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12/04/2011 | FRANCE | N°09LY00137

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 12 avril 2011, 09LY00137


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée pour l'ASSOCIATION A L'AIR LIBRE, dont le siège est à Saint-Anthot (21540) ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701896, n° 0701898 et n° 0701899 du Tribunal administratif de Dijon du 25 novembre 2008 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de trois arrêtés du 27 février 2007 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a délivré des permis de construire à la SARL Centrale Eolienne de la Montagne, sur le territoire des communes de Vielmoulin, de Grosbois-en-Montagne et de

Saint-Anthot, et à l'annulation des décisions rejetant ses recours gracieux ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée pour l'ASSOCIATION A L'AIR LIBRE, dont le siège est à Saint-Anthot (21540) ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701896, n° 0701898 et n° 0701899 du Tribunal administratif de Dijon du 25 novembre 2008 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de trois arrêtés du 27 février 2007 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a délivré des permis de construire à la SARL Centrale Eolienne de la Montagne, sur le territoire des communes de Vielmoulin, de Grosbois-en-Montagne et de Saint-Anthot, et à l'annulation des décisions rejetant ses recours gracieux ;

2°) d'annuler ces permis de construire et ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association requérante soutient que :

- la composition du dossier qui a été soumis à enquête publique résulte du rapport de la commission d'enquête ; qu'il ressort ainsi de ce rapport que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 123-6 II du code de l'environnement, la mention des textes qui régissent l'enquête publique et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative, ainsi que les avis émis sur le projet, ne figuraient pas au dossier ; qu'en écartant ce moyen, le Tribunal a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit ; que les avis obligatoires émis par les autorités administratives sur le projet sont ceux des maires des communes concernées, du service départemental de l'architecture et du patrimoine, de la DRAC, du gestionnaire du réseau RTE, de la DDF, de la direction générale de l'aviation civile, de la région aérienne Nord de l'armée de l'air, du SDIS, de France Télécom, de la DRIRE, de la chambre d'agriculture, du département, de la DDASS, de Météo France, de GRT Gaz, de la DDAF, de la DRE et de la DDE ;

- le rapport de la commission d'enquête manifeste la conviction, de manière extrêmement appuyée, que le projet est excellent et que les craintes des opposants sont infondées, et traduit même une certaine condescendance, voire même une hostilité de principe, à l'égard des arguments de ces derniers ; que ce rapport traduit la manifestation d'un parti pris incompatible avec l'obligation d'impartialité de la commission ; que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en écartant le moyen ;

