans une zone à risques naturels, zone inondable de risques moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2009, présenté pour la commune de La Rivière ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le bâtiment n'a pas fait l'objet de modifications substantielles avant le dépôt de la demande de permis de construire ; que le bâtiment existant qui dispose de tous les accès aux réseaux nécessaires peut faire l'objet d'un changement de destination ; que le dossier de demande de permis de construire était complet ; qu'il y a eu maintien des volumes existants ; que la liste des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination est facultative ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2011, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il appartient à M. B de justifier du respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que leur dossier de demande de permis de construire était complet ; qu'il n'y a pas eu d'agrandissement de la toiture du bâtiment initial ; que le volume de la construction reste inchangé ; que l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols ne peut qu'être écartée, dès lors que le permis de construire ne constitue pas un acte d'application du plan d'occupation des sols ; que le requérant ne démontre pas de lien suffisant entre le plan d'occupation des sols dont l'illégalité est soulevée par voie d'exception et le permis de construire accordé ; que les dispositions de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, issues de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 ne sont pas opposables à la légalité d'un règlement de POS qui a été approuvé antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi qui n'a pas de caractère rétroactif ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2011, présenté pour M. B ; il conclut aux mêmes fins que sa requête ; il soutient, en outre, que sa requête est recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2011, présenté pour la commune de La Rivière ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; elle soutient, par ailleurs, qu'il appartient à l'appelant de justifier qu'il a accompli les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Mandroyan, avocat de M. B, et celles de Me Couderc, substituant la SCP CDMF avocats, représentant M. et Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement en date du 30 avril 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2008 par laquelle le maire de la commune de La Rivière a retiré le refus de permis de construire du 4 avril 2008 et délivré un permis de construire à M. et Mme A ; que M. B relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A et la commune de La Rivière, la demande présentée par M. B, enregistrée au greffe le 3 juillet 2009 a été notifiée le 10 juillet 2009 au maire de la commune de La Rivière et à M. et Mme A, dans le délai prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la requête d'appel de M. B est recevable ;

Sur la légalité de la décision du 4 avril 2008 :

Considérant que la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de La Rivière est décrite comme une zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse des sols ; que l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols dispose que Sont admis sous condition : (...)13 ° la transformation des bâtiments existants en gîtes ruraux sans changement de volume ; qu'en formulant cette règle, il doit être admis que les auteurs du règlement du plan d'occupation de sols ont entendu autoriser de façon restrictive les transformations des bâtiments existants ; que la notion de bâtiment existant doit être entendue comme désignant un bâtiment couvert et clos par des murs ; que, par suite, la partie de la construction recouverte d'un très volumineux toit supporté par de simples piliers, sans sol aménagé et non close, ne peut être regardée comme étant incluse dans le volume du bâtiment existant au sens de ces dispositions nonobstant la circonstance qu'elle est accolée audit bâtiment et que le projet litigieux se présente comme consistant en la transformation d'une construction existante, un ancien séchoir à noix, en gîte rural ; qu'en l'espèce, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et du dossier de demande de permis de construire, que les travaux faisant l'objet de l'autorisation litigieuse, ont notamment pour objet l'aménagement de la partie de construction située sous le toit, non close, ils doivent être regardés comme réalisant une transformation du bâtiment existant avec un changement de volume ; qu'ainsi, l'arrêté du 4 avril 2008 a méconnu les dispositions de l'article NC1 du règlement du POS de la commune de La Rivière ;

Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de M. B n'est en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation du permis de construire en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué et l'arrêté du 4 avril 2008 doivent être annulés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. B qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes exposées par la commune de La Rivière et de M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de La Rivière et de M. et Mme A, le versement d'une somme de 600 euros chacun, à verser à M. B, au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 avril 2009 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 4 avril 2008 du maire de la commune de La Rivière est annulé.

Article 3 : La commune de La Rivière et M. et Mme A verseront chacun la somme de 600 euros à M. B, soit une somme globale de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de La Rivière et de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme B, à la commune de La Rivière et à M. et Mme A.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 avril 2011.

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N° 09LY01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY01505
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP JOSEPH-MANDROYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-12;09ly01505 ?
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