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07/04/2011 | FRANCE | N°10LY02454

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 10LY02454


Vu la requête enregistrée le 29 octobre 2010, présentée pour M. Jean-Louis A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001176 du 2 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 10 novembre 2009 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prescrit son éloignement à destination de la République Démocratique du Congo, Etat dont il a la nationalité, d'autre part, à

ce qu'il soit enjoint, sous l'astreinte journalière de 100 euros, au préfet de la L...

Vu la requête enregistrée le 29 octobre 2010, présentée pour M. Jean-Louis A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001176 du 2 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 10 novembre 2009 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prescrit son éloignement à destination de la République Démocratique du Congo, Etat dont il a la nationalité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous l'astreinte journalière de 100 euros, au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 10 novembre 2009 ;

3°) d'enjoindre, sous l'astreinte journalière de 100 euros, au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient qu'en produisant l'acte de décès de ses deux enfants demeurés au Congo, il établit ne plus avoir de liens familiaux dans son pays d'origine ; que le centre de ses intérêts étant en France, le refus de titre méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son épouse est durablement établie en France et élève une fille d'un premier lit, de nationalité française ; que leur fils est scolarisé ; que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à ce que lui soit opposée l'absence de détention de visa de long séjour ; que l'insuffisance de ressources de son épouse le place dans l'impossibilité effective d'être admis au bénéfice du regroupement familial ; qu'il est bien intégré et s'investit dans l'éducation des enfants ; qu'en sa qualité de père d'un enfant né en France il peut bénéficier d'une carte temporaire au titre du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre méconnaît également l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3 de la convention de New-York ; que son fils, né et scolarisé en France, y a toujours vécu ; qu'il n'a aucune attache avec le Congo ; que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité dès lors qu'il a un droit au séjour ; qu'un retour en République Démocratique du Congo l'exposerait à des risques de traitement inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est en butte à l'hostilité des autorités congolaises pour avoir dénoncé, en sa qualité de professionnel indépendant, l'exploitation des populations des régions diamantifères ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 10 septembre 2010 par laquelle la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 16 février 2011 portant clôture de l'instruction au 4 mars 2011 ;

Vu le mémoire enregistré le 7 mars 2011, présenté par le préfet de la Loire, après clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, en premier lieu, que M. A n'établit pas que son enfant mineur né en France serait de nationalité française ; que, par suite et en tout état de cause, le préfet de la Loire n'a pas méconnu le 6° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que la demande dont il était saisi n'entrait pas dans le champ de cette disposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A produit en appel les certificats de décès de ses deux enfants mineurs demeurés au Congo, rien ne permet d'en vérifier l'authenticité ; que la suspicion qui pèse sur ces pièces est corroborée par la circonstance que, devant le Tribunal, l'intéressé ne s'est pas même prévalu de ces deux décès qui seraient survenus le 23 octobre 2009, antérieurement à la décision de refus de titre et à l'enregistrement de sa demande de première instance, alors que le préfet de la Loire avait relevé dans son mémoire en défense que deux des enfants de l'intéressé vivaient dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'il allègue, il n'établit pas être dépourvu de tout lien en République Démocratique du Congo et n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'emportant pas, par elle-même, séparation de M. A de son enfant mineur vivant en France, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne pouvant se prévaloir d'aucun droit au séjour en France, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales articulé contre la désignation du pays à destination duquel M. A doit être éloigné, par adoption des motifs du Tribunal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2011.

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N° 10LY02454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02454
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CAVROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-07;10ly02454 ?
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