- l'étude d'impact est insuffisante ; que, s'agissant de l'impact sur l'environnement, l'étude se borne à indiquer qu'une fois la structure démontée, il restera un bloc en béton inerte, qui pourra être enlevé ou conservé dans le sol ; qu'il n'est pas précisé ce que deviendra en définitive ce bloc en béton et n'est pas indiqué en fonction de quels éléments le choix d'enlever en totalité ou en partie les fondations sera effectué, ni quelles seront les conditions techniques et financières du démantèlement et, plus globalement, quel sera l'avenir des sites ; qu'en ce qui concerne l'impact sur la sécurité, l'étude d'impact, même si elle tente de minimiser la portée des données chiffrées, mentionne que des incidents sont possibles ; que, pourtant, aucune mesure compensatoire n'est prévue, au seul prétexte que le risque qu'une personne soit touchée par une projection de pale est très faible ; que la délimitation des périmètres de risques est approximative ; que, s'agissant de l'analyse des impacts sonores, l'étude se borne à produire un tableau et à indiquer que le niveau des basses fréquences et des infrasons à 200 mètres est faible et ne peut être considéré comme nocif ; que, pourtant, la distance préconisée en Allemagne est de 2 km, et en Californie, dans le comté de Riverside, de 2 miles, soit plus de 3 km, alors que les éoliennes seraient en l'espèce situées à 700 mètres des habitations et à 200 mètres des jardins ; qu'un groupe de travail de l'Académie de médecine préconise, pour une puissance supérieure à 2,5 MW, une distance de 1 500 mètres des habitations ; que l'étude d'impact n'apporte pas de précisions suffisantes en ce qui concerne l'évolution du niveau acoustique des installations dans le temps, compte tenu du vieillissement des composantes au cours de la période d'exploitation ; que, d'une manière générale, les nuisances sonores ont été minimisées, dans la mesure où les expertises ont été réalisées en période de travaux agricoles et en période estivale ; que, s'agissant de l'analyse des impacts socio-économiques, l'étude est lacunaire sur le point de savoir si l'implantation d'un parc éolien entraîne une dépréciation immobilière ; que personne n'acceptera de construire à quelques centaines de mètres des éoliennes ; que l'étude n'aborde que partiellement et de manière biaisée la question de la fréquentation touristique ; qu'elle ne mentionne pas l'existence de gîtes ruraux sur les communes concernées ; que le projet remettra certainement en cause le développement du tourisme rural, alors que le tourisme industriel ne dure qu'un temps ; que l'étude n'aborde pas ces aspects locaux et se borne à des données générales ; qu'enfin, en ce qui concerne l'impact paysager, l'étude ne présente aucun photomontage de la visibilité du projet depuis les hameaux de la Chaleur et de Marcellois, alors que tout indique que l'impact visuel y sera énorme ; que le parc paysager du château de Saint-Anthot, dessiné par Edouard André en 1870 et qui comprend des arbres pluri-centenaires et d'essence rare, a été oublié dans la description de la végétation, alors qu'il sera défiguré par la présence des éoliennes, à 200 mètres ; que, comme le font apparaître l'avis du service départemental de l'architecture et du patrimoine du 20 janvier 2006 et l'avis de la direction régionale de l'environnement du 17 juillet 2006, l'étude d'impact est insuffisante sur l'analyse de l'impact paysager ;

- les projets litigieux méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, outre les infrasons et les mesures d'éloignement minimum évoqués précédemment, les nuisances sonores provoquées par les éoliennes sont décrites dans le rapport précité de l'Académie de médecine de mars 2006, qui préconise, par application du principe de précaution, que soit suspendue la construction des éoliennes d'une puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1 500 m des habitations ; que le projet, d'une puissance totale de 12 MW, comporte des éoliennes situées à 700 m des habitations et à 200 m des jardins ; qu'en présence d'un doute quant au danger induit par cette proximité, par application du principe de précaution, l'autorité administrative aurait dû refuser de délivrer les permis ; qu'en écartant ce moyen, le Tribunal a commis une erreur d'appréciation ;

- les permis de construire litigieux méconnaissent l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ; que, si l'étude complémentaire qui a été réalisée par l'association L'Aile Brisée, affirme qu'il n'y a pas d'enjeu ornithologique particulier, cette même étude précise toutefois que les principaux passages de migration se localisent dans les vallons et qu'il serait donc préférable de construire les éoliennes en évitant ces passages ; que, comme le mentionne l'avis de la DIREN, le parti d'implantation choisi ne respecte pas ces préconisations pour certaines machines et un risque existe pour l'avifaune ; qu'en outre, la présence d'éoliennes serait catastrophique pour le hibou Grand-Duc, espèce très rare et protégée ; que les mêmes conclusions peuvent être tirées pour les chiroptères, comme le constate également la DIREN ;

- les projets litigieux s'inscrivent dans un paysage de qualité, équilibré, fait de collines rondes, quelquefois boisées, souvent couronnées de maillage agricole et de chaume, entrecoupées de petites falaises qui descendent sur les vallées de l'Auxois ; que ce paysage, à l'extrémité de la montagne bourguignonne insérée dans l'Auxois qui lui donne ses perspectives, est original ; qu'il va être massacré par l'implantation des éoliennes projetées ; que les permis vont contribuer au mitage des paysages, ce qui constitue une erreur stratégique en matière de développement de l'énergie éolienne ; qu'ils vont porter atteinte à des monuments dignes d'intérêt, comme le château de Saint-Anthot ; qu'en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le Tribunal a commis une erreur d'appréciation ; que la région, jusque là vierge de toute présence industrielle, va subir de plein fouet l'invasion des éoliennes ; que tous les paysages ne présentent pas le même intérêt que ce paysage particulier de l'Auxois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2009, présenté pour la SARL Centrale Eolienne de la Montagne, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner l'ASSOCIATION A L'AIR LIBRE à lui verser une somme

de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL Centrale Eolienne de la Montagne soutient que :

- le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête publique manque en fait et en droit ; que le rapport de la commission d'enquête révèle que la procédure a été suivie régulièrement ; qu'une notice complémentaire mentionnant les textes qui régissent l'enquête publique et la façon dont celle-ci s'insère dans la procédure figurait dans les trois dossiers soumis à enquête et a été visée par le président de la commission d'enquête ; que l'absence alléguée des avis rendus obligatoires n'est étayée par aucun élément probant ;

- l'avis qui a été donné par la commission d'enquête, même s'il est contraire à la position de l'association requérante, traduit la position personnelle de cette commission et le révèle aucun manque d'impartialité ;

- l'étude d'impact et les documents qui la complètent satisfont aux obligations légales ; que les conditions de démantèlement des éoliennes en fin d'exploitation ont été précisées dans le mémoire en réponse qu'elle a établi en cours d'enquête publique, lequel mentionne les engagements de remise en état du site définis dans les promesses de bail emphytéotique et précise qu'il sera procédé à la constitution de garanties financières, conformément à la loi ; que l'étude d'impact précise que le risque résultant de la projection de pale est infime et que, par suite, aucune mesure compensatoire n'est à prévoir ; qu'il ressort des l'étude d'impact, complétée par la visite d'un projet similaire réalisée par la commission d'enquête le 16 juin 2006, que les analyses sonores effectuées sont conformes aux exigences réglementaires ; que l'impact sonore sera faible, y compris compte tenu des vents portants ; que l'étude acoustique qui aurait été commandée par la requérante n'est pas versée aux débats ; que l'analyse de l'impact socio-économique ne souffre d'aucune insuffisance ; que l'impact négatif sur les biens immobiliers n'est pas démontré ; que de nombreuses autorisations d'urbanisme ont été sollicitées et délivrées en 2004 et 2005, conformément à la moyenne habituelle ; que l'analyse de l'impact sur le milieu naturel et le paysage, qui a fait l'objet de plusieurs années d'études, est substantiellement développée ; que le château de Saint-Anthot est situé au plus proche à environ 540 m des éoliennes, et non à 200 m ;

- les risques d'éventuels bris de pales sont totalement infimes ; que les nuisances sonores sont faibles, voire insignifiantes ; que le rapport de l'Académie de médecine invoquée par la requérante n'a pas été produit ; qu'en tout état de cause, la position de l'Académie de médecine a été analysée par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, dans un rapport du 31 mars 2008 ; que les trois permis de construire attaqués n'auraient pu faire l'objet de décisions de rejet sur le fondement des dispositions de l'article

R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet de centrale éolienne n'est pas de nature à entraîner des conséquences dommageables pour l'environnement ; que, quand des impacts ont été identifiés, des mesures compensatoires et d'accompagnement ont été prévues ; que le Centre d'étude ornithologique de Bourgogne L'Aile Brisée indique dans son rapport qu'il n'existe aucune incompatibilité fondamentale ; que la préconisation formulée par ce centre de réaliser les travaux en dehors des périodes de nidification des oiseaux a été prise en compte par le préfet dans ses arrêtés attaqués ; que la mortalité des oiseaux résultant des éoliennes est très réduite et très inférieure à celle qui résulte de toutes les autres activités humaines ; que la grande majorité des oiseaux réagissent en amont des éoliennes en modifiant leurs trajectoires de vol ; qu'à l'égard des espèces migratrices, la centrale a été étudiée afin d'éviter des incidences trop importantes sur les axes migratoires principaux ; que le chantier sera réalisé en dehors de la période de mars à août, de reproduction et de nidification ; que les recommandations de l'association L'Aile Brisée ont été reprises ; que les remarques de la DIREN ont été prises en compte ; que le Grand-Duc n'a pas été décelé sur le site ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14-2 n'est donc pas fondé ;

- le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en délivrant les permis de construire litigieux ; que l'étude d'impact est particulièrement prolixe sur la question de l'impact sur le paysage et depuis les monuments historiques ; que cette étude conclut à l'absence de visibilité depuis ces monuments, ou à une visibilité en principe limitée ; que des mesures compensatoires sont envisagées, notamment l'enfouissement partiel de la ligne électrique et le choix d'un coloris gris clair adapté ; que les éoliennes seront disposées sur une ligne de force de paysage, afin de souligner la cohérence interne de l'ensemble et leur rapport au paysage environnant ; que la commission d'enquête a délivré un avis favorable ; que le moyen ne pourra donc qu'être écarté ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2009, présenté pour le ministre de l'écologie, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le rapport d'enquête indique que la mention des textes régissant l'enquête publique relative aux projet éoliens figure dans l'arrêté préfectoral du 17 mai 2006 et que cet arrêté est joint au dossier soumis à enquête ; que la requérante se borne à recenser les avis qui ont été émis, sans préciser les textes selon lesquels ces avis devaient figurer au dossier ; que la commission d'enquête précise que l'enquête publique s'est déroulée sans incident et que l'information du public a été satisfaisante ;

- l'association reprend l'argumentaire qu'elle a développé devant le Tribunal, sans préciser en quoi ce dernier aurait jugé à tort que le manque d'objectivité allégué de la commission d'enquête n'est pas démontré ;

- l'article L. 553-3 du code de l'environnement prévoit que l'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation et constitue les garanties financières nécessaires ; que les modalités de financement du démantèlement des éoliennes sont traitées dans le rapport d'enquête ; que, si l'étude d'impact ne précise pas le devenir du socle des éoliennes une fois celles-ci démantelées, elle explique que l'impact est extrêmement faible sur l'environnement et précise les options de traitement envisagées ; que, s'agissant de la sécurité, l'étude d'impact procède à une analyse détaillée des études relatives à cette question et précise que la probabilité d'un accident majeur est très faible, compte tenu de la maintenance préventive mise en oeuvre lors de l'exploitation ; que le fait de ne pas avoir prévu d'autres mesures que les dispositifs de freinage n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'étude d'impact ; que, s'agissant de l'impact sonore, le rapport de l'Académie de médecine du 14 mars 2006, qui a été analysé dans un rapport du 31 mars 2008 de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, à la demande du ministre de la santé et de l'environnement, ne fait pas apparaître de risques particuliers ; que l'analyse des infrasons et des bruits basses fréquences par l'étude d'impact est suffisante ; que cette étude précise les mesures envisagées pendant la période d'exploitation pour prendre en compte l'évolution du niveau acoustique ; qu'en tout état de cause, les éoliennes sont équipées de dispositifs de contrôle pour réduire les nuisances sonores ; que l'analyse des impacts socio-économiques du projet est suffisante ; que les allégations de la requérante selon lesquelles l'analyse de l'impact sur la valeur immobilière des biens et sur le tourisme rural serait insuffisante ne sont pas étayées par des éléments de justification suffisants ; qu'en ce qui concerne l'impact paysager, la requérante ne précise pas en quoi les manquements qu'elle invoque seraient de nature à rendre irrégulière l'étude de cet impact, ni même en quoi le projet serait de nature à avoir un impact négatif sur les sites mentionnés, qui ne font l'objet d'aucune protection particulière ; que l'impact paysager a été analysé dans l'étude d'impact et dans le volet paysager ; qu'en outre, ces deux documents ont été complétés sur des points particuliers ; qu'ainsi, l'insuffisance alléguée de l'étude d'impact n'est pas établie ;

- le rapport précité du 31 mars 2008 de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ne fait pas apparaître de dangers particuliers qui résulteraient des nuisances sonores ; que le projet est situé à 700 mètres des résidences principales les plus proches ; que l'étude d'impact fait apparaître que, même dans les conditions les plus défavorables, le niveau de bruit de la centrale sera toujours inférieur au bruit résiduel ; que, durant la phase d'exploitation, les émergences sonores seront toujours inférieures aux seuils réglementaires ; qu'en tout état de cause, une campagne de mesure est prévue après la mise en place des éoliennes ; qu'un système de suivi-contrôle pourra être mis en oeuvre en cas de gêne constatée ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Dijon n'a commis aucune erreur d'appréciation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- l'association requérante ne démontre pas en quoi les six éoliennes projetées constitueraient un danger particulier de mortalité par collision pour les oiseaux et les chiroptères ; que, si le secteur est fréquenté par des oiseaux, aucune zone spéciale de protection n'a été instituée ; qu'en outre, de nombreuses précautions ont été prévues pour minorer l'impact des éoliennes sur l'avifaune, comme l'aménagement de trouées et la préservation d'un axe migratoire important relevé à l'est ; que l'impact sur les espèces nicheuses sera limité, quatre éoliennes étant implantées dans des cultures et deux éoliennes ne nécessitant que le défrichement de petites surfaces ; que le projet ne s'inscrit pas dans une zone répertoriée comme secteur à enjeux prioritaire pour les chauves-souris ; que l'étude d'impact et ses compléments indiquent que l'impact sera faible sur ces dernières ; que, pour réduire et compenser l'impact, l'exploitant s'engage à faire implanter 450 mètres de haies, pour reconstituer un secteur bocager qui pourra constituer un nouveau territoire de chasse pour les chiroptères ; que l'exploitant s'est également engagé à prendre en charge un suivi de l'avifaune et des chiroptères ; que le préfet n'a donc commis aucune erreur d'appréciation en estimant que l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ne pouvait justifier un refus de permis de construire ;

- l'ASSOCIATION A L'AIR LIBRE n'assortit ses allégations d'aucune précision de nature à permettre d'apprécier en quoi le site d'implantation choisi présenterait un intérêt susceptible de permettre de justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que l'ensemble des documents qui composent le projet litigieux permet de constater que, dans le périmètre rapproché, en ce qui concerne le plateau, ce projet aura un faible impact, du fait d'une occupation humaine limitée, d'infrastructures routières à vocation locale et de la présence du site EDF de la Chaleur, avec ses pylônes et ses ligne à haute tension ; que l'impact, qui sera plus important depuis les hameaux de la Chaleur et Corcelotte, sera relativement atténué depuis les villages ; que, dans le périmètre intermédiaire, le projet aura des impacts relativement réduits, en raison de sa non-visibilité depuis le plupart des villes et villages et depuis les sites et monuments protégés ; que la visibilité effective depuis l'autoroute A 38 n'est pas gênante ; que, dans le périmètre lointain, aucune éolienne ne sera visible depuis le château de Commarin et depuis Châteauneuf ; que l'éventuelle co-visibilité avec ces éléments patrimoniaux majeurs n'est pas de nature à leur porter atteinte ; que des mesures compensatoires sont prévues, comme l'enfouissement de la ligne et l'intégration des éoliennes dans le paysage ; que le projet n'exercera aucun effet de domination sur le paysage ; que le moyen ne pourra, par suite, qu'être écarté ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 mai 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Grillon, représentant la société Inter-barreaux avocats COPPI-GRILLON-BROCARD-GIRE, avocat de la SARL Centrale Eolienne de la Montagne ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par trois arrêtés du 27 février 2007, le préfet de la Côte-d'Or a délivré des permis de construire à la SARL Centrale Eolienne de la Montagne, pour la construction d'un parc de six éoliennes ; que le premier permis autorise la construction d'une éolienne, d'un poste de livraison, d'un poste filtre et d'un local technique sur le territoire de la commune de Vielmoulin, le deuxième permis autorise l'édification de deux éoliennes sur le territoire de la commune de Grosbois-en-Montagne et le troisième permis la construction de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Anthot ; que, par trois demandes distinctes, l'ASSOCIATION A L'AIR LIBRE a sollicité du Tribunal administratif de Dijon l'annulation de ces permis de construire, ainsi que des décisions de rejet de ses recours gracieux ; que, par un jugement du 25 novembre 2008, après les avoir jointes, le Tribunal a rejeté ces demandes ; que cette association relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement : I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / (...) b) d'une enquête publique (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le préfet lorsque le permis de construire est délivré au nom de l'Etat (...). Le service chargé de l'instruction de la demande transmet à l'autorité compétente pour ouvrir l'enquête publique le dossier complet de demande de permis de construire après l'avoir complété d'un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête en cause et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure d'autorisation ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement : Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : / I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / (...) 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; / 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération. / II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; / 2° Les pièces visées aux (...) 7° et 8° du I ci-dessus ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un document intitulé Notice complémentaire relative à l'enquête publique à laquelle est soumis le projet précise, sous deux intitulés successifs, les Textes qui régissent l'enquête publique et l' Insertion de cette enquête dans la procédure de permis de construire ; qu'il est constant que ce document est revêtu du paraphe du président de la commission d'enquête ; qu'en se bornant à faire valoir que le rapport de la commission d'enquête ne mentionne pas explicitement ledit document parmi ceux qui sont listés comme composant le dossier qui a été soumis à enquête publique, l'ASSOCIATION A L'AIR LIBRE n'établit pas que, comme elle le soutient, le dossier d'enquête n'aurait pas comporté la pièce prévue par les dispositions précitées du I - 7° de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, auquel renvoie le II - 2° de ce même article ;

Considérant, d'autre part, que si l'ASSOCIATION A L'AIR LIBRE soutient que, contrairement à ce qu'exige le I - 8° précité de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, auquel renvoie le II - 2° de ce même article, les avis émis par les autorités administratives sur le projet litigieux n'ont pas été joints au dossier d'enquête publique, elle ne précise pas les textes législatifs ou réglementaires qui auraient rendu obligatoires ces avis et, par suite, auraient impliqué qu'ils figurassent dans le dossier d'enquête publique ; qu'en outre, en tout état de cause, l'association requérante, qui là encore se borne à se prévaloir du fait que le rapport de la commission d'enquête ne mentionne pas explicitement ces avis, n'assortit son moyen d'aucun élément de justification suffisant pour en établir l'exactitude ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la commission d'enquête aurait manqué à son devoir d'impartialité doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, le contenu de l'étude d'impact, qu'impose le I - a) de l'article L. 553-2 du même code : (...) doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / (...) III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. / IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme (...) ;

Considérant que l'étude d'impact aborde la question du démantèlement des ouvrages après la fin d'exploitation dans la partie Description des travaux envisagés , Phase 3 : Démantèlement , et précise, en outre, dans la partie consacrée aux impacts du projet sur l'environnement, les hypothèses prévues pour le socle en béton, lequel peut être laissé sur place ou, au contraire, enlevé, ainsi que les incidences et les mesures envisagées dans chaque hypothèse ; que l'association requérante n'établit pas que ces indications ne seraient pas suffisantes ; que l'étude d'impact n'a pas à détailler dans quelles conditions techniques et financières le site sera remis en état ; que, d'ailleurs, l'article L. 553-3 du code de l'environnement impose à l'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de remettre le site en état à la fin de l'exploitation et prescrit la constitution de garanties financières à cette fin ;

Considérant que l'étude d'impact analyse, notamment à partir d'études sur le suivi du fonctionnement des éoliennes réalisées dans plusieurs pays étrangers, les risques pour la sécurité que présentent les éoliennes, dont, notamment, certains éléments peuvent se détacher et être projetés à distance ; que l'étude d'impact détaille les mesures prises pour éviter les risques, s'agissant en particulier des systèmes de freinage équipant les installations et de l'entretien et de la maintenance préventive ; que l'ASSOCIATION A L'AIR LIBRE n'établit pas que ces indications de l'étude d'impact ne seraient pas suffisantes ; que, si elle fait valoir qu'aucune mesure de compensation particulière n'est prévue, elle ne précise pas quelle mesure aurait pu être envisagée, alors que les risques de projections d'éléments de pales sont très faibles, que les habitations les plus proches seront situées à au moins 700 mètres du projet et qu'aucune voie de circulation importante n'existe à proximité du terrain d'assiette ; que, si ladite association fait également valoir que la délimitation des périmètres de risque est approximative, elle n'apporte aucun élément précis de justification pour contester la distance maximale théorique de jet de fragment de pale, de 450 mètres, et la distance observée en pratique, d'environ 300 mètres, que retient l'étude ;

Considérant que l'étude d'impact analyse les impacts sonores des éoliennes projetées ; que, notamment, s'agissant des bruits basses fréquences et des infrasons, l'étude précise que les niveaux des basses fréquences et des infrasons à 200 mètres de l'éolienne sont faibles et ne peuvent être considérés comme nocifs comparés aux niveaux des infrasons déjà présents dans l'environnement proche des éoliennes ; que, si l'ASSOCIATION A L'AIR LIBRE soutient que ce constat est insuffisant, le rapport de l'Académie de médecine du 14 mars 2006 dont elle se prévaut précise lui-même que les infrasons n'ont aucun impact pathologique prouvé sur l'homme et, qu'au delà de quelques mètres, les infrasons provoqués par les éoliennes n'ont aucun impact sur sa santé ; que si, d'une manière plus générale, s'agissant des nuisances sonores, ce même rapport préconise, à titre conservatoire, de suspendre la construction des éoliennes d'une puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1 500 mètres des habitations, les éoliennes, prévues, en l'espèce, présentent une puissance unitaire inférieure, de 2 MW ; qu'en outre, à la demande du ministre de la santé et de l'environnement, ledit rapport de l'Académie de médecine a été analysé par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, laquelle ne préconise aucune distance minimale d'implantation des éoliennes par rapport aux habitations, mais recommande d'adapter cette distance aux circonstances locales, à la suite d'une analyse précise de ces dernières ; que, par ailleurs, l'étude d'impact comporte une analyse de l'évolution du niveau acoustique des éoliennes au cours de la période d'exploitation, s'agissant des bruits aérodynamiques et des bruits résultant des éléments mécaniques situés à l'intérieur de la nacelle, ainsi que des mesures prévues pour éviter toute difficulté sur ces points ; que le caractère insuffisant de cette analyse n'est pas démontré ; que l'étude d'impact précise que, le cas échéant, en cas de gêne constatée, à la suite d'une campagne de mesures qui sera réalisée après l'installation des éoliennes, un système de suivi-contrôle du niveau sonore sera mis en oeuvre ; qu'enfin, l'ASSOCIATION A L'AIR LIBRE n'apporte aucune précision pour établir que, comme elle le soutient, les nuisances sonores auraient été minorées par l'étude d'impact, compte tenu des périodes au cours desquelles les mesures ont été effectuées ;

Considérant que, dans la partie consacrée aux incidences socio-économiques du projet litigieux, l'étude d'impact analyse, à partir d'études réalisées en France et à l'étranger, les effets prévisibles de ce projet sur l'immobilier et le tourisme ; que, l'ASSOCIATION A L'AIR LIBRE, qui fait valoir que l'étude d'impact se borne à des énonciations générales, n'établit pas, en l'absence de tout enjeu particulier en l'espèce, tant du point de vue du marché immobilier que du tourisme, que les indications que contient ainsi cette étude ne seraient pas suffisantes ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait insuffisante en ce qui concerne l'analyse des incidences paysagères du projet doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION A L'AIR LIBRE n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact ne répond pas aux exigences de l'article

R. 122-3 précité du code de l'environnement ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'association requérante soutient qu'en raison des risques résultant des nuisances sonores, les permis de construire attaqués méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, compte tenu notamment de ce qui a été dit précédemment sur le rapport du 14 mars 2006 de l'Académie de médecine et l'analyse de ce rapport par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, aurait commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles

R. 111-14-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION A L'AIR LIBRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION A L'AIR LIBRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette association le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de la SARL Centrale Eolienne de la Montagne sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION A L'AIR LIBRE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION A L'AIR LIBRE versera à la SARL Centrale Eolienne de la Montagne une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION A L'AIR LIBRE, à la SARL Centrale Eolienne et au ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 avril 2011.

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N° 09LY00137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY00137
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-12;09ly00137 ?
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